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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE exerçant sous l' enseigne AGIR GARANTIE, SAS COCHET AUTOMIBILES exerçant sous l' enseigne DISCOVER |
Texte intégral
— N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55W
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55W
N° de minute : 25/00360
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Christophe GERARD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me David BACHALARD + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SELARLU [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne AGIR GARANTIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS COCHET AUTOMIBILES exerçant sous l’enseigne DISCOVER
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 24 avril et 7 mai 2025, la S.E.L.A.R.L.U [S] [G] a fait assigner la S.A.S COCHET AUTOMOBILES SAS et la S.A.S SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de voir :
— CONDAMNER la société COCHET AUTOMOBILES à régler la consignation de l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société COCHET AUTOMOBILES à verser à la SELARLU SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, la somme provisionnelle de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55W
— CONDAMNER la société COCHET AUTOMOBILES aux dépens de la présente instance et ses suites ;
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.E.L.AR.L.U [S] [G] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.E.L.A.R.L.U [S] [G] expose que la S.A.S COCHET AUTOMOBILES SAS lui a vendu le 16 octobre 2024 un véhicule modèle LAND ROVER DEFENDER immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 43 774,75 euros et que le vendeur s’était engagée par courriel du 24 octobre 2024 de prendre en charge des réfections de la carrosserie ; que rapidement après la livraison du véhicule, des dysfonctionnements (surchauffe anormale du véhicule et l’absence de diffusion d’air froid) ont été constatés qui ont nécessité un remplacement du système de climatisation du véhicule pour la somme de 1.908,90 euros ; que le 11 avril 2025, le levier de vitesse est resté bloqué nécessitant une prise en charge du véhicule par un dépanneur qui a conduit le véhicule dans un garage, le diagnostic posant la nécessité d’une réparation de l’ensemble du système d’embrayage d’un montant de 4.849,90 euros. Elle fait enfin état de l’immobilisation du véhicule litigieux acquis et de la nécessité de louer un véhicule de remplacement pour ses déplacements professionnels.
Par conclusions régularisées à l’audience et soutenues oralement, la S.A.S SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, valablement représentée, auprès de laquelle l’achat du véhicule d’occasion est garanti pendant 12 mois, a formulé les protestations et réserves d’usage, faisant toutefois état de ce que la garantie souscrite exclut les vices cachés.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la S.A.S COCHET AUTOMOBILES SAS n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des devis produits aux débats que le véhicule acquis par la demanderesse présente des dysfonctionnements non encore réparés portant sur le système d’embrayage, le système de climatisation ayant déjà dû faire l’objet d’un remplacement.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’origine des désordres relève du juge du fond, la S.E.L.A.R.L.U [S] [G] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies; il convient donc de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de la S.E.L.A.R.L.U [S] [G] le paiement de la provision initiale à valoir sur les honoraires de l’expert, la demande de condamnation sous astreinte de la consignation étant par conséquent rejetée.
— Sur les demandes accessoires
S’agissant d’une mesure d’expertise in futurum qui permettra de déterminer par le juge du fond la nature et l’imputabilité des dysfonctionnements ainsi que leur prise en charge (si tant est que les parties ne parviennent pas à se rapprocher amiablement), l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de la S.E.L.AR.L.U [S] [G] sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.E.L.A.R.L.U [S] [G] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Fax : 09.57.81.51.76
Port. : 06.71.64.95.68
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause immatriculé [Immatriculation 9]
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.E.L.A.R.L.U [S] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 9 septembre 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la S.E.L.A.R.L.U [S] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de la S.E.L.A.R.L.U [S] [G] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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