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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/57060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/57060
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2V5
N° : 6MF/CA
Assignations des :
9, 10, 14, 16 et 20 octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
SELASU [21] représentée par Maître [T] [G] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de PARIS – #D0062
substitué à l’audience
DEFENDEURS
Madame [H] [U] [A] [X] veuve [N]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Monsieur [W] [P] [N]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [Z] [M] [N] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [D] [R] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Madame [K] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 20]
ROYAUME UNI
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [B] [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[J], [Y] [N], demeurant de son vivant au [Adresse 7] à [Localité 27] est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 25]. Il laisse pour lui succéder Madame [H] [X], Monsieur [W] [N], Madame [Z] [N], Monsieur [D] [N], Madame [K] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [B] [O].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 janvier 2025, la Selasu [21], représentée par Maître [T] [G], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[J] [N] pour une durée de 12 mois à compter du jugement.
Par actes de commissaire de justice délivrés des 9, 10 14, 16 et 20 octobre 2025, la Selasu [21], représentée par Maître [T] [G], ès qualités, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [H] [X] veuve [N], Monsieur [W] [N], Madame [Z] [N] épouse [F], Monsieur [D] [N], Madame [K] [O], Madame [B] [O] et Monsieur [I] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la prorogation de sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 30 janvier 2026,
— l’autorisation de vendre le lot n°282 dans l’immeuble Résidence [22] sise [Adresse 9] [Localité 26] au prix minimal de 140.000 euros, de régulariser tous actes à cet effet et d’encaisser le produit de la vente devant servir, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession d'[J] [N] et la mise à la charge de la succession des dépens.
A l’audience, la Selasu [21], représentée par Maître [T] [G], ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la situation ayant conduit à sa désignation n’a pas changé et que le [Adresse 30] a engagé une procédure judiciaire aux fins de condamnation au paiement des arriérés de charges de copropriété. Elle fait valoir que, dans ce contexte, la vente du studio s’avère indispensable.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
1/ Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le passif n’est pas réglé et qu’aucune attestation immobilière après décès n’a été publiée. Les héritiers ne répondent en outre à aucune sollicitation. Par ailleurs, le [31] a engagé une procédure judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation de la Selasu [21] représentée par Maître [T] [G] ès qualités au paiement de la somme de 11.560,05 euros au titre des charges de copropriétés impayées pour la période du 1er octobre 2019 au 1er avril 2025.
Il s’ensuit que les conditions ayant conduits à la désignation du mandataire successoral restent réunies et qu’il convient de proroger sa mission pour une durée de18 mois.
2/ Sur l’extension de la mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux à réaliser dans le bien s’élèvent selon la société [28] à la somme de 35.000 euros et selon la société [23] à la somme de 25.000 euros. Le relevé de compte de la succession ouvert chez Maître [C], notaire, fait apparaître un solde créditeur de 2.024,91 euros, et le solde disponible sur le compte de la succession dans les livres du mandataire successoral un solde créditeur de 680,78 euros.
Ainsi, la succession ne dispose manifestement pas des fonds suffisants pour réaliser les travaux préconisés et faire face aux charges générées par le lot n°282 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 26], de sorte qu’il est nécessaire à la bonne administration de la succession d’autoriser le mandataire successoral à vendre ce bien. Au vu des avis produits fixant la valeur vénale du bien entre 155.920 et 163.716 euros pour l’estimation [28] et entre 140.000 et 160.000 euros selon l’avis [23], le prix minimal sera fixé à la somme de 140.000 euros.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de la Selasu [21], représentée par Maître [T] [G], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[J] [N] pour une durée de 18 mois à compter du 30 janvier 2026 ;
Autorise la Selasu [21], représentée par Maître [T] [G], ès qualités, à vendre le lot n°282 dans l’immeuble la Résidence [22] sise [Adresse 8] à [Localité 26] moyennant le prix minimal de cent quarante mille euros (140.000 euros), à régulariser tous actes à cet effet et encaisser le produit de la vente devant servir, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession d'[J] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de la succession administrée.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 24] le 5 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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