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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [Z] [G] / S.A.R.L. AUTO 22
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7D3
Ordonnance de référé du : 18 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Anna VUILLAUME, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier lors des débats, et de Madame Elsa COLLET, Greffière, lors de mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le 08 Avril 1988 à CAGNES SUR MER (06800), demeurant 40 bis Hent Saint Gonery – 22820 PLOUGRESCANT
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO 22, immatriculée sous le n° 882 479 405 au RCS de SAINT-BRIEUC dont le siège social est sis Zone Artisanale de la Garenne – 22110 ROSTRENEN
ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, M. [Z] [G] a assigné la société Auto 22 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, M. [G], représenté, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société Auto 22, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [G] a acquis de la société Auto 22, le 21 septembre 2024, un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4, immatriculé CS-354-JQ.
Le requérant fait valoir que des désordres sont apparus très rapidement après la vente, à savoir une perte de puissance avec l’allumage d’un voyant moteur.
M. [G] explique que malgré une intervention de la société Auto 22, le véhicule a de nouveau présenté une importante perte de puissance le 25 septembre 2024.
L’assurance de protection juridique de M. [G] a diligenté une expertise amiable, confiée à M. [B] [J] du cabinet Expertise & Concept.
Aux termes de son rapport en date du 11 février 2025, l’expert conclut :
« Compte tenu de ce qui précède, nous confirmons que le véhicule de Mr [G] est affecté de plusieurs désordres moteur immobilisant.
Le premier désordre moteur est soit lié à un défaut de continuité du faisceau moteur sur le système de recyclage des gaz d’échappement ou à un défaut de compatibilité de la vanne EGR adaptable et le second désordre moteur est lié à un jeu excessif du turbocompresseur.
(…)
Compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis l’achat (571 kilomètres) nous confirmons que les désordres étaient existants au moment de la vente. »
Par courrier recommandé de son conseil en date du 26 août 2025, M. [G] a demandé à la société Auto 22 de prendre en charge le coût des travaux de réparation ou à défaut de reprendre le véhicule en lui restituant le prix de vente.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, M. [G] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra donc confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anna Vuillaume, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
*M. [W] [O]
6 Rue du Général de Gaulle
22400 LAMBALLE-ARMOR
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : philippe.chretien@expert-de-justice.org
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé CS-354-JQ, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [G] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 26 février 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à M. [Z] [G] demandeur, la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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