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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 30 oct. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENERGICAL, S.C.I. POUYAU c/ S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONNING France, Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQV4
AFFAIRE : S.C.I. POUYAU C/ S.A.S. ENERGICAL, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONNING France, Compagnie d’assurance AXA France IARD
56E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
30 octobre 2025
à Me FILFILI
Me DECOUX
ME RIVIERE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Eric PRADEL
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Septembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. POUYAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 811
DEFENDERESSES :
S.A.S. ENERGICAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 323
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONNING France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie DECOUX, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 14 et Me Loïc GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés des 17 et 25 juin 2025, la SCI POUYAU a assigné la SAS ENERGICAL, la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING France, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise, tout en réservant les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SAS ENERGICAL a installé une pompe à chaleur air/eau de marque DAIKIN au domicile des époux [N], ses gérants, moyennant un prix de 18 449,38 euros TTC. Elle a confié à la SAS ENERGICAL l’entretien annuel de la pompe à chaleur. En 2023, le système de chauffage a présenté des dysfonctionnements. Malgré plusieurs interventions de la SAS ENERGICAL puis de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING France, les dysfonctionnements n’ont pas été résolus. Il a finalement été conclu à l’absence de conformité de l’installation. Aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir. Elle est ainsi contrainte de solliciter une mesure d’expertise au contradictoire des défenderesses.
En défense, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING France ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite la réserve des dépens.
La SAS ENERGICAL, et la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elles sollicitent la réserve des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 30 octobre 2025, les parties avisées.
SUR CE ,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que la SCI POUYAU a sollicité la SAS ENERGICAL pour voir installée, au domicile de ses gérants, les époux [N], situé au [Adresse 9] sur la commune de Cadillac-en-Fronsadais, une pompe à chaleur air/eau.
Il n’est pas contesté que cette dernière, de marque DAIKIN, a été installée moyennant un prix de 18 449,38 euros TTC, et que dans le prolongement, la SCI POUYAU a réglé l’intégralité des factures émises le 22 septembre 2020, 18 décembre 2020 et 5 février 2021.
En versant aux débats les factures d’entretien des années 2022, 2023, 2024, la SCI POUYAU démontre que postérieurement, la SAS ENERGICAL a assuré la maintenance de l’installation.
Les rapports d’intervention de la société AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE et le rapport d’expertise du cabinet EUREXO démontrent que l’installation a présenté des dysfonctionnements.
Les échanges entre les parties achoppent manifestement sur la prise en charge de ces derniers.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI POUYAU, qui permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.
Cette mesure contradictoire, contre laquelle ne se dresse aucune opposition, rejoint l’intérêt de toutes les parties.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par la requérante.
Sur les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [B] [I], [Adresse 4] (mèl : [Courriel 8]), expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 30 mars 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SCI POUYAU de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX07] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 500 euros au total avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI POUYAU.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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