Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 23/01009 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPSA
N° Minute : 26/00035
AFFAIRE
[G] [W], [G] [R] [W]
C/
[5], [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSES
[5]
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [X], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [W], responsable de boutique, a été victime d’un accident du travail le 23 décembre 2019, des tablettes accrochées à un mur lui étant tombées sur l’épaule et l’avant-bras droit.
Le certificat médical initial établi le 24 décembre 2019 faisait état de « douleur épaule et de l’avant-bras droit – pas de signe de fracture – probable contusion et contracture musculaire post-traumatique », lésions nécessitant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2020.
La [6] (ci-après [7] ou caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [W] a bénéficié de certificats médicaux de prolongation de soins du 2 janvier 2021 au 31 mars 2020 ainsi que d’arrêt de travail du 2 janvier 2020 au 21 janvier 2020.
La caisse a considéré que l’état de santé de Mme [W] était guéri au 31 mars 2020.
Le 24 juin 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au travail.
Le même jour, Mme [W] a adressé à la [7] une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Par décision du 11 octobre 2022, la [7] a notifié à Mme [W] le refus de prise en charge de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude compte-tenu de l’avis défavorable de son médecin-conseil.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable ([8]), qui n’a pas statué dans les délais réglementaires.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 25 avril 2023 (RG 23/1009).
La [8] a examiné le dossier de Mme [W] en sa séance du 9 mai 2023 et a confirmé le refus de la caisse.
Par requête du 6 juillet 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à la suite de la décision de rejet explicite de la [8] (RG 23/1534).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Madame [W] demande au tribunal de lui accorder l’indemnisation temporaire d’inaptitude, qui a été prononcée en lien avec son accident du travail du 23 décembre 2019.
Elle fait valoir que les soins n’ont jamais cessé, que les séances de kinésithérapie ont été suspendues pendant le confinement en mars 2020 mais qu’elles ont repris en juin 2020, qu’elle a repris le travail le 20 janvier 2020 avec une préconisation médicale de ne pas porter de charges lourdes, qu’en 2021 les douleurs sont devenues plus fortes, qu’elle a consulté le médecin du travail et un spécialiste à plusieurs reprises (fin 2021 et courant 2022).
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter Mme [W] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 23/1009 et RG 23/1534 concernent les mêmes parties et les mêmes demandes. En conséquence, il convient de les joindre sous la référence unique RG n° 23/1009.
Sur la demande d’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude et la demande d’expertise médicale
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière, qui était servie au salarié pendant l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail précédant le constat de l’inaptitude, est rétablie pendant le délai d’un mois suivant l’examen de reprise du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée.
Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail a été reconnu et qui a été déclarée inapte a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1, dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude », dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Aux termes de l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [4] dont elle relève un formulaire de demande, portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5 du code de la sécurité sociale, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
Aux termes de l’article D. 433-4 du code de la sécurité sociale, le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude.
Selon l’article D. 433-5 du code de la sécurité sociale, l’indemnité temporaire d’inaptitude est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, jusqu’au reclassement ou licenciement du bénéficiaire pour une durée maximale d’un mois.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que pour bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, l’assuré doit avoir déclaré un accident reconnu d’origine professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé, que l’inaptitude soit en lien avec cet accident et que l’assuré ne bénéficie pas d’une rémunération liée à une activité salariée.
En l’espèce, Madame [W] a subi un accident le 23 décembre 2019, qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé du 2 au 21 janvier 2020. Il en découle que la première condition d’obtention de l’indemnité temporaire d’inaptitude est remplie.
Le 24 juin 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [W] « inapte définitive sans reclassement ». Il a renseigné le 21 juillet 2022 le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, lequel précisait que l’avis d’inaptitude était « susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 23/12/2019 ».
Le 4 juillet 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Il résulte des éléments débattus qu’à la suite de son accident du travail, Mme [W] a repris le travail le 22 janvier 2020. L’avis d’inaptitude est intervenu plus de deux ans après cette reprise du travail, et après la guérison de l’état de santé de Mme [W], fixée au 31 mars 2020.
Dans ces conditions, la simple mention du médecin du travail retenant que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail n’est pas suffisante à démontrer ce lien, alors que la distance dans le temps de plus de deux ans et la reprise effective du travail par Mme [W] entre temps font obstacles à la démonstration de ce lien.
En conséquence, il convient de débouter Mme [W] de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE la jonction des affaires RG 23/1009 et RG 23/1534 sous la référence unique RG 23/1009 ;
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude faisant suite à la déclaration d’inaptitude du 24 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER,, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Employeur ·
- Salarié
- Hôtel ·
- Pandémie ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Résidence habituelle ·
- Épidémie ·
- Force majeure ·
- Voyage ·
- Loi applicable
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Partie ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service public ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- L'etat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Victime ·
- Action ·
- Avancement ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Facture
- Liquidation judiciaire ·
- Résidence ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Trouble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Devis ·
- Mission
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Père
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Centrale ·
- Identification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.