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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 25/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/01860 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FUX
Minute n° 25/ 237
DEMANDEUR
Madame [K] [B]
née le 01 Juin 1962 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Ludovic VALAY de la SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDEURS
Madame [D] [N] épouse [M]
née le 26 Décembre 1940 à [Localité 34] (47)
demeurant [Adresse 18]
Madame [S] [X] épouse [N]
née le 23 Août 1945 à [Localité 30] (47)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [G] [N]
né le 04 Décembre 1945 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [O]
né le 15 Février 1947 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [C], [L] [IM]
né le 15 Mai 1948 à [Localité 24] (33)
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [O] épouse [Y]
née le 17 Janvier 1951 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [V] [N]
né le 30 Novembre 1951 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [C] [N]
né le 15 Avril 1959 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 20]
Madame [W] [N] épouse [H]
née le 13 Décembre 1960 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 11]
Madame [DX] [N] épouse [R]
née le 11 Janvier 1965 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 17]
Madame [MR] [GE] [I] épouse [F], venant aux droits de Madame [N] [E]
née le 05 Janvier 1943 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [OB] [I] épouse [U], venant aux droits de Madame [N] [E]
née le 27 Juin 1952 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [T] [I], venant aux droits de Madame [N] [E]
né le 10 Janvier 1956 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 16]
Madame [KV] [P], venant aux droits de Monsieur [N] [J]
née le 15 Avril 1948 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 33]
Monsieur [CX] [ZI], venant aux droits de Madame [ZI] [OF]
né le 21 Septembre 1951 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [LV] [ZI] épouse [PB], venant aux droits de Madame [ZI] [OF]
née le 03 Octobre 1954 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 1]
Madame [OB] [ZI]
née le 09 Février 1953 à [Localité 26] (33)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] vivait avec Monsieur [JK] [N] dans un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 35] (33). Monsieur [N] est décédé, laissant à sa succession ses collatéraux et leurs représentants.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté que Madame [B] était occupante sans droit ni titre du logement et ordonné son expulsion. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] du 11 juillet 2024. Par acte du 10 septembre 2024, l’indivision [N] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 6 décembre 2024 reçue le 3 février 2025, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 8 avril 2025, elle sollicite un délai de 12 mois pour libérer les lieux. Elle soutient qu’une instance sur la requalification de sa relation de travail est actuellement pendante devant la cour de cassation, l’issue pouvant affecter son maintien dans les lieux. Elle indique avoir effectué une demande de logement social et une demande auprès du contingent prioritaire qui aurait été acceptée mais nécessite un délai le temps d’être mise en œuvre.
A l’audience du 8 avril 2025, l’indivision [N] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à payer à chacun des 17 co indivisaires la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soulignent que Madame [B] est de mauvaise foi et a disposé de près de huit années pour se reloger sans y procéder.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [B] produit une note sociale de la MDSI de [Localité 24] indiquant qu’elle est suivie par leurs services. Elle indique qu’elle a une reconnaissance de travailleur handicapé et perçoit une rente accident outre un complément de RSA. Elle souligne qu’elle vit dans les lieux depuis près de 36 ans et a déposé un dossier de surendettement notamment pour faire face à la dette locative conséquente. Elle précise avoir déposé une demande de logement social le 26 novembre 2024 et fait valoir que son dossier a été admis au contingent prioritaire en décembre 2024.
Madame [B] indique qu’elle pensait pouvoir rester dans les lieux où elle demeure de longue date. Il est par ailleurs incontestable que sa situation financière ne lui permet pas de se loger dans le parc privé. Si la décision d’expulsion a en effet été rendue en 2021, laissant à Madame [B] un long moment pour se reloger, il y a lieu de tenir compte de sa vulnérabilité et des démarches mises en œuvre notamment auprès du contingent prioritaire en lui allouant un délai réduit pour quitter les lieux tenant compte parallèlement de l’augmentation exponentielle de la dette locative.
Sur les demandes annexes
Madame [B], partie perdante subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [K] [B] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 13],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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