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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZP6
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00408 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZP6
NAC: 61B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
à Me Anne VIDAL
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [N] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ VOLOTEA SL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant), Me Lionel GUIJARRO de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE HAUTE-GARONNE, caisse d’affiliation de M. [N] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 18 février 2025 et du 19 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [N] [F] a fait assigner la Société de droit étranger VOLOTEA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un chirurgien orthopédique expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’une chute au moment de sortir de l’avion à l’arrivée du vol V72093 Toulouse-Strasbourg le 27 septembre 2024. Il demande également que la Société de droit étranger VOLOTEA soit condamnée à lui payer la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [N] [F] maintient ses demandes mais demande la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société de droit étranger VOLOTEA demande que soit rejetée toute demande de provision formée à son encontre, ou à titre subsidiaire que le montant de la provision allouée soit limité, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves les plus expresses s’agissant de la demande d’expertise, et que soit rejetée toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par M. [N] [F], que la Société de droit étranger VOLOTEA soit condamnée à lui régler la somme provisionnelle de 4.266,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles servies à M. [N] [F], que ses droits soient réservés pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport, et que la Société de droit étranger VOLOTEA soit condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par M. [N] [F] sont notamment les suivantes :
— Attestation de M. [M] [D] du 9 février 2025, compagnon de vie et de voyage, indiquant que la chute a eu lieu au débarquement à [Localité 16] le 27 septembre 2024 et constatant un « écart très important » entre l’escalier et le fuselage de l’avion,
— Rapport d’intervention des secouristes à l’aéroport de [Localité 16] du 27 septembre 2024,
— Certificat médical initial Clinique Sainte-Anne de [Localité 16] du 27 septembre 2024 : ITT 21 jours,
— Compte rendu opération du 8 octobre 2024 pour une fracture malléole externe fermée, intervention : ostéosynthèse à ciel ouvert avec pose plaque malléole externe,
— Ordonnance de séances de kinésithérapie du 18 novembre 2024,
— Courrier du 9 janvier 2025 faisait état d’une complication due à une algodystrophie,
— Courrier du 2 avril 2025 relatif à une rééducation intensive en centre de rééducation,
— Arrêts de travail,
— Contrats de travail et bulletins de salaire,
— Attestation IJ CPAM du 30 septembre 2024 au 22 janvier 2025 versement de 3.460,35 euros.
Les justificatifs produits par M. [N] [F] rendent vraisemblables les dommages subis à la suite de la chute qu’il a faite à la sortie de l’avion à l’arrivée à [Localité 16], ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la victime, de la Compagnie aérienne et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE.
La mission de l’expert sera libellée comme il est dit en dispositif, en prenant en compte les demandes des parties défenderesses, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, en premier lieu, M. [N] [F] demande que la Société de droit étranger VOLOTEA soit condamnée à lui payer la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem.
En ce qui concerne l’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices, il explique que la responsabilité des transporteurs aériens est régie par la Convention de [Localité 14] du 28 mai 1999, entrée en vigueur le 28 juin 2004, qui renvoie expressément à l’article L. 6421-3 du Code des transports. Il indique que cette convention s’applique aux vols intérieurs des Etats de l’Union Européenne, et que sa chute étant intervenue au cours des opérations de débarquement, c’est la responsabilité de plein droit de la Compagnie VOLOTEA qui est engagée. Celle-ci oppose la cause d’exonération pour négligence ou autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation qui a causé ou contribué au dommage, mais il estime n’avoir commis aucune faute. Il précise à cet égard être le seul à avoir chuté car ils étaient les premiers passagers à sortir avec son compagnon, le personnel ayant mis en garde les autres passagers après sa chute. En ce qui concerne la responsabilité de l’aéroport, il indique avoir simplement cru au début que celle-ci pouvait être engagée. Enfin, il ajoute que la Convention précitée prévoyant la responsabilité de plein droit de la compagnie aérienne au cours des opérations d’embarquement et de débarquement, il n’a pas à rapporter la preuve d’un espace anormal ente l’aéronef et les marches. Sur le montant de la provision, il indique exercer une activité de mannequin depuis 2007 et être rémunéré à la prestation, ce qu’il ne peut plus faire depuis sa chute, ayant même failli être licencié, si bien qu’il ne perçoit que les IJ de la CPAM à hauteur de 30,09 euros par jour, alors qu’il avait un cumul net imposable de 129.861 euros au 31 août 2024, soit une perte moyenne de 16.232 euros par mois. Il estime justifier être employé en CDI depuis 2007, avec une évolution salariale depuis 18 ans. Il explique le faible taux d’IJ par le fait qu’il déclare ses revenus en Irlande.
La Société de droit étranger VOLOTEA indique que M. [N] [F] prétend avoir chuté en raison de l’espace entre le fuselage et l’escalier, sans pour autant produire de photo, alors même qu’il est le seul des passagers à avoir chuté. Elle ajoute qu’il a adressé ses premières réclamations aux équipes du tarmac et non à la Compagnie, et que le rapport des secouristes fait état d’une chute à l’embarquement. Elle ajoute qu’il n’y avait aucune anormalité dans la position de l’escalier. En ce qui concerne le montant, elle indique que la convention collective applicable prévoit un maintien de salaire et qu’il n’est pas exclu qu’un organisme de prévoyance intervienne en complément.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les éventuelles responsabilités, à ce jour non identifiées de façon certaine.
Néanmoins, d’une part il est établi que M. [N] [F] a manifestement chuté en débarquant de l’avion le 27 septembre 2024 à [Localité 16], alors qu’il venait de [Localité 17] à bord d’un avion VOLOTEA, sans que soit établie une faute de sa part, a fortiori qui exonérerait totalement la Compagnie, si bien que l’existence de l’obligation de réparer le préjudice subi n’est pas sérieusement contestable. D’autre part, il ressort des justificatifs produits que le revenu mensuel brut prévu en 2007, alors que M. [N] [F] était mineur, pour 14h de travail hebdomadaire, s’élevait à 7.500,67 euros bruts, qu’il a déclaré un temps ses revenus à Malte puis en Irlande, et qu’il a perçu depuis février 2024 jusqu’en août 2024 plus de 16.000 euros par mois. Cela ne signifie pas qu’il percevait cette somme tous les mois, puisqu’il ne produit pas, par exemple, sa fiche de salaire de septembre 2024, mais il est vraisemblable qu’il percevait un salaire plus élevé que ce que laisse penser les IJ versées, et qu’il ne peut plus travailler en qualité de mannequin pour le moment. L’équivalent des IJ que pourrait lui verser l’assurance maladie en Irlande n’est pas connu, et il lui sera accordé une provision de 2.000 euros par mois d’octobre 2024 à février 2025, soit la somme de 10.000 euros.
En ce qui concerne la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, il n’établit pas en quoi l’obligation pour la Société de droit étranger VOLOTEA d’avancer les frais du procès serait non sérieusement contestable, alors que la présente action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
En second lieu, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande que la Société de droit étranger VOLOTEA soit condamnée à lui régler la somme provisionnelle de 4.266,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles servies à M. [N] [F], dont elle justifie le versement.
L’existence de l’obligation par la société de droit étranger VOLOTEA de réparer le préjudice subi par l’assuré social M. [N] [F] n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à payer à l’organisme social la somme provisionnelle de 4.266,20 euros.
Sur les autres demandes :
Les dépens en ce compris les frais d’expertise seront provisoirement à la charge de la partie demanderesse, M. [N] [F], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons que la présente décision est opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE.
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[P] [B]
CLINIQUE MEDIPOLE [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.50.53.80.48 Mèl : [Courriel 10]
A défaut :
[G] [I]
Clinique [9] [Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.76.88.14.49
Fax : 05.61.50.16.44 Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
1/-convoquer M. [N] [F] dans le respect des textes en vigueur,
2/-se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3/-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4/-à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5/-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6/-décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7/-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8/-prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9/-recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10/-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11/-procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12/-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13/-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14/-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15/-chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16/-lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17/-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18/-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19/-lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20/-dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21/-indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22/-si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
23/ dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, procéder à un nouvel examen sur production, par la victime, du certificat de consolidation établi par un médecin de son choix et déposer le rapport définitif répondant aux questions ci-dessus mentionnées.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [N] [F] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1500 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…
Aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, N° RG 25/00408 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZP6
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons la Société de droit étranger VOLOTEA à payer à M. [N] [F] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Déboutons M. [N] [F] de sa demande de provision ad litem,
Condamnons la Société de droit étranger VOLOTEA à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 4.266,20 euros à titre de provision sur les dépenses de santé actuelles servies,
Condamnons M. [N] [F] aux dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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