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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | à, SCI [ Localité 3 ] ENTREPOT |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5SX
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00983 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5SX
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCI [Localité 3] ENTREPOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI [Localité 3] ENTREPOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant, M. [F] [O], comparant en personne
DÉFENDEUR
M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne “MD31 ELEC”, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signatures privées en date du 09 septembre 2022 et du 07 avril 2023, la SCI [Localité 3] ENTREPOT a donné à bail à M31 ELEC un box n° 27 et un box n° 26 situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Estimant que le compte locatif de M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC », était débiteur, la SCI [Localité 3] ENTREPOT lui a fait délivrer par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 18 mars 2024, pour un montant total de 3.546,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SCI [Localité 3] ENTREPOT a fait assigner M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
constater que les baux intervenus entre les parties se trouvent être résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,déclarer M. [P] [R], exerçant sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 1] sous l’enseigne « M31 ELEC », occupant sans droit ni titre des box n°26 et 27 situés [Adresse 2] à [Localité 3],ordonner ainsi son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux à usage de box ou d’espace de stockage – box n°26 et 27 situés [Adresse 2] à [Localité 3], avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le condamner par provision à payer la somme de 4.331,60 euros correspondant aux loyers impayés au 10 mai 2024, à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,le condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges soit 156 euros pour chacun des box, soit la somme de 312 euros en tout, et ce jusqu’à la date de reprise effective des lieux,le condamner à titre provisionnel aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile (en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation),le condamner à la somme provisionnelle de 355 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décison à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil,rappeler que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par ordonnance en date du 09 août 2024, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été évoquée à nouveau l’audience du 08 octobre 2024.
Lors de l’audience, du 08 octobre 2024, M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC », est comparant. Il indique devoir des sommes depuis janvier 2024 et ne plus pouvoir accéder aux boxs depuis. Il expose également que son matériel professionnel est bloqué dans les box, ce qui l’empêche de retrouver du travail et qu’il veut libérer les boxs pour stopper les échéanciers.
M. [F] [O], gérant de la SCI [Localité 3] ENTREPOT est présent.
Il indique que le défendeur a accès aux box en journée. Il réclame la totalité des impayés et indique qu’il n’y a plus de réglement depuis le mois de mars 2024. Il expose vouloir garder les affaires du défendeur pour lui mettre la pression. Il indique être d’accord sur le principe pour libérer le box mais veut le paiement.
Le magistrat propose de trancher les demandes mais que les parties s’entendent sur une date pour la libération du box et la récupération des affaires.
Une note en délibéré est autorisée pour confirmer la libération des box le 17 octobre 2024 à 14h. Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe de la présente juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les contrats souscrits le 09 septembre 2022 et le 07 avril 2023 entre les parties contiennent en leur article VIII une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le fait que M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC » n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 18 avril 2024, traduit la défaillance du débiteur, lequel ne conteste pas les impayés, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC », ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation des deux contrats de location à compter du 18 avril 2024,
— dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre des deux box de stockage et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 48 heures afin de libérer au plus vite les box,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit 156 euros pour chacun des box, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC ».
* Sur la demande en paiement d’une provision
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– les deux contrats de location souscrits par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire des contrats,
– le décompte de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au jour de l’assignation, de loyers et de charges pour une somme de 4.331,60 euros, échéance de mai 2024 incluse.
M. [P] [R] ne démontre pas qu’il n’a plus accès aux box et sa jouissance est donc entièrement entravée.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date de l’assignation, M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC » est bien redevable envers la SCI [Localité 3] ENTREPOT de la somme provisionnelle de 4.331,60 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de mai 2024 comprise) majorée des intérêts au taux légal au jour de l’assignation.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC », doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC », qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 18 avril 2024, des contrats de location datés du 09 septembre 2022 et du 07 avril 2023, consenti par la SCI [Localité 3] ENTREPOT à M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC », portant des locaux un box n° 27 et un box n° 26 situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC » et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les 48 heures qui suivent la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC », à payer à la SCI [Localité 3] ENTREPOT une somme provisionnelle de 4.331,60 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent aux baux résiliés, arrêté à la date de l’assignation (échéance du mois de mai 2024 comprise);
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date l’assignation ;
CONDAMNONS M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC » au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [Localité 3] ENTREPOT ;
DEBOUTONS la SCI [Localité 3] ENTREPOT de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS M. [P] [R], exerçant sous l’enseigne « M31 ELEC » aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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