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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 22/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02452 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA5A
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Société en nom collectif de droit allemand HOTEL REPPERT, [W] et Volker REPPERT OHG, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [P], né le 11 Novembre 1952 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte introductif d’instance du 9 novembre 2022, la SNC de droit allemand « Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg » a attrait M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2023 lors de laquelle le défendeur a constitué avocat.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée le 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, la SNC de droit allemand « Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg », régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions récapitulatives du 19 février 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 652 € avec les intérêts de droit,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 184 € au titre des frais de traduction,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC de droit allemand « Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg » expose que M. [J] [P] a réservé un séjour au sein de son établissement pour la période du 23 au 28 décembre 2021, pour un montant de 2 387 €, avant de procéder à l’annulation de ladite réservation.
Sur le fondement du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I, la demanderesse indique que la juridiction saisie est compétente. Sur le fondement des articles 4 et 6 du règlement CE n°593/2008, Rome I, elle expose que le contrat porte sur la fourniture d’une prestation de service de sorte que le droit applicable est celui de l’Etat dans lequel le bailleur ou le prestataire de service a son siège ou fournit la prestation, soit le droit applicable en Allemagne.
La demanderesse, sur le fondement de l’article 537 du code civil allemand, précise qu’en droit allemand le risque d’utilisation est attribué au locataire de sorte que ce dernier n’est pas libéré du paiement du loyer du fait qu’il est empêché d’exercer son droit d’usage pour une raison qui lui est propre. Elle ajoute que dans des cas exceptionnels, une modification du contrat peut être envisagée en raison d’une perturbation de la base commerciale sans que cela n’entraine automatiquement un transfert de risque sur l’une des parties.
La SNC de droit allemand « Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg » indique que le défendeur a procédé à la réservation litigieuse à l’automne 2021, soit postérieurement à l’apparition de la pandémie Covid 19. Au surplus, elle ajoute que non seulement les développements concrets de l’épidémie en décembre 2021 étaient prévisibles au regard des données empiriques acquises l’année précédente, mais, qu’en outre, le demandeur avait la possibilité d’annuler sans frais 60 jours avant son arrivée.
Pour s’opposer à l’argumentation juridique adverse, la SNC de droit allemand « Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg » soutient que la jurisprudence produite par le défendeur ne concerne que les voyages à forfait et non les réservations effectuées avant le début de la pandémie.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, M. [J] [P], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 21 novembre 2023 par lesquelles il demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’annulation du contrat litigieux procède d’une situation assimilable à la notion de force majeure en droit français,
— Débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions,
— La condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [P] ne conteste pas la compétence de la juridiction saisie.
S’agissant du droit applicable, après avoir rappelé, sur le fondement de l’article 537 du code civil allemand, que lorsqu’il y a une perturbation ou une disparition de la masse commerciale apparue postérieurement à la conclusion du contrat et non prévisible par les deux parties, le loyer n’est pas dû, M. [J] [P] soutient, sur le fondement de l’article 3 du règlement Rome I que le droit allemand n’a pas été choisi par les parties pour être appliqué au contrat. Il ajoute, sur le fondement de l’article 4 du même texte, que le contraire aurait pour effet de le priver, en qualité de consommateur, de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. Sur le fond, il soutient qu’il ne pouvait pas deviner quelle serait l’évolution de la pandémie en décembre 2021 de sorte que pour des raisons de proximité et de risques de contamination, au regard de l’aggravation de la situation sanitaire, il ne pouvait profiter du séjour litigieux. Il considère que l’annulation procédait d’une mesure de précaution justifiée par un cas de force majeure et indique que ce concept est admis par la jurisprudence allemande.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur le droit applicable
L’article 6 du règlement CE n°593/2008, Rome I dispose que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;
b) au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (1);
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE; d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, … »
En l’espèce, la demanderesse n’exerce pas son activité professionnelle dans le pays dans lequel le défendeur a sa résidence habituelle, ni, par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Par ailleurs, non seulement les parties n’ont pas expressément désigné la loi applicable au contrat, mais, en outre, la prestation de service litigieuse devait être fournie exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel le défendeur a sa résidence habituelle.
Par conséquent, l’article 6 susvisé ne trouve pas à s’appliquer de sorte qu’il convient de faire application de l’article 4 du même texte, lequel dispose que :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: (…) b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle … ».
En l’espèce, le prestataire de service est une société de droit allemand ayant sa résidence habituelle en [5].
Par conséquent, le droit allemand est applicable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 537 du code civil allemand dispose, d’après les éléments produits aux débats par les parties, que :
« le locataire n’est pas dispensé de payer le loyer s’il est empêché d’exercer son droit d’usage pour une raison inhérente à sa personne. Le bailleur doit toutefois prendre en compte la valeur des dépenses économisées ainsi que les avantages qu’il tire d’une autre utilisation de l’usage.
Tant que le bailleur n’est pas en mesure d’accorder l’usage au locataire en raison de la cession de l’usage à un tiers, le locataire n’est pas tenu de payer le loyer ».
Le contrat de vente produit aux débats, régulièrement traduit, stipule dans son article « Politique d’annulation pour Noël et nouvel an :
— peut être annulé sans frais jusqu’à 60 jours avant l’arrivée,
— à partir de 59 jours avant l’arrivée, 70 % du prix du voyage est dû,
— à partir de 14 jours avant l’arrivée, 80 % du prix du voyage est dû. »
Par ailleurs, le concept de force majeure en Allemagne est défini de la manière suivante, suivant les éléments de doctrine apportés aux débats par le défendeur : il y a force majeure en cas d’évènement extérieur, indépendant du contexte de l’entreprise et qui ne peut être évité même avec la plus grande prudence.
S’agissant de la pandémie de Covid-19, il convient de rappeler que cette épidémie a touché l’Europe par plusieurs vagues successives entre l’automne 2020 et l’été 2022.
En l’espèce, M. [J] [P] a réservé son séjour en octobre 2021.
Si, à la date de sa réservation, M. [J] [P] ne pouvait ignorer l’existence de l’épidémie de Covid 19, son intensité était quant à elle inconnue et ne pouvait être anticipée, sa progression n’étant pas linéaire.
La lecture des articles de presse produits aux débats, datant de fin novembre 2021, permettent d’établir que la situation s’est aggravée entre le moment de la souscription du contrat et la date de son exécution.
Les articles de presse indiquent que des mesures restrictives s’apprêtaient à être prises dans la région de situation de l’hôtel.
Ainsi, la nouvelle vague de la pandémie de Covid 19, mise en exergue entre le moment de la souscription du contrat et le moment de son exécution, constitue un évènement extérieur, indépendant et qui ne pouvait être évité.
Par conséquent, l’inexécution par M. [J] [P] de ses obligations était justifiée par un cas de force majeure de sorte que la demande est rejetée et, partant, la demande pour résistance abusive, accessoire à la demande principale en paiement, également.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [J] [P] ne justifie ni de la faute ni de son préjudice.
Par conséquent, sa demande indemnitaire est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SNC de droit allemand Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sa demande au titre des frais de traduction est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SNC de droit allemand Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg, condamnée aux dépens, doit être condamnée à verser à M. [J] [P] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SNC de droit allemand Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SNC de droit allemand Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SNC de droit allemand Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [J] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SNC de droit allemand Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg à verser à M. [J] [P] la somme de 800 € (huit cents) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC de droit allemand Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC de droit allemand Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SNC de droit allemand Hôtel Reppert, [W] et Volker Reppert Ohg aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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