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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 juil. 2025, n° 24/05216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
N° Minute : JAF1 2025/ 78
Jugement du 09 Juillet 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/05216 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWQR
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Juin 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION [17] ès qualités de curateur de Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
sise son siège social [Adresse 5]
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NÎMES plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [R] [K] divorcée [O]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [D] [E] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1967 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Juin 2025, a été rendu le 09 Juillet 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 23 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de NIMES a prononcé le divorce de Monsieur [V] [O] et de Madame [R] [K].
Monsieur [V] [O] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder :
— [I] [O], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (34),
— [X] [O], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (34)
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de l’indivision post -communautaire .
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 18 octobre et 30 octobre 2024, Monsieur [I] [O], assisté de l’association tutélaire de gestion, en sa qualité de tuteur a fait assigner Madame [K] et Madame [X] [O], devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— Voir constater qu’une liquidation amiable n’a pas été possible,
— Voir prononcer la liquidation de la communauté [O][1][K],
— Voir renvoyer les parties devant tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner,
— Voir commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation,
— Donner acte au concluant de ce que la présente procédure ne s’entend pas comme une acceptation de la succession, sur laquelle il ne pourra prendre position qu’une fois la communauté liquidée,
— Voir enfin condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [O],
— Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [X] [O] a constitué avocat.
Madame [R] [K] n’a pas constitué avocat
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [X] [O] demande au tribunal judiciaire de :
— Donner acte à Madame [O] de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes et prétentions exposés par Monsieur [I] [O] et l’ASSOCIATION [17], ès qualités de curateur de Monsieur [I] [O], et en conséquence ;
— Constater qu’une liquidation amiable n’a pas été possible,
— Prononcer la liquidation de la communauté [O][2],
— Renvoyer les parties devant tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner,
— Commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation,
— Donner acte au concluant de ce que la présente procédure ne s’entend pas comme une acceptation de la succession, sur laquelle il ne pourra prendre position qu’une fois la communauté liquidée,
— Condamner Madame [K] à payer à Madame [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 al.2 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Florent ESCOFFIER, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025, les plaidoiries fixées à la date du 14 mai 2025 .
A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et les plaidoiries renvoyées pour permettre aux parties de régulariser la procédure par des conclusions concordantes devant le juge aux affaires familiales .
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [O] a repris ses mêmes demandes, adressées au juge aux affaires familiales .
Les défendeurs n’ont pas régularisé leurs conclusions. Celles de Madame [X] [O] seront déclarées irrecevable comme adressées au Tribunal judiciaire .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à l’audience du 11 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [O] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Monsieur [I] [O] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [X] [O] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [K], Monsieur [I] [O] et Madame [X] [O].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, il sera désigné Maître [T] [C] , Notaire à [Localité 11] ( 30) pour y procéder.
Les parties sollicitent également la désignation d’un Juge commis, mais ne démontrent pas, une grande complexité des opérations de liquidation. Dès lors, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Le juge aux affaires familiales statuant au stade de la liquidation statue sur les demandes qui constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties. Le juge n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les donnés actes, ceux-ci n’étant pas un jugement.
Ainsi, les demandes de « donner acte », « constater » et de « prendre acte » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les partie.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [R] [K], Monsieur [I] [O] et Madame [X] [O],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [T] [C], Notaire à [Localité 12] [Adresse 9],auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉBOUTE les parties de leur demande de désigner un juge commis ,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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