Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/139 du 22 Mai 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYAE
S.C.I. SCI LES 3 AMURES c/ S.A.R.L. CHENAIS ENERGIE VANNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.C.I. SCI LES 3 AMURES
27 RUE DE LA TOUCHE ABLIN
35510 CESSON-SEVIGNE
représenté(e) par Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
CCC délivrées le
à :
M° [C]
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
M° [C]
ET
S.A.R.L. CHENAIS ENERGIE VANNES
26 BIS AVENUE LOUIS DE CADOUDAL
56880 PLOEREN
non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 25 mars 2025, la SCI LES 3 AMURES assignait la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés ZAC de Luscanen II à PLOEREN.
Aussi la SCI LES 3 AMURES demandait au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2025 ;
— constater en conséquence que le bail commercial est résilié de plein droit à compter du 19 mars 2025 ;
— constater que la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES est occupante sans droit ni titre depuis le 19 mars 2025 ;
— condamner la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à restituer sans délai les locaux vides de toute occupation, évacués de tous déchets et encombrants, et les clés du local ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des clés dans le mois de la date de I’ordonnance à intervenir, I’expulsion de la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, ou de celle de tous occupants de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier :
— fixer I’indemnité d’occupation contractuelle à 4.639,20 € TTC par mois, montant du loyer en cours ;
— condamner, par provision, la société SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à payer cette indemnité d’occupation, prorata temporis rétroactivement depuis le 19 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux de toute occupation, déchets et encombrants, le tout avec bénéfice des intérêts de retard au taux légal ;
— condamner, par provision, la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à payer la somme de 20.452 € TTC au bailleur, sauf à parfaire, correspondant au principal et aux intérêts de retard au taux légal depuis la date du commandement ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à payer au demandeur une somme de 2.000 € au titre de I’article 700 CPC ;
— condamner la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers engagés pour les besoins de la présente procédure ;
— condamner la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, dans l’hypothèse où, à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.
Dans ses dernières écritures, signfiées à la défenderesse par commissaire de justice, la SCI LES 3 AMURES maintient toutes ses demandes, à l’exception de la demande au titre des loyers non payés, laquelle s’élève, selon la requérante, à 25 091,20 euros TTC.
L’affaire était retenue à l’audience du 24 avril 2025.
La défenderesse ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le 20 juin 2019, la SCI LES 3 AMURES a conclu un bail commercial avec la SARL FLAMME ET FOYERS, devenue la société CHENAIS ENERGIE VANNES, portant sur le local commercial situé ZAC de Luscanen II à PLOEREN.
Le montant du loyer mensuel est de 3 200 euros hors taxes, au jour de la signature du contrat de bail. Suivant indexation, le loyer s’élève à 4 639,20 euros TTC mensuels.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut de paiement à son échance exacte d’un seul terme de loyer […] et un mois après commandement de payer ou sommation d’exécution restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
La société défenderesse ne réglait pas le loyer à compter de décembre 2024.
Le 18 février 2025, la requérante délivrait à la défenderesse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la société CHENAIS ENERGIE VANNES de payer la somme totale de 16 008,47 euros.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 18 mars 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 mars 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la société CHENAIS ENERGIE VANNES et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer était de 4 639,20 euros TTC.
Il est établi par le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le loyer mis à sa charge, de décembre 2024 au 18 mars 2025 (soit la somme totale de 16 611.33 euros), date de résiliation du bail, ni même le remboursement du solde de la taxe foncière à hauteur de 1.895,20 euros.
L’obligation de la société CHENAIS ENERGIE VANNES de régler les sommes dues au titre des loyers impayés à la société demanderesse est non sérieusement contestable.
En conséquence, la société CHENAIS ENERGIE VANNES sera condamnée à payer à la SCI LES 3 AMURES la somme provisionnelle de 18 506.52 euros au titre des loyers, taxe foncière et provisions sur charges impayés de décembre 2024 au 18 mars 2024.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
* Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation
La requérante sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 4 639,20 euros par mois à compter du 19 mars 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient de rappeler que le bail étant résilié entre les parties depuis le 18 mars 2025, la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Aussi, il convient de condamner la société CHENAIS ENERGIE VANNES à régler à la société en demande les sommes sollicitées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la société défenderesse sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint la SCI LES 3 AMURES à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la société CHENAIS ENERGIE VANNES sera condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre des article 10 et 12 du décret du 08 mars 2001, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 18 mars 2025, la résiliation du bail conclu le 20 juin 2019, entre la SCI LES 3 AMURES et la société CHENAIS ENERGIE VANNES ;
Ordonnons l’expulsion de la société CHENAIS ENERGIE VANNES, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SCI LES 3 AMURES, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamnons la société CHENAIS ENERGIE VANNES à régler à la SCI LES 3 AMURES à titre de provision :
— 18 506.52 euros TTC au titre des loyers impayés, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation,
— 4 639,20 euros mensuels du 18 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, au titre de l’indemnité d’occupation avec intérêt à compter de la présente pour les sommes dues antérieurement à celle-ci et de la mise en demeure pour les sommes dues postérieurement ;
Condamnons la société CHENAIS ENERGIE VANNES à régler à la SCI LES 3 AMURES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CHENAIS ENERGIE VANNES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer;
Déboutons la SCI LES 3 AMURES de sa demande au titre des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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