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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOM5
N°MINUTE : 26/00133
Le douze décembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Madame Chantal NORDHEIM, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Xavier LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [S] [V], attachée de justice et de Madame Camille DESENCLOS, greffière lors des débats et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors du délibéré,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [J] [F], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 27 mars 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B], salarié de la société [2] en qualité de responsable d’exploitation, a été victime d’un accident le 11 mars 2024 déclaré le jour-même par la société dans les circonstances suivantes :
« Le 11 mars 2024 à 11h01 pour des horaires de travail de 09 heures à 12 heures.
— activité de la victime lors de l’accident : en manipulant des bouteilles de gaz
— nature de l’accident : douleur épaule gauche
— éventuelles réserves motivées : le salarié ne devait pas opérer de livraisons de bouteilles de gaz sur ordre de l’employeur le matin-même
— siège des lésions : épaule gauche
— accident connu de l’employeur le 11 mars 2024 à 1 heure. »
Le certificat médical initial rédigé le 11 mars 2024 mentionnait une « suspicion de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
A l’issue de l’instruction menée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après CPAM), cette dernière a notifié le 12 juin 2024 à la société [3] [E] sa décision de prendre en charge l’accident subi le 11 mars 2024 par son salarié, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 18 octobre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Valenciennes, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, rendue le 17 octobre 2024 et tendant à confirmer l’opposabilité de l’accident dont aurait été victime son salarié, M. [G] [B], le 11 mars 2024, au titre de la législation professionnelle.
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SARL [3] [Y] [Z] demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM du Hainaut,
Statuant à nouveau,
— dire et juger inopposable à la société des [3] [Y] [Z] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut en date du 12 juin 2024 reçue le 21 juin 2024 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré par M. [A] [B] le 11 mars 2024,
— débouter la CPAM du Hainaut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM du Hainaut à lui payer la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En défense par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de déclarer sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [A] [B] opposable à la société [E] et de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire initialement mise en délibéré au 12 février 2026 a été prorogée au 27 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur le non-respect de la procédure d’instruction
Au soutien de ses demandes, la société [2] expose que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut n’aurait pas rempli les obligations qui lui incombent dès lors qu’elle n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des courriers échangés, qu’elle n’a pas mis en mesure la société de venir consulter les pièces du dossier dans un délai raisonnable avant la notification de la décision de prise en charge et qu’elle n’a procédé à aucune enquête en dépit de l’absence de témoin de l’accident et des réserves de la société.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut estime avoir parfaitement répondu à l’ensemble des obligations légales qui lui incombaient.
Ceci exposé,
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme la société [2], la CPAM du Hainaut a, au regard des réserves émises par l’employeur, diligenté des investigations.
Elle produit aux débats un courrier du 15 mars 2024 informant l’employeur que le dossier est complet en date du 14 mars 2024, que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, que des investigations complémentaires étaient nécessaires et qu’il devait compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, qu’il aura ensuite la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 24 mai au 04 juin 2024, puis uniquement de consulter le dossier jusqu’à la décision de la caisse primaire qui interviendra au plus tard le 13 juin 2024, étant relevé qu’en l’espèce, la caisse primaire a notifié sa décision de prise en charge le 12 juin 2024.
La société [3] [E] a, en conséquence, été informée de toutes les étapes de l’instruction et de sa possibilité de consulter le dossier, de formuler des observations, puis à nouveau de consulter le dossier avant que la décision de l’organisme n’intervienne.
Ce que la société a d’ailleurs fait, l’historique du dossier risques professionnels permettant de constater qu’elle a validé son questionnaire le 09 avril 2024 et consulté le dossier à plusieurs reprises entre le 24 mai et 08 juin 2024.
Dans ces conditions, la caisse primaire a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur, les dispositions ci-dessus reprises ne faisant pas obstacle à ce que cette information intervienne d’emblée au moyen d’un seul et même courrier dès lors qu’elle est complète.
Il convient en conséquence de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité formulée sur ce fondement.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’en suit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il apparait, au regard de la déclaration d’accident du travail et du questionnaire employeur remplis par la société [3] [E] qu’il n’est pas contesté que l’accident est survenu le 11 mars 2024 à 11h01 au dépôt de gaz [4], dépôt appartenant à la société [3] [E], soit sur le lieu de travail du salarié.
Ceci est d’ailleurs confirmé par le témoignage de M. [P] [T], chauffeur pour le compte de la société [2], attestant que ce jour-là, M. [A] [B] lui a indiqué qu’il venait de se blesser à l’épaule et lui a demandé de le reconduire à [Localité 1], étant dans l’incapacité de reprendre son camion.
La société [3] [E] a ainsi indiqué dans la déclaration d’accident du travail que le 11 mars 2024, M. [A] [B] avait ressenti une douleur à l’épaule gauche en manipulant des bouteilles de gaz.
Le certificat médical initial rédigé par le service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 2] et daté du même jour que l’accident indique une suspicion de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, lésions parfaitement cohérentes et compatibles avec le fait accidentel décrit par l’assuré et reporté sur la déclaration d’accident du travail.
Dès lors, ces éléments permettent de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail en sorte que la caisse primaire d’assurance maladie bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par les dispositions susvisées.
Cette présomption peut néanmoins être détruite si l’employeur rapporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, la jurisprudence considère que n’est pas un accident du travail l’accident survenu au salarié alors qu’il s’est soustrait à l’autorité de l’employeur, tel est notamment le cas lorsqu’il effectue un travail purement personnel, et ce même au temps et au lieu du travail.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident et trouvant son origine ailleurs que dans l’accomplissement, même normal, du travail exercé par la victime. La qualification d’accident de travail est également exclue lorsque le salarié est victime d’un accident en effectuant une tâche ressortissante de ses attributions, mais qui lui a été formellement interdite par l’employeur.
En revanche, il résulte de l’article L.411-1 que la faute, fût-elle grave, commise par le salarié dans l’exercice d’une tâche qui lui a été confiée, ne le place pas en dehors du lien de subordination à l’égard de son employeur.
En l’espèce, M. [A] [B] a ressenti une douleur à l’épaule gauche en manipulant des bouteilles de gaz sur le dépôt de [Localité 3].
La société [2] soutient que cet accident ne peut lui être imputable, estimant que M. [A] [B] s’est soustrait à son autorité en réalisant une livraison malgré l’interdiction qu’elle lui avait notifiée le matin même.
Il résulte du mail adressé à M. [A] [B] le matin du 11 mars 2024 que son employeur lui avait indiqué : « je te remercie de faire l’inventaire du gaz le matin sur les dépôts de [Localité 4] et [Localité 5] et de me communiquer du lundi au vendredi le stock (vides et pleines) avec le fichier en pièce jointe. Tu me consignes par mail l’inventaire et la préconisation d’achat. Tu fais également un inventaire des ventes sur les tournées à J+2. (…) Je te remercie de me faire valider toute livraison que tu pourrais faire par écrit au préalable ou un changement par rapport aux horaires ci-dessus. »
Le même jour à 10h47, M. [A] [B] a adressé un SMS à son employeur indiquant : « je me suis blessé à l’épaule gauche en manipulant les bouteilles pleines défectueuse. Je ramène le camion et vais chez le docteur douleurs intense ». Son employeur lui a répondu : « [A] ce matin je t’ai écrit de ne faire aucune livraison sans mon aval écrit, bien à toi », ce à quoi M. [A] [B] lui a rétorqué : « ce n’est pas une livraison mais inventaire du dépôt [4] ».
La société est dès lors mal venue d’affirmer que son salarié se serait soustrait à son autorité dès lors qu’elle lui avait précisément donné pour mission de se rendre au dépôt de [Localité 3] afin d’y effectuer un inventaire.
En tout état de cause et à supposer que M. [A] [B] a en réalité réalisé une opération de livraison, il résulte des termes mêmes du courriel précité que l’employeur se bornait à solliciter une information préalable en cas de réalisation d’une telle opération, sans caractériser toutefois une interdiction formelle et non équivoque.
Dès lors, le non-respect d’une telle consigne ne saurait suffire à établir une soustraction du salarié à l’autorité de l’employeur.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve rapportée par la société [3] [E] permettant de constater que M. [A] [B] se serait placé hors de son autorité ou que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail, la décision du 12 juin 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 11 mars 2024 à M. [A] [B] doit être déclarée opposable à la société [3] [E].
*
Succombant à l’instance, la société [3] [E] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par la SARL [3] [E] recevable ;
Déboute la SARL [3] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL [3] [E] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOM5
N° MINUTE : 26/00133
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