Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 mars 2026, n° 25/81386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81386 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPLG
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS
CE à Me FAUGERAS par LS
CE à, [Localité 2] par LRAR
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [B]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMAF),
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Madame, [X], [O], es qualité de juriste au service de recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, agissant sur le fondement d’une contrainte délivrée par M. le Directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la, [Localité 2]) du 18 août 2025, cet organisme a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à l’encontre de M., [P], [B], entre les mains du Crédit agricole Franche-Comté, pour obtenir paiement d’une somme totale de 2 019,53 euros.
Par acte du 1er décembre 2025, M., [B] a fait assigner la, [Localité 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
M., [B] indique que la mainlevée de la saisie est intervenue après l’assignation, mais qu’il maintient sa demande aux fins d’annulation de la saisie, en raison de l’absence de signification préalable de la contrainte lui servant de fondement et compte tenu de la reconnaissance par la, [Localité 2] de l’absence de créance. Il maintient également sa demande de condamnation de la, [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La, [Localité 2] conclut à l’extinction de l’instance en raison de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et au rejet des demandes de M., [B]. Elle demande, en outre, que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Elle fait valoir que la saisie a été effectuée sur le fondement d’un titre exécutoire, M., [B] n’ayant pas formé opposition à la contrainte du 18 août 2025, qui lui a été régulièrement signifiée le 26 août 2025. Elle précise, en outre, que c’est en raison de l’absence de réponse de M., [B] à ses multiples demandes d’informations qu’elle a poursuivi le recouvrement des cotisations faisant l’objet de la contrainte et de la saisie.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions écrites de la, [Localité 2], visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La mainlevée de la saisie-attribution contestée étant intervenue le 4 décembre 2025, la demande de mainlevée est devenue sans objet.
Par ailleurs, la, [Localité 2] justifie, après mise en demeure du 13 mars 2025, avoir émis une contrainte le 18 août 2025 à l’encontre de M., [B], le condamnant au paiement d’une somme de 1 400,53 euros au titre des cotisations de l’exercice 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée à M., [B] par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, par dépôt de l’acte à l’étude dès lors qu’il n’était pas présent à son domicile, dont l’adresse a été confirmée par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et par le voisin.
Il est constant que M., [B] n’a formé aucune opposition dans le délai de quinze jours – qui lui était rappelé dans l’acte de signification de la contrainte – de sorte que la, [Localité 2] disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’autorisant à pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M., [B].
Aucune cause de nullité n’affecte donc la saisie-attribution du 3 novembre 2025.
En outre, si M., [B] a obtenu, le 27 novembre 2025, l’annulation des cotisations réclamées par la, [Localité 2] pour les années 2024 et 2025 en raison de son affiliation à l’URSSAF, l’émission d’une contrainte et la poursuite d’une mesure d’exécution forcée auraient été évitées s’il avait répondu aux nombreuses demandes d’informations qu’il reconnaît avoir reçues de cet organisme avant le mois d’août 2025.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Constate que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025 par M. le Directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France est devenue sans objet,
Rejette la demande d’annulation de cette saisie-attribution,
Rejette la demande formée par M., [P], [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Aval ·
- Assurances ·
- Dissolution ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Assureur
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Livraison ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Grève ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Registre ·
- Timbre ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réadaptation professionnelle ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Invalidité catégorie ·
- Consolidation ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Charges ·
- Installateur
- Mutuelle ·
- Assurance décès ·
- Résiliation du contrat ·
- Canton ·
- Prévoyance ·
- Courrier ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Risque
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Entrepôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Intervention chirurgicale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Indemnités journalieres ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- International ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.