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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00120
N° RG 24/00454 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN5F
Affaire : [4] [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er février 2002, Monsieur [B] [C] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [5] ([7]) d'[Localité 12]-et-[Localité 13]. Le certificat médical initial faisait état de la lésion suivante : « lumbago aigu ».
Deux rechutes ont été reconnues :
— une en date du 19 juillet 2002 avec guérison le 11 août 2002,
— une en date du 28 octobre 2003 avec consolidation le 9 janvier 2005.
La consolidation a été prononcée le 9 janvier 2005 avec séquelles indemnisables après rechute du 28 octobre 2003 pour « lombalgies chroniques » avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Deux autres demandes de rechute ont été rejetées (en date des 23 mai 2007 et 7 mars 2022).
Le 16 janvier 2024, l’ESRP [14] a adressé à la [7] une demande de prise en charge de réadaptation professionnelle pour un stage d’installateur dépanneur en informatique du 3 janvier 2024 au 23 mai 2025 réalisé par Monsieur [C].
Par courrier du 19 mars 2024, la [7] a notifié à Monsieur [C] un refus de prise en charge de sa réadaptation professionnelle en estimant que la rééducation demandée n’était pas imputable à l’accident du travail du 1er février 2002.
Le 16 mai 2025, Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la caisse d’un recours contre cette décision.
Suivant séance du 29 août 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [C].
Par requête du 29 octobre 2024, Monsieur [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa demande de réadaptation professionnelle.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [C] sollicite du tribunal qu’il condamne la [7] à prendre en charge la formation de réparateur informatique qu’il suit depuis le 3 janvier 2024.
Il explique qu’il ne peut plus exercer de métiers physiques et qu’il se sert parfois d’une canne pour se tenir debout. Il expose qu’il a suivi une formation de paysagiste en 2006 avant d’y mettre un terme en raison de sa santé, puis qu’il a travaillé dans la restauration à compter de 2009 jusqu’à sa cessation d’activité en 2014 (en lien avec les travaux pour le tramway) Il estime que sa pathologie s’est aggravée. Il demande la prise en charge de ses frais de repas.
La [8] demande à la juridiction de juger mal fondé le recours formé par Monsieur [C] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle argue que l’accident du travail date du 1er février 2002 et que la consolidation a été fixée au 9 janvier 2005, de sorte que la demande de réadaptation professionnelle intervient près de 20 ans après la consolidation. Elle en conclut qu’il est impossible de déterminer un lien de causalité entre cette demande de prise en charge au titre de l’accident du travail et les lésions et troubles consécutifs au fait accidentel de 2002. Elle ajoute que Monsieur [C] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
En l’espèce, Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail le 1er février 2002 et consolidé le 9 janvier 2005. Il demande à la juridiction de revenir sur la décision de la [7] afin de lui accorder la prise en charge de sa réadaptation professionnelle.
Le rapport de la commission médicale de rapport amiable du 29 août 2024 relève tout d’abord les arguments du service médical ayant pris la décision contestée :
« L’assuré a présenté le 01/02/2002 un AT consolidé le 09/01/2005 avec séquelles indemnisables après rechute du 28/10/2003 : Lombalgies chroniques. IP 6%
Les rechutes suivantes du 19/07/2002 et du 07/03/2002 ont été rejetées par manque d’imputabilité.
L’assuré bénéficie d’une invalidité catégorie 1 pour lombalgies chroniques avec sciatalgie droite S1 chronique, cervicalgies et NCB droite chroniques.
La demande de prise en charge de réadaptation professionnelle du 16/01/2024 au sein de l’ESRP [14] pour un stage d’installateur dépanneur en informatique du 03/01/2024 au 23/05/2025 intervient à distance de la consolidation de l’AT (09/01/2005) et l’assuré présente d’autres lésions ayant justifié une invalidité catégorie 1.
L’assuré a été licencié par inaptitude en 2005 puis a travaillé dans la restauration jusqu’en 2014.
Une relation causale directe et exclusive entre les lésions du fait accidentel et les difficultés de retour à l’emploi est incertaine. »
Elle a ensuite motivé sa décision de rejet en ces termes :
« (…) Antécédent susceptible d’interférer ; Admission en Invalidité catégorie 1 pour lombalgies chroniques avec sciatalgie droite S1 chronique, cervicalgies et NCB droite chroniques. (…)
La demande de prise en charge de réadaptation professionnelle du 16/01/2024 au sein de l’ESRP [14] pour un stage d’installateur dépanneur en informatique du 03/01/2024 au 23/05/2025 intervient à distance de la consolidation de l’AT (09/01/2005) et l’assuré présente d’autres lésions ayant justifié une invalidité catégorie 1.
Une relation de causalité directe et exclusive entre les lésions consécutives au fait accidentel et les difficultés de retour à l’emploi ne peut ici être démontrée.
La Commission, après avoir pris connaissance de l’observation du médecin conseil et de la requête de l’assuré conclut :
— Non, les lésions et troubles consécutives du fait accidentel n’ont un lien de causalité avec la demande de prise en charge de réadaptation professionnelle au titre de l’AT. »
Force est de constater que Monsieur [C] formule sa demande de prise en charge de sa réadaptation professionnelle plus de vingt ans après son accident du travail, et près de vingt ans après sa consolidation, de sorte qu’il n’apparaît pas possible de retenir un lien de causalité direct entre ses lésions consécutives au fait accidentel et ses difficultés de retour à l’emploi. Pendant cette période, Monsieur [C] a d’ailleurs suivi une formation de paysagiste et occupé un emploi dans la restauration de 2009 à 2014, ce qui exclut là encore l’existence d’un lien de causalité.
Au surplus, Monsieur [C] souffre d’autres pathologies qui ne sont pas en lien avec l’accident du travail et ayant justifié une invalidité catégorie 1, notamment de lombalgies chroniques avec sciatalgie droite chronique ainsi que de cervicalgies, et qui sont susceptibles d’interférer, ce qui ne permet toujours pas de retenir un lien de causalité entre les lésions consécutives au fait accidentel et la demande de prise en charge de réadaptation professionnelle.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [C] a bénéficié de cette orientation vers un centre de rééducation professionnelle à la suite de la demande qu’il a déposée auprès de la [15]. Cette orientation n’est pas financée par l’intéressé qui sollicite la seule prise en charge de ses frais de repas. Celui-ci est par ailleurs rémunéré par la région Centre Val de [Localité 13].
Monsieur [C] ne verse aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision de la [7]. Les pièces médicales produites et les débats confirment que depuis son accident du travail depuis plus de 20 ans, Monsieur [C] a pu exercer différents métiers.
Il est mal fondé à demander la prise en charge de ses frais de repas à l’occasion de sa formation rémunérée à l’ERSP [14].
Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [C] recevable mais mal fondé ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [C] de prise en charge de sa réadaptation professionnelle par la [9] ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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