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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/06060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 AVRIL 2026
N° RG 25/06060 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLL7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (dette facture impayée Cbt ARC précédentes mesures [T]) – [Localité 1], Représentée par M. [C] [B], son Président.
DÉFENDEURS :
Société [2], dont le siège social est sis : Centre de recouvrement – [Adresse 2] – (Réf dette: 21178774C – [T]) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [U] [T], né le 15 Janvier 1985 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(Dossier 124029292 [R] [Q])
Société [3], dont le siège social est sis : Chez [4] – [Adresse 4] (Réf dette: 28915001162503 – [T]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (Réf dette: 00002542715 – [T]) – [Localité 5], Représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société [6], domiciliée chez [7], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – Pôle surendettement – (Réf dette: 02000126976 – [T]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf dette: PS 20.275 Prêt social – [T]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Organisme CAF DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis : Service recouvrement – [Adresse 8] – (Réf dette: ARIPA [G] [L] – [T]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (Réf dette: 559954 [10] – Précédentes mesures – [T]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (Réf dette: T11182311C – Précédentes mesures – [T]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 17/06/2024, M. [U] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29/08/2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 18/09/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 250,33 € euros, sur une durée maximum de 63 mois, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 6/10/2025, la société [1] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24/09/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6/02/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [1] est représentée par M. [C] [B] qui soulève la mauvaise foi de M. [U] [T]. Subsidiairement, il indique être disposé à renoncer à la moitié de sa créance si l’autre moitié est acquittée.
La société [5] est représentée par son conseil qui s’en rapporte quant aux observations de la société [1].
M. [U] [T] est présent. Il précise avoir vendu le véhicule objet de la créance de la requérante afin d’acquitter plusieurs dettes. Il expose avoir de lourds problèmes de santé.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
[4] pour [3],[8]. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la question de la bonne foi de M. [U] [T]:
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la société [1] conteste la bonne foi de M. [U] [T] au motif que ce dernier aurait revendu le véhicule financé par le prêt sans affecter le produit de cette vente au remboursement de la dette.
De son côté, M. [U] [T] expliqué avoir été dépassé par ses dettes dans un contexte de problèmes de santé importants.
Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Force est de constater que la société [1] échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [U] [T] qui ne peut se déduire de la seule revente du véhicule étant observé que les problèmes de santé de M. [U] [T] sont objectivement démontrés et que son incapacité à faire face à l’endettement résulte au moins en partie de ces fragilités.
Il conviendra, dès lors, de débouter la société [1] de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de M. [U] [T].
Par ailleurs, force est de relever que le fait pour la société [1] de renoncer à la moitié de sa créance ne permettrait aucunement de garantir l’acquittement d’une partie de cette créance au regard de l’ampleur de l’endettement de M. [U] [T], de sa capacité de remboursement limitée et de l’existence de créances prioritaires.
Il conviendra en outre de constater pour le reste que les mesures imposées par la commission ne sont pas contestées.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de M. [U] [T] ;
CONSTATE que M. [U] [T] est de bonne foi ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à la diminution de sa créance ;
CONSTATE, pour le surplus, l’abence de contestation concernant les mesures imposées par la commission ;
Par conséquent, CONFIRME les mesures imposées prononcées par la Commission de surendettement du Loiret ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [U] [T] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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