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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 21/09308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/09308 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXIR
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1773
DÉFENDEURS
Maître [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
Maître [Z] [Q] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826
Décision du 01 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/09308 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (ci-après [1]) avait pour activité la mise en relation, au moyen d’une centrale d’appels et d’outils internet, de masseurs kinésithérapeutes avec une patientèle d’enfants nécessitant des soins respiratoires.
Les associés de la société [1] étaient M. [S], également président, Mme [N], également directrice générale, et la société [2], représentée par M. [T], également directeur général délégué.
Des litiges sont apparus entre les associés tenant notamment à la facturation de prestations par M. [S] et des détournements opérés par Mme [N] et M. [T].
Par ordonnance du 31 octobre 2017 rendue à la requête la société [1] et M. [S], représentés par M. [L], avocat, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigné Mme [Q], huissier de justice, aux fins de procéder à un constat dans les locaux de la société [2], la Selarlu [3] et la [4].
Mme [Q], huissier de justice, a dressé le constat le 14 novembre 2017 puis a remis, le 22 novembre suivant, à M. [L], avocat, une copie du constat et des pièces.
Le 22 décembre 2017, M. [L] a communiqué une pièce provenant de ce constat à l’expert mandaté par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil dans un litige opposant les associés de la société [1].
Par acte du 28 décembre 2017, la Selarlu [3], la [4], la société [2] et M. et Mme [T] ont assigné en référé M. [S] et la société [1] en rétractation de l’ordonnance du 31 octobre 2017.
Le 31 décembre 2017, M. [L] a retourné à Mme [Q] le CD provenant des opérations de saisies réalisées le 14 novembre 2017 sur ordonnance du 31 octobre 2017 et l’a informée qu’il n’avait conservé aucune copie des éléments présents sur ledit CD.
Le 2 janvier 2018, M. [L] a demandé à l’expert judiciaire de ne pas tenir compte de la pièce qu’il lui avait adressée et de la retirer des travaux d’expertise.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a rétracté l’ordonnance du 31 octobre 2017, ordonné la restitution des documents saisis à la Selarlu [3], la [4], la société [2] et M. [T] et condamné M. [S] et la société [1] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 06 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. [S] à payer à la société [1], la société [2] et à Mme [N] diverses sommes au titre de surfacturations et a ordonné une expertise afin d’évaluer les éventuels détournements invoqués par M. [S] et les chiffrer. Les parties ont formé un appel de ce jugement.
Reprochant à M. [L] et à Mme [Q] d’avoir commis une faute en lui ayant communiqué les pièces saisies avant l’expiration du délai de deux mois et en ayant produit une de ces pièces devant l’expert judiciaire, M. [S] les a assignés, par actes du 07 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
Les 21, 22 et 26 décembre 2022, M. [S] a conclu avec la société [1], la société [2], Mme [N], M. [T] et la Selarlu [3] une transaction aux termes de laquelle les parties ont accepté de se désister de toutes les procédures en cours.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état à la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de l’instance et de dessaisissement de la cour.
Par jugement du 07 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l’extinction de l’instance et s’est déclaré dessaisi par l’effet du désistement d’instance et d’action.
Par ordonnance du 02 mai 2024, le juge de la mise en état du présent tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevées par M. [L] et Mme [Q].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 03 octobre 2025, M. [S] demande au tribunal de condamner in solidum M. [L] et Mme [Q] à lui payer les sommes de 95.000 euros au titre de la perte de chance, de 47.642,60 euros au titre de son préjudice financier, de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 novembre 2025, M. [L] demande au tribunal de juger M. [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes, de l’en débouter intégralement et de le condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 novembre 2025, Mme [Q] demande au tribunal de débouter M. [S] de toutes ses demandes, subsidiairement, de condamner M. [L] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, de condamner in solidum M. [L] et M. [S] à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Plot, avocate.
MOTIVATION
1. Sur la faute
Moyens des parties
M. [S] fait valoir que Mme [Q] a commis une faute en ne respectant pas la mission de séquestre qui lui avait été confiée par ordonnance du 31 octobre 2017 et M. [L] a commis une faute en décidant de se rendre co-auteur de cette violation de la mission de séquestre, en entrant sciemment en possession illégalement des documents obtenus en violation de l’ordonnance et en prenant en toute connaissance de cause, le risque d’une rétractation de l’ordonnance en produisant une pièce dans une procédure pendante, ce qui a eu pour conséquence immédiate la rétractation de l’ordonnance qui aurait dû lui permettre de fonder son action en réparation et, par suite, de compromettre irrémédiablement cette action le contraignant à transiger avec ses anciens associés.
M. [L] fait valoir qu’il n’avait pas connaissance initialement du contenu de l’ordonnance et n’avait pas été informé par l’huissier de justice de ce que les éléments saisis devaient être séquestrés pendant deux mois de sorte qu’il a, en toute bonne foi, informé M. [S] de la disponibilité du constat de l’huissier et des pièces saisies et en a communiqué une à l’expert judiciaire, qu’il a retiré cette pièce et restitué l’ensemble des éléments reçus à l’huissier de justice dès qu’il a eu connaissance de la difficulté relative au séquestre et que la rétractation de l’ordonnance du 31 octobre 2017 aurait pu intervenir pour les autres motifs invoqués à son encontre.
Mme [Q] fait valoir qu’elle a été mandatée par le tribunal en tant que constatant, qu’elle s’est dessaisie des pièces sur instructions précises et claires de l’avocat qui n’a pas attiré son attention de la mention de l’ordonnance, qu’elle n’est pas responsable de l’utilisation de ces pièces par ce dernier qui connaissait les termes de l’ordonnance et le risque de rétractation, et que ce n’est pas la remise des pièces que le juge a reproché mais leur utilisation dans le cadre d’une procédure dont il n’avait pas été informé au moment où il avait autorisé le constat.
Réponse du tribunal
D’une part, engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, qui commet un manquement dans l’exercice d’une mesure de constat judiciaire à lui confiée, notamment lorsqu’il omet d’assurer la validité et l’efficacité de l’opération à laquelle il prête son concours, sans possibilité de s’exonérer, même partiellement, en invoquant le fait d’un tiers, fût-il professionnel.
D’autre part, engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
En l’espèce, l’ordonnance du 31 octobre 2017 a autorisé l’huissier de justice à se rendre dans les locaux des sièges sociaux des sociétés [2] et [3] et notamment à se faire remettre ou rechercher tous documents informatiques et comptables, en fonction de mots clés, se rapportant aux interventions de kinésithérapie exécutées par certaines personnes pour le compte de ces sociétés ou de la société [1]. Cette mesure a été ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la requête de la société [1] et de M. [S] qui faisaient état d’actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle. L’ordonnance précisait in fine : « Disons que l’huissier gardera l’ensemble des pièces pour séquestre et les remettra au requérant à défaut d’assignation en rétractation effectuée dans le délai de 2 mois à compter de l’exécution de la présente ordonnance ».
En exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2017, il appartenait à l’huissier de justice de ne pas se dessaisir de l’ensemble des pièces et de les maintenir sous séquestre pendant un délai de deux mois à compter du 14 novembre 2017, date de l’exécution de cette ordonnance, et de s’assurer, avant de se dessaisir des pièces, de ce qu’aucune assignation en rétractation n’avait été délivrée pendant ce délai.
Or, dès le 21 novembre 2017, Mme [Q] a informé M. [L], avocat de M. [S], de ce que le procès-verbal de constat était à sa disposition à l’étude puis le lui a remis. L’avocat a ensuite utilisé l’une des pièces annexées à ce procès-verbal en la communiquant le 22 décembre 2017 dans le cadre d’une expertise en cours.
Mme [Q] est mal fondée à soutenir qu’elle a uniquement agi sur les instructions claires et précises de M. [L] alors que dès le 15 novembre 2017, elle lui a indiqué qu’une action en rétractation allait être diligentée par la partie adverse de sorte qu’il convenait d’agir vite et que dès paiement de la facture, elle serait en mesure de lui adresser les éléments.
Dans son courriel du 15 novembre 2017 adressé à M. [S] en vue du paiement de la note d’honoraires de l’huissier, le cabinet de M. [L] a relayé cette même nécessité de payer rapidement la facture afin d’obtenir communication du constat, sans faire état de la nécessité d’attendre qu’il n’y ait pas d’assignation en rétractation avant l’expiration d’un délai de deux mois.
La communication des pièces par l’huissier de justice, en méconnaissance des termes de l’ordonnance du 31 octobre 2017, n’autorisait pas l’avocat à utiliser ces pièces, a fortiori dans le cadre d’une procédure en cours qui était étrangère au procès futur allégué dans la requête au fondement de laquelle cette ordonnance avait été prise.
L’ordonnance de référé en date du 30 mars 2018 ayant rétracté l’ordonnance du 31 octobre 2017 a relevé que cette ordonnance, en ce qu’elle ordonnait la conservation pour séquestre par l’huissier de justice des pièces pendant un délai de deux mois et la remise de ces pièces aux requérants à l’issue de ce délai, n’avait pas été respectée puisque les pièces avaient été communiquées au conseil des requérants avant l’expiration de ce délai et avaient été utilisées par ce conseil dans le cadre d’une procédure en cours issue d’une ordonnance de référé étrangère au procès futur allégué.
Le fait que, dans leur assignation en référé rétractation de l’ordonnance du 31 octobre 2017, la Selarlu [3], la [4], la société [2] et M. et Mme [T] invoquaient d’autres moyens que ceux retenus par le juge dans son ordonnance du 30 mars 2018 n’est pas de nature à exonérer l’avocat et l’huissier de justice de leurs manquements.
Il appartenait à l’huissier de justice et à l’avocat de respecter les termes de l’ordonnance du 31 octobre 2017 et ils n’en étaient pas dispensés par l’intervention d’un autre professionnel du droit.
La circonstance que l’avocat a utilisé l’une des pièces annexées au procès-verbal dans une autre procédure n’exonère pas davantage l’huissier de justice de sa propre obligation de respecter les limites de la mission qu’elle avait reçue de l’autorité judiciaire.
Ainsi, Mme [Q] et M. [L] n’ont pas respecté les termes de cette ordonnance du 31 janvier 2017 et ont manqué à leurs obligations : la première en ne respectant pas son obligation de séquestre et le second en préconisant à son client, M. [S], de payer au plus vite l’huissier de justice pour obtenir la transmission des pièces par ce-dernier puis en réceptionnant ces pièces et, enfin, en utilisant l’une d’entre elles dans une autre procédure en cours, avant l’expiration du délai de deux mois prévu par cette ordonnance.
2. Sur les préjudices et le lien de causalité
Moyens des parties
M. [S] fait valoir que :
— il a perdu une chance d’obtenir réparation pleine et entière des préjudices qui lui avaient été causés par ses anciens associés ;
— il a subi un préjudice financier constitué par les sommes mises judiciairement à sa charge et celles qu’il a dû régler aux défendeurs dans l’espoir de faire valoir ses droits ;
— il a subi un préjudice moral lié à la perte de confiance en ses interlocuteurs professionnels du droit, à son audition par la police judiciaire et aux temps et tracasseries liés à la mise en œuvre des procédures
M. [L] fait valoir que :
— en signant le protocole transactionnel, M. [S] s’est privé de l’expertise judiciaire qu’il avait obtenue, même en l’absence de constat, pour une mission plus étendue que celle confiée à Mme [Q] et il a reconnu être rempli de ses droits envers les autres parties au litige de sorte qu’il ne peut plus faire état d’un quelconque préjudice découlant de l’échec de cette procédure l’ayant opposée à ses cosignataires ;
— M. [S] n’établit pas l’existence d’une perte de chance et d’un préjudice financier présentant un lien de causalité avec la faute alléguée ni n’apporte la preuve du prétendu préjudice moral qu’il aurait subi et qu’il chiffre arbitrairement.
Mme [Q] fait valoir que :
— il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et les prétendus préjudices subis par M. [S] aux motifs qu’il a obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce qui a reconnu le principe du détournement et ordonné une expertise à cette fin en 2021, qu’en transigeant, il a renoncé à cette expertise et à ses suites s’estimant intégralement rempli de ses droits, que les condamnations prononcées par le tribunal de commerce sont sans lien avec la libération des pièces séquestrées ;
— les sommes demandées ne sont pas justifiées dans leur principe et leur montant et ne sont pas dues à la faute alléguée ;
— elle ne saurait supporter la conséquence des choix procéduraux de M. [L] dont elle n’a jamais eu connaissance et doit être garantie par ce dernier dans l’hypothèse où elle sera condamnée vis-à-vis de M. [S].
Réponse du tribunal
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à la partie qui l’invoque d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
— En ce qui concerne le préjudice de perte de chance
M. [S] évalue son préjudice de perte de chance de pouvoir obtenir réparation des préjudices causés par ses anciens associés, à la somme totale de 95.000 euros se décomposant de la manière suivante :
— 15.000 euros s’agissant de la perte de chance de voir indemniser son préjudice lié à l’absence de versement de dividendes annuels en 2017, cette absence de versement résultant directement des détournements réalisés ;
— 60.000 euros s’agissant de la perte de chance de se défendre dans le cadre d’une procédure judiciaire menée prudemment, avec l’ensemble des pièces permettant la plus juste indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ;
— 20.000 euros s’agissant de la perte de chance de voir indemniser la concurrence déloyale dont il a été victime.
L’ordonnance du 30 mars 2018 a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 31 octobre 2017 et la restitution à la Selarlu [3], la [4], la société [2] et M. [T] de l’intégralité des documents et information récupérés par l’huissier de justice. M. [S] n’a ainsi pas pu disposer de ces documents et information en raison des fautes commises par Mme [Q] et M. [L].
Devant le tribunal de commerce de Créteil, M. [S] a formé des demandes reconventionnelles tendant à l’annulation des assemblées générales des associés de la société [1] des 23 janvier et 07 mars 2019, la reconnaissance de l’existence d’actes de concurrence déloyale et l’indemnisation de son préjudice subi du fait de son éviction de ladite société en fraude de ses droits et des actes de concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 06 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné une expertise qui n’a pas été menée à son terme en raison du protocole transactionnel signé les 21, 22 et 26 décembre 2022 entre M. [S], la société [1], la société [2], Mme [N], M. [T] et la Selarlu [3].
Ainsi, M. [S] a pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil et pouvait, dans le cadre de l’expertise ordonnée par ledit tribunal, obtenir la communication de pièces au contradictoire de la société [2], Mme [N], M. [T] et la Selarlu [3].
M. [S] n’explique pas les montants sollicités à titre de dommages et intérêts et n’apporte aucun élément permettant au présent tribunal de reconstituer le procès qui aurait pu avoir lieu s’il avait pu utiliser les documents et information récupérés par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2017. Le présent tribunal ne peut pas davantage déterminer en quoi M. [S] n’aurait pu obtenir les mêmes documents et information dans le cadre de l’expertise.
M. [L] relève à juste titre que M. [S] n’apporte aucun élément susceptible de prouver que des dividendes auraient pu être distribués au sein de la société [1] notamment au cours de l’année 2017.
Par suite, M. [S] n’établit pas avoir subi une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir le versement de la somme de 95.000 euros. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
— En ce qui concerne le préjudice financier
M. [S] soutient avoir subi un préjudice financier constitué par les sommes mises judiciairement à sa charge et les honoraires et frais réglés aux défendeurs.
En premier lieu, les sommes mises judiciairement à la charge de M. [S] à hauteur d’une somme totale de 33.953 euros dont il demande le remboursement à titre de dommages et intérêts, correspondent aux condamnations prononcées à son encontre par :
— le tribunal de commerce de Paris dans ses jugements des 1er mars 2019 et 11 mars 2020, à hauteur de 12.600 euros ;
— le tribunal de commerce de Créteil dans son jugement du 06 juillet 2021, à hauteur de 11.463 euros, 3.132 euros et 3.758,40 euros ;
— l’ordonnance de rétractation du 30 mars 2018, à hauteur de 3.000 euros.
Il ressort des termes du protocole transactionnel signé les 21, 22 et 26 décembre 2022 que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [S] par les jugements du tribunal de commerce de Paris les 1er mars 2019 et 11 mars 2020 sont liées au défaut de restitution par M. [S] à la société [1] de véhicules, documents administratifs et matériel médical. Or, l’ordonnance du 31 octobre 2017 ne concernait pas ce défaut de restitution mais des actes de concurrence déloyale. Le paiement de la somme de 12.600 euros en exécution de ces jugements ne présente dès lors pas de lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de Mme [Q] et M. [L].
Par jugement rendu le 06 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. [S] à payer la somme de 26.390 euros à la société [1] à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.132 euros à la société [2] et la somme de 3.758,40 euros à Mme [N] à titre de remboursement des frais d’expertise. Il ressort des explications de M. [S] et du protocole transactionnel précité que ce dernier a payé, en exécution de ce jugement, la somme de 11.463 euros à la société [1], la somme de 3.132 euros à la société [2] et la somme de 3.758,40 euros à Mme [N]. Ces condamnations concernent, pour la première, des dépenses irrégulières engagées par M. [S] de nature à obérer de façon injustifiée les comptes de la société [1] et, pour les deuxième et troisième, des frais de l’expertise judiciaire supportés par la société [2] et Mme [N]. Pour prononcer ces condamnations, le tribunal de commerce de Créteil s’est appuyé sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. M. [S] pouvait, dans le cadre de cette expertise et de l’instance devant le tribunal de commerce de Créteil, produire des pièces pour établir le bien fondé des dépenses qu’il avait engagées au nom de la société [1] voire demander la communication de pièces aux parties adverses. M. [S] n’établit pas en quoi la faute de Mme [Q] et M. [L] l’a privé de ces possibilités. Ainsi, le paiement des sommes de 11.463 euros, 3.132 euros et 3.758,40 euros par M. [S] en exécution de ce jugement du tribunal de commerce de Créteil du 06 juillet 2021 ne présente pas de lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de Mme [Q] et M. [L] au titre de l’ordonnance du 31 octobre 2017.
Par l’ordonnance du 30 mars 2018 qui a rétracté l’ordonnance du 31 octobre 2017, M. [S] et la société [1] ont été condamnés à payer à la Selarlu [3], la [4], la société [2] et M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation présente un lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de Mme [Q] et M. [L]. Toutefois, cette condamnation a été prononcée à l’encontre de M. [S] et de la société [1] et non pas uniquement de M. [S]. Pour établir qu’il a réglé cette somme de 3.000 euros, M. [S] produit aux débats en pièce n° 28 un " tableau de règlements de M. [S] ". Il s’agit d’une lettre en date du 24 septembre 2025 écrite par M. [S] à un destinataire inconnu et qui liste des dates, montants, modalités de règlement et n° de chèque ou virement. La production de ce seul document est insuffisante pour établir que M. [S], et non la société [1], a réglé cette somme de 3.000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [S] est mal fondé à solliciter le paiement de la somme de 33.953,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier constitué par les sommes mises judiciairement à sa charge.
En second lieu, M. [S] indique avoir payé les sommes de 3.369,20 euros à Mme [Q] pour l’établissement du constat, de 4.320 euros pour l’intervention d’un expert informatique dans le cadre des opérations de constat et de 6.000 euros au titre des honoraires versés à M. [L] et M. [G] pour la requête aux fins de constat et la procédure de rétractation.
Mme [Q] fait valoir que sa facture et les autres frais de justice ont été supportés par la société [1] et non par M. [S] directement. M. [L] soutient que la société [1] a payé ces sommes.
M. [S] n’apporte aucun élément établissant qu’il a supporté à titre personnel les honoraires de Mme [Q] et de l’expert informatique. M. [S] produit aux débats uniquement une facture de Mme [Q] établie au nom de M. [L] et mentionnant uniquement " [1] " comme référence ainsi qu’une convention d’intervention de l’expert informatique établie avec la société [1] et M. [S]. Ces éléments sont insuffisants à établir que M. [S] a supporté seul le paiement des sommes de 3.369,20 euros au titre des honoraires de Mme [Q] et de 4.320 euros au titre de l’intervention de l’expert informatique.
S’agissant de ses honoraires, M. [L] indique qu’ils ne lui ont pas été payés. M. [S] relève dans ses dernières écritures que « son ancien Conseil renonce à lui réclamer des honoraires si bien qu’il n’apparaît utile de développer ce point plus avant, sous réserve que l’argument soit abandonné de part et d’autre. ». M. [S] persiste néanmoins à demander 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des honoraires versés à Me [L] et M. [G], sans apporter aucun élément établissant qu’il a payé de tels honoraires.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [S] est mal fondé à solliciter le paiement de la somme de 13.689,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier constitué par les honoraires et frais réglés aux défendeurs.
Par suite, il convient de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
— En ce qui concerne le préjudice moral
Le préjudice moral résultant de la faute de Mme [Q] et M. [L] est caractérisé par les tracas subis par M. [S] qui a dû faire à une procédure de rétractation. Ce préjudice doit néanmoins être relativisé car M. [S] n’apporte aucun élément sur la plainte pour « détournement de pièces séquestrées par huissier » à la suite de laquelle il aurait été entendu par les services de police et il a obtenu, devant le tribunal de commerce de Créteil, la désignation d’un expert afin d’apporter des éléments relatifs aux actes de concurrence déloyale qu’il alléguait dans sa requête au visa de laquelle l’ordonnance du 31 octobre 2017 a été prise. Il convient dès lors de condamner solidairement Mme [Q] et M. [L] à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
3. Sur les demandes de Mme [Q]
Mme [Q] soutient qu’elle ne saurait supporter la conséquence des choix procéduraux de M. [L] qui a délibérément produit un devis alors qu’il connaissait le risque de rétractation.
Toutefois, pour les motifs déjà exposés au point 1 du présent jugement, le manquement commis par l’avocat à ses obligations est sans emport sur l’obligation pour l’huissier de justice de respecter les termes de la mission qu’il avait reçue de l’autorité judiciaire. Il appartenait à Mme [Q] de ne pas se dessaisir des pièces saisies dans le cadre des opérations de constat et sa faute a concouru, dans les mêmes proportions que celle commise par l’avocat, au préjudice subi par M. [S]. Par suite, il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 50% pour Mme [Q] et de 50% pour M. [L] qui sera dès lors condamné à la garantir dans cette proportion.
La faute de Mme [Q] et le préjudice moral de M. [S] étant reconnus, la présente procédure n’apparaît pas abusive. Par suite, il convient de débouter Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les frais du procès et le lien de causalité
Mme [Q] et M. [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum, aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] succombant majoritairement en ses demandes, il convient de condamner in solidum Mme [Q] et M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code. Mme [Q] et M. [L] seront déboutés de leurs demandes d’indemnités à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [Q] et M. [E] [L] à payer à M. [V] [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
FIXE le partage de responsabilité à hauteur de 50% pour Mme [Z] [Q] et de 50% pour M. [E] [L].
CONDAMNE M. [E] [L] à garantir Mme [Z] [Q] dans cette proportion.
DÉBOUTE M. [V] [S] de ses demandes au titre de la perte de chance et de son préjudice financier.
DÉBOUTE Mme [Z] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [Q] et M. [E] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [Q] et M. [E] [L] à payer à M. [V] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [Z] [Q] et M. [E] [L] de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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