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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 20/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00391
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
Cité [10]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
RG N° RG 20/00253 -
N° Portalis DB2N-W-B7E-G45I
AFFAIRE :
Monsieur [M] [O]
/
Société [7]
M. S.A. [Localité 13] – ORNE – SARTHE
Audience publique du 10 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représenté par Maître Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS,
M. S.A. [Localité 13] – ORNE – SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [E] [Z], muni d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [J] [C], Attachée de justice
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent [8] faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 10 septembre 2025.
Ce jour, 10 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [O], salarié de la société [7] depuis juin 2009 en qualité d’agent d’expérimentation agricole, a été victime le 17 mai 2018 d’un accident du travail, pris en charge par la [17] ([15]) [Localité 13]-Orne-Sarthe.
…/…
— 2 -
Le 19 décembre 2018, Monsieur [M] [O] a saisi la [15] d’une demande d’organisation de la tentative de conciliation prévue par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
En l’absence d’accord, Monsieur [M] [O] a saisi le 12 août 2020 la présente juridiction d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a :
— reconnu la faute inexcusable de la société [7] à l’origine de l’accident du 17 mai 2018 subi par Monsieur [M] [O] ;
— fixé au maximum la majoration de la rente de Monsieur [M] [O] et dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [O] et ordonné avant dire droit sur une expertise médicale ;
— fixé à 30 000 euros le montant de la provision due à Monsieur [M] [O] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement et réservé les dépens de l’instance.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 26 avril 2022.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal a :
— débouté Monsieur [M] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle ;
— condamné la société [7] à payer à Monsieur [O] :
— 55 860 euros au titre l’assistance par tierce personne,
— 34 106,965 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 9 393,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;
— dit qu’il y a lieu de déduire de ces sommes la provision déjà allouée à hauteur de 30 000 euros ;
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices des frais de logement adapté et de souffrances endurées post-consolidation, une expertise médicale qui comprendra une évaluation des frais d’aménagement du logement réalisée par un sapiteur ;
— ordonné à l’expert de recourir à un sapiteur pour l’évaluation des frais de logement adapté ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société [7] à régler à Monsieur [M] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les dépens de l’instance ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 30 septembre 2024.
Rappelée à l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
…/…
— 3 -
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 11 juin 2025, Monsieur [M] [O] a demandé au tribunal de :
— déclarer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H] du 30 septembre 2024 parfaitement recevable,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 105 468,65 euros à titre principal ou à défaut et à titre subsidiaire la somme de 563 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 100 954,01 euros au titre des travaux déjà effectués et facturés pour aménager son logement,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 31 987,45 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction applicable au jour du jugement à intervenir, pour les travaux évalués sur devis au titre de l’adaptation du logement,
— ordonner avant dire droit sur le préjudice personnel subi à la suite de l’accident du 17 mai 2018 une mesure d’expertise médicale confiée à un expert afin qu’il se prononce sur les souffrances endurées post consolidation en dehors du taux de déficit fonctionnel permanent retenu,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la [16] qui pourra les récupérer sur l’employeur,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 20 000 euros a minima au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [16].
Il fait valoir que le rapport de l’expert est régulier en ce que le Docteur [H] a bien accompli sa mission et a eu recours à un sapiteur, comme ordonné par le tribunal, pour évaluer les frais d’adaptation du logement sur lesquels il avait donné un avis dans son rapport du 24 avril 2022. Il rappelle ensuite que le recours à un sapiteur est prévu par le code de procédure civile. Il souligne que le rapport du sapiteur a été communiqué aux parties. Il considère que l’expert a répondu aux dires puisqu’il a laissé aux parties les délais supplémentaires qui étaient sollicités et a indiqué qu’il n’entrait pas dans sa compétence de discuter les chiffrages figurant dans les devis des entreprises, ce qui relève de la compétence du tribunal.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il a demandé son indemnisation sur la base d’une indemnité journalière à capitaliser de manière viagère. Il considère que la méthode « au point » ne permet pas une réparation intégrale en ce qu’elle ne prend pas en compte la durée de vie ni les douleurs et troubles dans les conditions d’existence. Il estime que l’expert a chiffré son déficit fonctionnel permanent à 90 %.
Sur les frais d’adaptation du logement, il indique avoir dû modifier considérablement son logement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour maintenir sa sécurité et son autonomie, ce que le sapiteur a confirmé. Il a ainsi déjà procédé à l’aménagement et l’agrandissement de sa cuisine. Il a également réalisé des travaux à l’extérieur (abattage haies et pose de clôtures) car il ne pouvait plus s’en occuper. Il reste à effectuer les travaux d’aménagement de la salle de bains et des escaliers comme indiqué dans le rapport du sapiteur.
En raison de l’aggravation de son état de santé liée à la majoration de son syndrome anxiodépressif et de ses douleurs, il a demandé une nouvelle expertise médicale en vue d’établir ou non un lien de causalité avec l’accident du 17 mai 2018, une nouvelle date de consolidation et évaluer ses souffrances endurées post-consolidation.
…/…
— 4 -
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 11 mars 2025, la société [7] a demandé de :
— in limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise en sa partie relative aux aménagements du domicile, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise et dans l’attente du rapport du nouvel expert, réserver les demandes de Monsieur [M] [O],
— à titre subsidiaire, s’agissant des frais de logement adaptés, allouer à Monsieur [M] [O] la somme de 600 euros au titre des barres de maintien et le débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, allouer à Monsieur [M] [O] la somme de 280 500 euros et le débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter Monsieur [M] [O] de sa demande d’expertise complémentaire portant sur les conséquences de l’aggravation alléguée,
— juger que l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise est nul d’une part en ce que l’expert n’a pas accompli personnellement sa mission relative aux frais de logement adapté puisqu’il n’a pas pris part à la réunion d’expertise et s’est borné à annexer les conclusions du sapiteur sans donner d’avis sur celles-ci et d’autre part en ce que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne répondant pas à ses dires qui demandaient la communication des annexes des conclusions du sapiteur.
Elle s’oppose aux demandes de Monsieur [M] [O] quant à l’aménagement du logement en faisant valoir qu’elles sont sans lien avec le handicap et résultent uniquement d’un choix de sa part. Elle estime que seuls la domotisation du logement (volets et portail électriques) et l’aménagement de la salle de bains peuvent être retenus comme mentionnés dans le rapport d’expertise du Docteur [H] du 24 avril 2022 et que ces frais ne sont pas identifiés et justifiés par Monsieur [M] [O], à l’exception des barres de maintien dans la douche.
Quant au déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que l’expert a retenu un taux de 60 % et non 90 % comme avancé par Monsieur [M] [O] et propose une indemnisation sur la base de 4 675 euros le point conformément au référentiel Mornet qui est retenu par la Cour de cassation et permet la réparation intégrale de ce poste de préjudice. Elle relève que l’expert a tenu compte des souffrances morales et troubles dans les conditions d’existence.
Elle s’oppose à la demande de nouvelle expertise qui correspond à une aggravation qui doit être prise en charge en premier lieu par la [15]. Elle fait en outre valoir que les souffrances endurées post consolidation sont déjà incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
La [16] a indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes de liquidation de préjudices de Monsieur [M] [O].
Elle a rappelé devoir faire l’avance des sommes fixées avant récupération sur l’employeur.
Elle a indiqué que Monsieur [M] [O] avait fait une déclaration de rechute qui est en cours d’instruction par ses services.
Il convient de se référer aux écritures visées des parties, ainsi qu’à la décision du 29 mars 2023, pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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— 5 -
MOTIFS DE LA DECISION
1 – SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [M] [O]
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 233 du code de procédure civile prévoit que « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission. »
L’article 278 précise que « L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. »
L’article 278-1 précise que « L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ».
Il résulte des articles 114 et 175 du code de procédure civile que la nullité d’un rapport d’expertise peut être prononcée à la condition que la cause soit prévue par la loi ou constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’il soit justifié d’un grief.
L’article 176 limite la nullité aux opérations d’expertise affectées par l’irrégularité.
En l’espèce, le jugement du 29 mars 2023 avait donné pour mission à l’expert de « au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ». Le recours à un sapiteur avait expressément été envisagé par le tribunal sur ce point.
Il convient de ne pas confondre le recours par l’expert à un assistant prévu à l’article 278-1 et le recours à un sapiteur prévu à l’article 278 du code de procédure civile.
Les décisions invoquées par la société [7] concernaient des cas où l’expert avait fait accomplir sa mission par un collaborateur ou assistant ce qui encourrait la nullité de ses opérations.
Ici, le Docteur [H] a eu recours à un technicien d’une autre spécialité que la sienne, à savoir un sapiteur ergothérapeute, comme ordonné par le jugement le commettant. Le sapiteur peut effectuer des constatations en dehors de la présence de l’expert. L’absence de l’expert à la réunion du 07 mai 2024, où les parties étaient présentes, n’est pas en soi une cause de nullité. Le rapport du sapiteur doit être porté à la connaissance des parties et annexé au rapport de l’expert, ce qui a été le cas.
Il reste que l’expert doit conserver la direction des opérations d’expertise et ne peut en déléguer l’accomplissement à son sapiteur. L’expert doit notamment répondre aux dires concernant le travail du sapiteur.
La réponse de l’expert à sa mission se limite aux mots suivants : « rapport de l’ergothérapeute annexé ». Il ne résulte de ces mots aucune appréciation sur le travail de l’ergothérapeute, que ce soit une validation ou une infirmation. Aucun avis n’a été émis par l’expert sur les préconisations de l’ergothérapeute alors même que la société [7] avait attiré son attention sur ce point par voie de dires.
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— 6 -
L’expert a répondu aux dires de la société [7] en indiquant qu’il ne lui appartenait pas de discuter les chiffrages des entrepreneurs. Si cela peut être exact, il ne pouvait pour autant se dispenser de donner un avis sur les préconisations d’adaptation du logement sans entrer dans le détail des chiffrages. Au demeurant, le sapiteur ne s’est pas prononcé sur des chiffres mais sur des aménagements. L’expert, qui avait des connaissances médicales et fonctionnelles, ne s’est aucunement prononcé sur les aménagements.
En se bornant à renvoyer à un rapport annexé, l’expert a délégué au sapiteur l’objet de sa mission et ne l’a pas accomplie personnellement. Le recours imposé à un sapiteur par la décision du 29 mars 2023 ne pouvait avoir pour effet d’affranchir l’expert de l’obligation d’accomplir personnellement sa mission. Les prises de position de l’expert figurant dans son rapport du 26 avril 2022 ne peuvent venir couvrir l’absence de tout avis de sa part dans le rapport du 30 septembre 2024 sollicité par le tribunal qui avait estimé que le premier rapport n’était pas suffisant.
L’absence d’avis de l’expert sur le rapport du sapiteur et sur le poste de préjudice lié à l’adaptation du logement a causé un grief à la société [7] qui a été privée de la possibilité de discuter les préconisations de l’expert.
Il s’en suit que l’expertise doit être annulée sur le point relatif aux frais de logement adapté du fait de l’absence d’accomplissement de sa mission par l’expert, sans qu’il soit nécessaire de répondre sur les violations invoquées du principe du contradictoire.
Il sera uniquement indiqué que l’expert a différé le dépôt de son rapport et a répondu aux dires dans des termes qui ont été appréciés par le tribunal (absence de réponse sur les chiffrages). Si les devis visés par l’ergothérapeute n’étaient pas annexés à son rapport, ils ont été produits par Monsieur [M] [O] et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Sur les frais de logement adapté
Le rapport d’expertise a été annulé quant au point relatif aux frais de logement adapté. L’annulation du rapport ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond si le tribunal dispose d’autres éléments discutés contradictoirement par les parties.
Les éléments d’un rapport d’expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s’ils sont corroborés par d’autres éléments. L’expert judiciaire n’ayant émis aucun avis quant aux frais de logement adapté, il n’y a pas lieu de retenir son rapport même à titre de renseignement.
Le rapport de l’ergothérapeute ne vaut pas comme rapport d’expertise mais comme simple élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, comme toutes les autres pièces versées aux débats.
L’ergothérapeute a fait des préconisations d’aménagements dans trois domaines : la cuisine, les escaliers et la salle de bains. Monsieur [M] [O] présente des demandes quant à ces trois points et quant aux extérieurs.
…/…
— 7 -
* la cuisine
Monsieur [M] [O] se fonde sur l’avis de l’ergothérapeute qui a fait état de la nécessité d’avoir accès aux différents équipements et appareils électroménagers de la cuisine. Il a souligné que la surface de l’ancienne cuisine était insuffisante pour ranger tous les ustensiles et que les rangements en hauteur étaient inaccessibles pour Monsieur [M] [O].
Les plans de la maison montrent que l’ancienne cuisine avait une surface de 11,82 m² qui impliquait le recours à des rangements en hauteur et l’utilisation des deux bras pour attraper les objets, ce qui est devenu impossible à Monsieur [M] [O] du fait de l’accident. La nouvelle cuisine fait 23,51 m², soit plus du double, ce qui permet une utilisation à une main pour permette la préparation des repas de manière autonome et sécurisée. Tous les rangements sont en outre accessibles sans difficulté pour Monsieur [M] [O], notamment en lui permettant des appuis.
La modification de la cuisine existante était ainsi nécessaire pour que Monsieur [M] [O] puisse utiliser cette pièce indispensable à la vie quotidienne dans des conditions adaptées à sa situation résultant de l’accident imputable à la faute de la société [7]. Il ne s’agit pas d’un choix de Monsieur [M] [O] mais d’une nécessité.
Cette modification n’a été possible qu’en déplaçant la cuisine dans une autre pièce ce qui a généré des coûts supplémentaires. Si ces coûts sont élevés, ils ne sont que la conséquence de la nécessité d’adapter la cuisine du fait de l’amputation subie par Monsieur [M] [O].
Les factures relatives à l’extension de la maison, c’est-à-dire à la construction de cette cuisine adaptée, seront ainsi validées. De même que les factures relatives à l’aménagement de cette cuisine.
La société [7] conteste la nécessité du changement des appareils électroménagers. La plaque de cuisson et la hotte sont nécessairement adaptées au mobilier mis en place et étaient ainsi nécessaires. De même, un aspirateur robot, nécessaire à l’entretien des sols de la cuisine, ne relève pas d’un luxe puisque Monsieur [M] [O] ne peut plus utiliser un aspirateur classique qui nécessite l’usage des deux bras. Tout au plus, le four facturé 489 euros n’apparaît pas en lien direct avec les conséquences de l’accident subi, Monsieur [M] [O] n’indiquant pas en quoi cet appareil était devenu inadapté. Cette somme sera déduite.
Il reviendra ainsi la somme de 84 731,99 euros à Monsieur [M] [O] pour l’aménagement de la cuisine.
* les escaliers
L’ergothérapeute fait état de la dangerosité de l’escalier menant à la mezzanine en raison de l’absence de main courante murale, de l’étroitesse du giron des marches et de la profondeur des contremarches où il est possible de trébucher. Les mêmes constats sont effectués pour l’escalier de meunier vers le garage. Ces constats sont confirmés par les photographies produites. Il n’est dès lors pas indispensable qu’un rapport d’expertise vienne confirmer ces constats. L’appréciation du lien de causalité entre le préjudice invoqué et la situation de la victime résultant de l’accident reste de la compétence du tribunal, l’avis de l’expert n’étant qu’un élément soumis à son appréciation.
…/…
— 8 -
En raison du risque de chute objectivé, l’aménagement des escaliers s’avère nécessaire pour adapter le logement de Monsieur [M] [O] à ses séquelles afin de garantir sa sécurité.
Les devis produits par Monsieur [M] [O] pour un montant total de 13 816 euros concernent la réfection des escaliers dangereux afin de les sécuriser et permettre leur utilisation en sécurité. Les dépenses qui y sont détaillées, trémie et rampe acier comprise, sont nécessaires et seront validées en intégralité.
* la salle de bains
L’ergothérapeute a préconisé le remplacement de la baignoire d’angle par une baignoire standard ainsi qu’une douche avec receveur extra-plat en ajoutant des barres d’appui pour accéder à ces deux espaces. Ces préconisations rejoignent celle qu’avait émise le Docteur [H] dans son premier rapport du 26 avril 2022.
Le devis produit par Monsieur [M] [O] vise la réfection totale de sa salle de bains pour 18 171,45 euros, ce que conteste la société [7].
La description de la salle de bains et les photographies montrent que la salle de bains actuelle est uniquement équipée d’une baignoire et non d’une baignoire et d’une douche. Dès lors, l’aménagement de l’existant ne peut porter que sur le remplacement de la baignoire actuelle par une baignoire adaptée ou par une douche plate mais non par les deux car cela constituerait une amélioration de l’existant. En outre, aucune adaptation du lavabo n’a été préconisée et n’est justifiée.
Le changement de baignoire est nécessaire pour adapter la salle de bains au handicap de Monsieur [M] [O] compte tenu de la dangerosité relevée par l’ergothérapeute (enjambement difficile, risque de glissades). Dès lors, seront uniquement retenues les lignes du devis [14] relatives au changement de la baignoire et des travaux afférents, soit :
— baignoire : 273 euros
— bonde de vidage : 35 euros
— pieds baignoire : 60 euros
— tablier baignoire : 128,50 euros
— mitigeur baignoire : 342 euros
— barre d’appui : 130 euros
— dépose des éléments : 585 euros
— banc baignoire : 527 euros
— pose baignoire : 584 euros
— pose barre d’appui : 120 euros
— lot commun : 527 euros
Soit un total de 3 311,50 euros HT, soit 3 642,65 euros TTC.
Les travaux relatifs au retrait de la menuiserie, à la création d’un faux-plafond, la réfection des murs et de l’électricité ne sont pas en lien direct avec le handicap de Monsieur [M] [O] et n’ont pas été retenus. De même, le seul remplacement de la baignoire ne nécessite pas la modification des réseaux d’eaux.
Dans ces conditions, les frais d’adaptation de la salle de bains seront limités à 3 642,65 euros TTC.
…/…
— 9 -
* l’aménagement extérieur
Monsieur [M] [O] sollicite d’une part la prise en charge d’un portail motorisé et d’autre part des aménagements extérieurs.
Quant au portail, la nécessité de son électrification ressort de l’expertise initiale du Docteur [H] du 26 avril 2022. Monsieur [M] [O] justifie d’un devis et d’une facture pour un montant global de 5 100 euros qui inclut la fourniture d’un portail et sa motorisation.
Il se déduit de cette facture que le remplacement intégral du portail était nécessaire pour permettre sa motorisation. La somme de 5 100 euros sollicitée pour l’aménagement du portail permettant à Monsieur [M] [O] l’accès à son domicile est justifiée et lui sera accordée.
Monsieur [M] [O] indique ensuite avoir dû faire démolir sa terrasse et abattre sa haie dont il ne pouvait plus s’occuper, faire poser une clôture et avoir dû investir dans du matériel. Il déplore devoir demander de l’aide à des tiers.
Ces éléments relèvent en réalité de l’assistance par une tierce personne pour l’entretien du jardin et du préjudice d’agrément, qui ont déjà donné lieu à indemnisation, et non de l’adaptation du logement.
Monsieur [M] [O] ne justifie pas du caractère nécessaire de ces dépenses au regard de ses séquelles. Aucune photographie des lieux au moment de l’accident n’est produite pour établir la nécessité de recourir à une modification de l’existant. Si les aménagements lui facilitent ou améliorent certainement son quotidien, cela n’établit pas pour autant le caractère nécessaire de ces dépenses qui n’ont en outre été évoquées ni par l’expert ni par l’ergothérapeute.
Ces dépenses ne seront dès lors pas retenues.
Il sera ainsi alloué la somme de 5 100 euros à Monsieur [M] [O] pour ses aménagements extérieurs.
Au total, l’indemnisation du préjudice de Monsieur [M] [O] lié aux frais de logement adapté sera fixée à la somme totale de 107 290,64 euros. Il n’y a pas lieu à indexation de tout ou partie de cette somme, l’indemnisation étant fixée au jour du jugement.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Selon rapport complémentaire du 30 septembre 2024, l’expert judiciaire a indiqué que les séquelles fonctionnelles que présente Monsieur [M] [O] sont une amputation de l’avant-bras associée à un retentissement psychologique et des douleurs du membre fantôme. Il a estimé que ces séquelles engendraient un déficit fonctionnel permanent et a évalué un taux global de 60 % en retenant une composante psychologique.
Les parties sont en désaccord sur les modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
…/…
— 10 -
Monsieur [M] [O] sollicite une indemnisation en fonction d’une indemnité journalière viagère. Il considère que la méthode d’indemnisation « au point » est contraire au principe de réparation intégrale car le barème se fonde sur l’âge et le sexe de la victime sans prendre en considération sa durée de vie. Il ajoute que l’expert n’a pas tenu compte des douleurs associées à l’atteinte séquellaire ainsi que des troubles dans les conditions d’existence.
Le référentiel indicatif module le point d’indemnité en fonction de l’âge de la victime et du quantum de déficit retenu. La prise en compte de l’âge, par tranches, tient nécessairement compte de l’espérance de vie en fonction de l’âge à la consolidation.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [M] [O], l’expert judiciaire n’a pas pris en compte que le retentissement fonctionnel qui s’évaluait entre 45 et 55 % selon le barème médical. Il a fait une appréciation globale de sa situation en retenant un retentissement psychologique, ce qui correspond à la prise en compte des répercussions psychologiques et des troubles dans les conditions d’existence. Il est à souligner que le rapport complémentaire date de septembre 2024, soit plus de 6 ans après l’accident et plus de 3 ans après la consolidation, ce qui permet une bonne appréhension des séquelles persistantes.
L’expert a conclu un taux de déficit fonctionnel permanent, incluant toutes les composantes de ce déficit, de 60 %, et non de 90 % comme indiqué par Monsieur [M] [O] qui opère une confusion avec le taux d’IPP retenu par la [15].
La valeur du point proposée par le référentiel indicatif de septembre 2025 indemnise toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent permettant ainsi de réparer en intégralité les préjudices subis par Monsieur [M] [O].
Il sera alloué une indemnité de 280 500 euros (60 % x 4 675 euros le point – valeur pour un homme de 38 ans à la date de consolidation) à Monsieur [M] [O] à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur l’aggravation de l’état de santé
Monsieur [M] [O] fait état d’une aggravation de son état de santé tant physique que moral depuis la consolidation fixée au 30 juin 2021. Il fait valoir que son syndrome anxiodépressif s’est aggravé et a conduit à des arrêts de travail et hospitalisations au point qu’il a dû effectuer une reconversion professionnelle. Au plan physique, il mentionne la persistance de ses douleurs et l’apparition d’un névrome au niveau de son moignon qui devra faire l’objet d’une intervention chirurgicale. Dans l’attente de cette intervention, il suit de nombreux soins médicaux.
Il a déclaré cette rechute auprès de la [15] par courrier du 24 mars 2025. Cette déclaration est en cours d’instruction par la [15] qui a adressé à Monsieur [M] [O] une convocation pour des examens médicaux.
Aucune décision n’a encore été prise par la [15] quant à la prise en charge de cette rechute.
En l’absence de décision de la [15], la demande d’expertise médicale de Monsieur [M] [O] devant le pôle social est prématurée. Elle sera, en l’état, rejetée.
…/…
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2 – SUR L’AVANCE DES FONDS PAR LA [15]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code précisent les indemnisations complémentaires ouvertes à la victime et à ses ayants droit, à savoir des majorations des indemnités et rentes fixées en cas de reconnaissance de maladie professionnelle et des indemnités en réparation des préjudices causés. Le dernier alinéa de chacun de ces textes prévoit que la Caisse verse les majorations et indemnités directement aux bénéficiaires et que la Caisse en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, en présence d’un accident du travail opposable et d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, la société [7], la [16] devra faire l’avance à Monsieur [M] [O] des sommes fixées au titre de l’indemnisation de ses préjudices et pourra ensuite en récupérer le montant auprès de la société [7].
3 – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, les dépens seront mis à la charge de la société [7] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle sera également condamnée à verser à Monsieur [M] [O] une somme qu’il paraît justifié de fixer à 2 500 euros au titre des frais exposés depuis la dernière décision du 29 mars 2023, en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
ANNULE le rapport d’expertise du Docteur [U] [H] reçu au greffe le 30 septembre 2024 en sa partie relative aux frais de logement adapté ;
FIXE à la somme de 107 290,64 euros l’indemnité revenant à Monsieur [M] [O] au titre des frais de logement adapté ;
FIXE à la somme de 280 500 euros l’indemnité revenant à Monsieur [M] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande d’expertise ;
DIT que la [16] devra faire l’avance des indemnités fixées au profit de Monsieur [M] [O] ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [M] [O] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs ;
…/…
— 12 -
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la [16].
Le présent jugement a été signé par Madame Hélène PAUTY, Président et par Madame Christine AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 11], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le Greffier, Le Président,
Mme AURY Mme PAUTY
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