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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 juil. 2025, n° 23/08264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/08264 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XORJ
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSES:
Mme [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Mme [W] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
Mme [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-julie ROTHSCHILD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024.
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier..
EXPOSE DU LITIGE
[R] [U] est décédé le [Date décès 6] 2005. [S] [K], sa veuve, est décédée le [Date décès 2] 2021. Leur succession a été ouverte auprès de Maître [X], Notaire à [Localité 11]. Un projet d’acte de notoriété a été établi.
La dévolution successorale s’établit comme suit :
— Madame [E] [U], leur fille,
— Madame [W] [U], épouse [G], leur fille,
— Madame [P] [U], leur petite fille
— Madame [I] [U] épouse [F], leur petite-fille,
ces dernières venant par représentation de leur père [T] [U], prédécédé le [Date décès 3] 2003.
Considérant que Mme [E] [U] avait commis des actes constitutifs de recel, par acte d’huissier du 8 septembre 2023, Mmes [I] et [P] [U] ont fait assigner Mmes [W] et [E] [U] afin de voir condamner cette dernière à restituer les sommes détournées et à les indemniser pour les préjudices qui en résultent.
Seule Mme [E] [U] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture est intervenue le 25 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à la date du 22 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉVENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, [I] et [P] [U] demandent au tribunal de :
Vu les articles 778 et suivants, 815 et suivants du Code Civil, l’article 1240 du Code Civil,
SE DECLARER incompétent pour trancher les demandes d’irrecevabilité et fins de non-recevoir soulevées par Madame [E] [U] ; en tout état de cause, l’en DEBOUTER,
DIRE ET JUGER que Madame [E] [U] a commis un recel successoral en détournant des fonds à son profit de la succession,
En conséquence,
la CONDAMNER à restituer à la succession la somme de 65 700 euros dont elle a été privée du fait de ce recel successoral, et à minima, à restituer la somme de 27 258 euros, et la priver de droits sur la somme recelée,
CONDAMNER Madame [E] [U] à payer à Madame [I] [U] épouse [F] et à Madame [P] [U] la somme de 1108,92 euros au titre du remboursement des frais engagés pour obtenir la copie des chèques par la banque, DIRE ET JUGER que Madame [I] [U] épouse [F] et Madame [P] [U] ont subi un préjudice moral important du fait de l’attitude déplorable de Madame [E] [U],
En conséquence,
la CONDAMNER à payer à Madame [I] [U] épouse [F] et Madame [P] [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder ;
DIRE ET JUGER l’attitude de Madame [E] [U] particulièrement vexatoire dans ce dossier, et la CONDAMNER à payer à Madame [I] [U] épouse [F] et Madame [P] [U] la somme de 2 000 euros à ce titre,
CONDAMNER Madame [E] [U] à payer à Madame [I] [U] épouse [F] et Madame [P] [U] la somme de 3 500 e uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elles font valoir que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et qu’en tout état de cause, elles ne sauraient prospérer.
Sur le fond, elles reprochent à la défenderesse constituée de s’être fait remettre par la défunte des chèques d’un montant important sans aucune justification, soit à son profit soit à celui de ses proches et de les avoir encaissés sur son compte bancaire. Elles soulignent encore que la défenderesse était quotidiennement chez la défunte.
Elles font valoir que les chèques ont été établis par la défenderesse.
Elles contestent encore les explications fournies par la défenderesse, en soulignant que les retraits dont elle se prévaut pour justifier que les sommes au titre des chèques encaissés, auraient été restituées en espèces après retraits en banque des montants correspondants, n’ont pas été effectués le même jour, qu’aucun retrait n’a eu lieu pour certains des chèques litigieux, voire que le montant retiré ne correspond pas à celui du chèque.
Elles considèrent la justification des dépenses pour les vacances en Andalousie en 2019, insuffisante, de même que celle des frais de vacances avancés en 2018 et 2017 au regard d’incohérences.
Elles exposent enfin qu’aucune explication n’est fournie pour l’année 2015.
Elles font valoir que les attestations produites sont de pure complaisance.
Elles détaillent leurs préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024, Mme [J] [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable la demande présentée par [I] et [P] [U] faute de diligences préalables en vue d’obtenir un partage amiable,
Déclarer irrecevable la demande présentée par [I] et [P] [U] faute de qualité à agir,
Débouter [I] et [P] [U] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,
Condamner [I] et [P] [U] à verser à Madame [E] [U] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
Laisser les dépens à la charge du demandeur,
Condamner [I] et [P] [U] à verser à Madame [E] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les requérantes n’exposent pas leurs intentions dans le partage et ne justifient pas des diligences préalables en sorte que leur demande est irrecevable. Elle ajoute qu’elle n’a pas qualité à agir pour n’avoir pas bénéficié des différentes dépenses litigieuses, en sorte qu’il y a lieu au rejet des demandes.
Sur le fond, elle fait d’abord valoir que le montant réclamé ne correspond pas au montant cumulé des chèques. Elle explique ensuite que la défunte réglait la majorité de ses dépenses en espèces, n’utilisant pas de carte bancaire ; qu’elle-même s’occupait quotidiennement de sa mère ; et qu’ainsi elle retirait de l’argent pour remettre des espèces à sa mère qui établissait un chèque du même montant.
Elle conteste avoir bénéficié de chaque dépense litigieuse, en soulignant selon la dépense concernée, qu’elle n’est pas le bénéficiaire du chèque, ou qu’elle n’a pas signé ledit chèque ou encore que des retraits du montant des chèques concernés, ont été effectués de son propre compte après le dépôt du chèque litigieux, ou enfin que la défunte lui a remboursé par chèque les frais avancés pour financer des voyages, la défunte emmenant sa fille et ses petites filles chaque année en vacances.
Elle souligne que la défunte disposait encore d’une épargne de 40.000 euros à son décès, ce qui témoigne d’une bonne gestion.
Elle soutient que le préjudice moral n’est pas démontré, de même que la demande indemnitaire au titre de la communication des relevés de compte et se prévaut du caractère vexatoire de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non recevoir
Selon l’article 789 du Code de procédure civile,
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les fins de non recevoir soulevées par la défenderesse n’ayant pas été présentées devant le juge de la mise en état doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions susvisées.
2. Sur le recel
L’article 778 du Code Civil dispose :
“Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
Les requérantes détaillent diverses dépenses par chèques pour chaque année concernée et soutiennent qu’elles sont imputables à Mme [E] [U] qui en a bénéficié, et injustifiées en sorte qu’il y a lieu à condamnation pour recel.
S’agissant des dépenses de 2021
Les requérantes pointent deux dépenses douteuses :
— le chèque de 2200 euros, établi le 18 mai 2021 au bénéfice de Monsieur [A] [C], enfant placé, élevé par les parents des concluantes, (pièce n°11)
— le chèque de 2 000 euros le 11 février 2021, établi pour Madame [E] [U] (pièce n°12).
S’agissant du premier chèque, il convient de relever avec la défenderesse qu’il n’est pas établi au bénéfice de Mme [E] [U] mais à celui de [A] [C]. Puis, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la comparaison des signatures fournies en pièces 7,8,12 et pièce adverse 40 conduit sans équivoque à conclure que le chèque litigieux est signé par la défunte et non par la défenderesse.
A cet égard, la signature figurant au bas du recommandé en pièce 7 produit par les requérantes et constituant celle de la défenderesse, coïncide avec l’exemplaire de sa signature fourni par la défenderesse en pièce 40, s’agissant notamment du tracé de chaque consonne, et ce quand bien même la boucle haute à gauche du m serait plus volumineuse sur la pièce 40 ce qui n’apparaît pas déterminant.
Il est indifférent de constater, dans un tel contexte, que ledit chèque a été encaissé par l’intéressé le jour du décès de la défunte, étant relevé de surcroît qu’il a été établi préalablement et qu’il n’est pas justifié que la défunte était alors incapable de le faire.
S’agissant du second chèque, il a été établi à l’ordre de Mme [E] [U]. Il ressort du relevé de compte de celle-ci que le chèque a été encaissé le 17 février et conformément à ce qu’elle indique, apparaissent sur son relevé bancaire deux retraits, l’un de 1500 euros le même jour et l’autre de 500 euros une semaine plus tard. Plusieurs personnes de l’entourage familial de la défunte et de la défenderesse attestent que la défunte procédait de la manière décrite par Mme [E] [U], soit la remise d’un chèque pour que celle-ci retire l’argent en liquide et lui remette les espèces qu’elle dépensait pour son quotidien, n’utilisant jamais sa carte bancaire. Il ne saurait être reproché à la défenderesse de produire des attestations de ses proches dès lors qu’il s’agit de témoigner de pratiques du quotidien d’un membre de la famille, dont les proches sont nécessairement plus au fait que les autres. Finalement, les requérantes ne produisent pas d’éléments contraires susceptibles de contredire ladite pratique, telle que la production des relevés bancaires de la défunte dont il ressortirait à l’inverse qu’elle payait ses dépenses par carte bancaire.
Compte tenu des explications fournies par la défenderesse et des éléments de preuve apportés, ces dépenses ne seront pas retenues au titre du recel.
S’agissant des dépenses de 2020
Les requérantes contestent encore la légitimité de deux dépenses :
— Une somme de 1.000 euros par chèque n°5887224 établi le 18 août 2020 au bénéfice de Monsieur [L] [B], le fils de la défenderesse (pièce n°13)
— Une somme de 1 000 euros, chèque n°5887226 établi le 26 septembre 2020 pour Madame [N] [V] née [B], fille de la défenderesse, (pièce 14)
Ici encore, s’agissant de sommes remises à un tiers et alors qu’il ne ressort aucunement desdits chèques et de leur comparaison avec d’autres pièces produites par les parties qu’ils auraient été signés par la défenderesse, ces sommes ne sauraient être retenues au titre du recel à l’encontre de Mme [E] [U].
Ensuite, Mmes [I] et [W] [U] font état de plusieurs chèques émis au bénéfice de la défenderesse :
— chèque n°5575720 de 1 000 euros émis le 14 juillet 2020, (pièce n°15)
— chèque n°5887223 de 2 000 euros émis le 13 août 2020, (pièce n°16)
— chèque n°5887229 de 1 000 euros émis le 18 octobre 2020, (pièce 17)
— chèque n°5887234 de 1 500 euros émis le 15 décembre 2020, (pièce n°18)
Ici encore peut-il être observé sur les relevés bancaires de la défenderesse que des sommes en espèces ont été retirées dans un temps très proche de l’encaissement desdites sommes, pour des montants identiques, à l’exception du chèque de 2000 euros, puisque le montant retiré le jour même était de 900 euros. Ainsi convient-il de retenir à l’encontre de Mme [E] [U] la somme de 1100 euros.
S’agissant des dépenses de 2019
Les requérantes se prévalent des dépenses suivantes :
— un chèque de 4 000 euros le 2 février 2019, établi pour Madame [E] [U] (pièce n°19)
— un chèque de 1 000 euros le 13 avril 2019, établi pour Madame [E] [U] (pièce n°20)
— un chèque de 3 100 euros le 12 mai 2019, établi pour Madame [E] [U] (pièce n°21)
— un chèque de 1 000 euros le 16 octobre 2019, établi pour Madame [E] [U] (pièce n°22)
— un chèque de 2 000 euros le 9 décembre 2019, établi pour Madame [E] [U] (pièce n°23)
— Une somme de 1 000 euros le 2 septembre 2019, établi pour Madame [E] [U] (pièce n°48).
Mme [E] [U] soutient qu’elle a bénéficié de ces chèques pour remboursement du coût des vacances en Andalousie avec la défunte et ses filles que la défunte se plaisait à organiser régulièrement. Si Mme [E] [U] justifie du paiement par chèque de l’acompte d’un montant de 2725 euros le 24 janvier 2019 – le paiement par acompte étant indiqué sur le bulletin d’inscription du voyage et le relevé bancaire de la défenderesse – et du paiement de la somme de 6600 euros quelques jours avant le départ par chèque, conformément au bulletin de voyage, il convient de relever en revanche les incohérences suivantes :
— les chèques litigieux n’ont pas été établis par la défunte du même moment et leur encaissement s’étale tout au long de l’année sans explication,
— et le montant total des chèques établis par la défunte – 12 100 euros – ne coïncide pas avec le coût du voyage dont il est justifié par la défenderesse.
En l’absence de justification concernant ces sommes dont elle a bénéficié de la part de la défunte, il convient de retenir à son encontre un recel pour la somme totale de 12.100 euros.
S’agissant de l’année 2018
Les requérantes contestent les dépenses suivantes :
— un chèque de 3 000 euros établi le 12 février 2018, pour Madame [E] [U] (pièce n°24)
— un chèque de 1 000 euros établi le 19 mars 2018, pour Madame [E] [U] (pièce n°25)
— un chèque de 4 000 euros établi le 30 mai 2018, pour Madame [E] [U] (pièce n°26)
— un chèque de 4 000 euros établi le 17 juillet 2018, pour Madame [E] [U] (pièce n°27)
— un chèque de 1 000 euros établi le 18 octobre 2018, pour Madame [E] [U] (pièce n°28)
— un chèque de 1 000 euros établi le 18 décembre 2018, pour Madame [E] [U] (pièce n°29).
La défenderesse soutient ici qu’elles sont encore parties ensemble à [Localité 13], que le coût du voyage s’est élevé à 9721 euros, dont un acompte de 3000 euros, qu’elle a agi pour le compte de sa mère qui lui a remboursé les frais avancés par chèque ; puis qu’il est encore démontré que les chèques ont été encaissés mais que l’équivalent a été retiré en espèces et remis à Madame [S] [U].
Ces explications peuvent être retenues au regard des pièces produites :
— s’agissant de l’acompte de 3000 euros pour le voyage, Mme [E] [U] justifiant d’un débit de chèque dudit montant le 19 février, d’une remise d’un chèque du même montant le 13 février, coïncidant avec le chèque de 3000 euros établi à son profit le 12 février par la défunte, outre la mention d’un paiement par chèque du 13 février 2018 d’un acompte de 3000 euros sur le bulletin d’inscription au voyage ;
— de deux retraits de 500 euros les 16 et 19 mars suivis du dépôt du chèque de 1000 euros le 20 mars ;
— de deux retraits de 500 euros les 18 et 20 octobre accompagnés du dépôt du chèque de 1000 euros le 19 octobre ;
— du retrait de la somme de 1000 euros le 19 décembre et du dépôt du même jour du chèque de 1000 euros.
En revanche, les dépôts de chèques de 4000 euros ne coïncident ni avec les autres montants de retraits ni avec le solde du voyage restant à payer.
Ainsi et en l’absence de justification, il sera retenu au titre du recel la somme de 8000 euros sur l’année 2018.
S’agissant de l’année 2017
Les requérantes contestent les dépenses suivantes :
— chèque de 3 000 euros établi le 26 février 2017, au bénéfice de Madame [E] [U] (pièce n°30)
— chèque de 4 000 euros établi le 13 mai 2017, au bénéfice de Madame [E] [U](pièce n°31)
— chèque de 3 000 euros établi le 8 juillet 2017, au bénéfice de Madame [E] [U] (pièce n°32)
— chèque de 1 000 euros établi le 24 octobre 2017 au bénéfice de Madame [E] [U] pièce n°33).
La défenderesse soutient encore qu’elles sont parties ensemble à [Localité 13] ; qu’elle a agi pour le compte de sa mère qui lui a remboursé les frais avancés par chèque ; puis qu’il est encore démontré que les chèques ont été encaissés mais que l’équivalent a été retiré en espèces et remis à Madame [S] [U].
Ces explications peuvent être retenues au regard des pièces produites :
— s’agissant de l’acompte de 3000 euros pour le voyage, Mme [E] [U] justifiant d’un débit de chèque dudit montant le 7 mars, d’une remise d’un chèque du même montant le 4 mars, coïncidant avec le chèque de 3000 euros établi à son profit le 26 février par la défunte, outre la mention d’un paiement par chèque du 27 février 2017 d’un acompte de 3000 euros sur le bulletin d’inscription au voyage ;
— de deux retraits de 500 euros les 27 et 28 octobre accompagnés du dépôt du chèque de 1000 euros le 28 octobre.
En revanche, les dépôts de chèques de 4000 euros et 3000 euros ne coïncident ni avec les autres montants de retraits ni avec le solde du voyage restant à payer.
Ainsi et en l’absence de justification, il sera retenu au titre du recel la somme de 7000 euros sur l’année 2017.
S’agissant de l’année 2016
Les requérantes contestent les dépenses suivantes :
— un chèque de 2 500 euros établi le 31 janvier 2016, au bénéfice de madame [E] [U] (pièce n°34)
— un chèque de 1 000 euros établi le 7 avril 2016, au bénéfice de Madame [E] [U] (pièce n°35)
— un chèque de 3 000 euros établi le 13 juin 2016, au bénéfice de Madame [E] [U] (pièce n°36)
— un chèque de 3 400 euros établi le 22 juin 2016, au bénéfice de Madame [E] [U] (pièce n°37)
Ici toujours, la défenderesse fait valoir que les chèques ont été encaissés mais que l’équivalent a été retiré en espèces et remis à Madame [S] [U]. Ceci n’est confirmé par les relevés bancaires produits que pour le chèque d’avril 2016 d’un montant de 1000 euros.
Pour le reste, en l’absence de justification, le recel sera retenu pour le surplus de 8900 euros.
S’agissant de l’année 2015
Enfin, les requérantes contestent la légitimité des dépenses suivantes :
— un chèque de 1 000 euros établi le 23 juin 2015, pour Monsieur [A] [C] (pièce n°38)
— un chèque de 3 000 euros établi le 13 février 2015, au bénéfice de la défenderesse,
— un chèque de 1 000 euros établi le 17 avril 2015, au bénéfice de Madame [E] [U] (pièce n°40)
— un chèque de 1 000 euros établi le 27 juin 2015, au bénéfice de Madame [E] [U] (pièce n°41)
— un chèque de 1 000 euros établi le 9 novembre 2015, au bénéfice de Madame [E] [U] (pièce n°42).
Sur cette période la défenderesse n’apporte aucune explication et ne fournit pas de relevé bancaire. Il sera donc retenu une somme dont elle a bénéficié et dont elle ne justifie pas à hauteur de 6000 euros, à l’exclusion de la somme de 1000 euros dont a bénéficié M. [A] [C].
*
Faute d’explication convaincante et de justificatif quant aux sommes ci-dessus relevées, il s’en déduit que Mme [E] [U] a agi avec l’intention de rompre l’égalité entre les héritiers. Il convient ainsi de dire qu’elle a recelé des fonds pour la somme de 43.100 euros et de lui ordonner de rapporter ladite somme, et de la priver de ses droits sur la somme ainsi recelée.
2. Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions
En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte de l’assignation de la requérante et des pièces produites que des démarches en vue du partage amiable ont été initiées, en vain.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [K], décédée le [Date décès 2] 2021.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, eu égard à la présence d’un immeuble, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision.
Afin de garantir la sérénité des opérations, il convient de désigner Maître [Z] [O] [Y], Notaire à [Localité 12].
Sur les demandes indemnitaires formées par les requérantes
Elles sollicitent d’abord l’indemnisation d’un préjudice moral. Elles s’appuient sur quatre attestations, dont deux rédigées par elles-mêmes, et deux autres par leur mère et le conjoint de Mme [P] [U] qui sont trop imprécises pour caractériser un comportement ou des propos fautifs lors des évènements concernés. En revanche, il y a lieu de retenir qu’elles subissent nécessairement un préjudice moral consécutivement aux faits de recel qui sera justement évalué à 500 euros chacune. Ainsi Mme [E] [U] sera condamnée à verser à chacune la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Elles réclament encore l’indemnisation d’un préjudice du fait de l’attitude vexatoire de la défenderesse, en invoquant la situation de blocage de la succession qu’elles imputent à la défenderesse, et particulièrement sur la situation de l’immeuble, et à son attitude notamment la plainte qu’elle a déposée contre [I] [U] pour diffamation. Mais ces éléments ne sont pas étayés par les pièces produites. La demande sera rejetée.
Enfin, Mme [E] [U] sera condamnée à rembourser aux requérantes la somme de 1.108,92 euros au titre du remboursement des frais engagés pour obtenir la copie des chèques par la banque, qui a permis de faire la démonstration du recel.
Sur la demande indemnitaire de la défenderesse au titre de la procédure vexatoire
Compte tenu de l’issue du litige, la demande ne saurait prospérer et doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de mettre les dépens à la charge de [E] [U] et de la condamner à payer aux requérantes la somme de 2000 euros pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir soulevées par Mme [E] [U] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [S] [K], décédée le [Date décès 2] 2021
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [Z] [O] [Y], Notaire à [Localité 12] ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire.
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
FIXE à 2500 euros la provision qui devra être versée au notaire;
DECLARE que Mme [E] [U] a commis un recel successoral sur les transferts d’argent provenant des comptes de sa mère pour un montant total de 43.100 euros ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à rapporter ladite somme de 43.100 euros à la succession ;
ORDONNE la privation des droits et portions de Mme [E] [U] sur cette somme ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à Mmes [I] et [P] [U] la somme de 500 euros chacune en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à Mmes [I] et [P] [U] la somme de 1.108,92 euros ;
DEBOUTE Mmes [I] et [P] [U] de leur demande indemnitaire pour attitude vexatoire ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande pour procédure vexatoire ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à Mmes [I] et [P] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [U] aux dépens.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
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