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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 juin 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LK
MINUTE N° :25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [B]
Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT VENANT AUX DROITS ET ACTIONS DE SOLENDI REUNION, VENANT ELLE-MEME AU XROIT DU C.I.L.R
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 7 septembre 2015, la société SOLENDI REUNION – aux droits et actions de laquelle est venue la société ACTION LOGEMENT – a consenti à Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] un Prêt Social à l’Habitat destiné au financement de travaux d’amélioration immobiliers d’un montant de 12.800,00€, moyennant un taux annuel fixe de 1,50%, remboursable en 240 mensualités (prêt n°26273802).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme le 6 mai 2024, la société ACTION LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, fait assigner Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 9.422,32€, outre les intérêts légaux à compter du 18 octobre 2021, date de la première mise en demeure ;
– la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle la société ACTION LOGEMENT a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, tandis que les défendeurs n’ont pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions du code de la consommation applicables au contrat en cause.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025 pour permettre à la société demanderesse de faire valoir ses observations sur ce moyen soulevé d’office, puis à l’audience du 14 avril 2025 compte tenu du passage du cyclone Garance. A l’audience de renvoi, la société ACTION LOGEMENT a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soutient avoir respecté les dispositions du droit de la consommation applicables à la date de la souscription du contrat de prêt. Les défendeurs ont comparu, ont indiqué reconnaître la dette, ont fait état de difficultés professionnelles et ont sollicité le bénéficie de délais de paiement, proposant de procéder à des versements mensuels de 400 euros.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L.311-3 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige que sont exclus du champ d’application du chapitre intitulé « crédit à la consommation » « les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ».
Les dispositions légales résultant de ce chapitre et prévoyant des causes de déchéance du droit aux intérêts sont donc inapplicables au contrat de crédit litigieux, puisque celui-ci a été conclu pour être destiné à la réalisation de travaux d’amélioration d’un immeuble.
Le contrat de prêt n°26273802 est en revanche soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation inclus dans chapitre II intitulé « crédit immobilier ».
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse et des conclusions de son conseil que la société ACTION LOGEMENT a respecté les dispositions légales issues de ce chapitre, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue sur le fondement de l’article L.312-33 du Code de la consommation prévoyant spécifiquement les causes de déchéance du droit aux intérêts applicables aux contrats de crédits immobiliers souscrits entre 2011 et 2016.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne sera pas prononcée.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 1134 du Code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1184 devenu les articles 1224 et 1225 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-22 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de articles 1152 et 1231 du code civil alors en vigueur, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L.312-23 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il découle de ce dernier article que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] restent redevables, au titre du prêt n°26273802 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 6 mai 2024, des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 1.003,35€ – somme non productive d’intérêtscapital restant dû à la déchéance du terme : 8.289,74€ – avec intérêts contractuelsfrais taxables : 129,23€ – somme non productive d’intérêts
Dès lors, Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité insérée à l’article IV.2 de l’offre de prêt, à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 9.422,32€, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an sur la somme de 8.289,74€ à compter du 6 mai 2024, date de la déchéance du terme.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation obérée de Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] évoquée à l’audience et compte tenu de leur propostion d’effectuer des versements à hauteur de 400 euros par mois, il y a lieu de leur accorder des délais selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Toutefois, au regard de la situation économique respective des parties, seule la somme de 300 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du Prêt Social Habitat n°26273802 à la date du 6 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 9.422,32€, somme arrêtée au 6 mai 2024 sous réserve des versements intervenus postérieurement, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an sur la somme de 8.289,74€ à compter du 6 mai 2024 ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] ;
DIT que Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] devront s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 400 euros, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde de la dette sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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