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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 21/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la S.A.R.L. SOCIETE D' ARCHITECTURE ATELIER 11, La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE ( CRAMA ) ” en qualité d'assureur de c/ son syndic en exercice le Cabinet SEGINE, S.A. SMABTP en qualité d'assureur SARL COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur du S.D.C. [ Adresse 3 ], S.A.R.L. SOCIETE D' ARCHITECTURE ATELIER 11, S.A., Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/01328 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRJ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
19 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0170
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SEGINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du S.D.C. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentéepar Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1155
S.A. SMABTP en qualité d’assureur SARL COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE ATELIER 11
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE ATELIER 11
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE(CRAMA) ”en qualité d’assureur de la S.D.C. [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
S.A. GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la S.D.C. [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillante non constituée
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 11]
Intervenante volontaire
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 235 al 2 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état 14 janvier 2022 aux termes de laquelle une mission d’expertise a été ordonnée et confiée à M. [A] [C];
Attendu que le rapport d’expertise devait être déposé au plus tard le 31 décembre 2022;
Que le rapport n’a pas été déposé à la date indiquée et qu’aucune demande de prolongation de délai n’a été adressée en temps utiles au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Que l’expert [C] n’a répondu ni au courriel du 10 octobre 2023, ni à la mise en demeure du 22 décembre 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ni aux courriels des 27 mars 2025 25 juillet 2025 et 25 septembre 2025 sollicitant ses observations quant à son remplacement et aux diligences effectuées ;
Qu’il lui avait été précisé qu’en l’absence de notes aux parties rendant compte de la ou des réunion(s) organisée(s) dans ce dossier, aucune rémunération ne saurait lui être versée ;
Que si l’expert avait pris l’attache des parties aux débuts de l’année 2024 afin de leur proposer un nouveau calendrier, il n’en demeure pas moins qu’aucune demande de prolongation de délai dûment justifiée n’a été adressée et encore moins accordée faute d’en avoir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise ; il n’est par ailleurs justifié d’aucune diligence de nature à faire avancer la mesure ;
Que l’absence de diligence et de réponse et le délai anormalement long justifient qu’il soit procédé au remplacement de cet expert;
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations tant par conclusions que devant le juge de la mise en état chargé du suivi de la mesure à l’audience du 5 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
DESIGNONS
[K] [I]
DCH+
[Adresse 13]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.99.19.49.70
Email : [Courriel 1]
en remplacement de M. [A] [C] et ce, avec la mission et les conditions définies par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 ;
DISONS que M. [A] [C] ne pourra prétendre à aucune rémunération;
DISONS que l’expert nouvellement nommé devra déposer son rapport avant le 31 décembre 2026.
RENVOYONS le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 pour information du juge de la mise en état sur l’état d’avancement de l’expertise.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises
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