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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 mars 2025, n° 23/06825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurance GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552, assureur des consorts [ S ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 MARS 2025
N° RG 23/06825 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV6M
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [H] [R]
né le 19 Septembre 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [R]
née le 26 Février 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de
VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
La compagnie d’assurances PACIFICA
assureur des consorts [S], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Maître Virginie JANSSEN, Me Xavier DECLOUX, Me Cindy FOUTEL, Maître Valérie YON, Me Banna NDAO, Maître Benjamin LEMOINE
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
La compagnie d’assurance GENERALI IARD
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, recherchée en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
représenté par son syndic, le CABINET [W], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 415 056 456, dont le siège social est sis Chez son syndic, le CABINET [W] – [Adresse 10]
représentée par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [B] [Y]
né le 02 Novembre 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [K]
née le 26 Août 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES
La société CARLOS RENOV-BAT,
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 539 724 948, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
La compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE LEADER
représentée par son mandataire en France la SAS LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est situé [Adresse 19], d’assureur de la société CARLOS RENOV BAT, dont le siège social est sis Chez son mandataire, la société LEADER UNDERWRITING – [Adresse 19]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
La société ATELIER 30,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 833 028 020, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 885 241 208, ès-qualité d’assureur de la société CARLOS RENOV BAT,
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
CARLOS RENOV BAT,
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 24 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMNEY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation au fond délivrée par les époux [R] les 20, 21, 27, 28 et 29 novembre 2023 à leurs voisins M. [Y] et Mme [K], assurés par Pacifia, au maître d’oeuvre Atelier 30, à l’entreprise de travaux la [16] Carlos Renov-Bat assurée par MIC et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 17] assuré par Generali IARD,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu les 15, 16, 17 et 23 janvier 2025 respectivement par les assureurs Pacifica, MIC, les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires, Générali Iard,
Vu les débats à l’audience tenue le 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Les époux [R] ont assigné la compagnie Millenium insurance company représentée par son mandataire la société Leader underwriting en qualité d’assureur de la société Carlos Renov-Bat.
La compagnie Mic insurance company intervient volontairement et demande de mettre hors de cause la société Millenium insurance leader et son mandataire la société Leader underwriting suite au transfert de l’ensemble de ses activités et engagements à la nouvelle entité, intervenante volontaire ; elle relève que la police souscrite pas Carlos Renov-Bat l’a été auprès de l’entité MIC et que la société Leader underwriting est une société de courtage qui ne porte aucune garantie assurantielle.
En l’absence d’opposition, le tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la compagnie MIC insurance company et met hors de cause la compagnie Millenium insurance company
représentée par son mandataire la société Leader underwriting en qualité d’assureur de la société Carlos Renov-Bat.
— sur la prescription des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires contre son assureur Generali IARD
L’assureur de la copropriété oppose à celle-ci la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances qui a commencé à courir à compter de l’assignation en référé expertise le 16 mai 2019 ; il fait valoir que son assurée ne lui a jamais déclaré le sinistre malgré cette assignation et n’a pas interrompu ce délai de deux ans jusqu’à ses conclusions au fond du 7 octobre 2024, qu’il considère comme tardives.
Il plaide que ce délai est mentionné dans les conditions générales de la police reproduisant in extenso ledit article ainsi que les causes d’interruption de la prescription.
Le syndicat des copropriétaires répond que sa demande de garantie trouve sa cause dans le recours de les époux [R], que le délai biennal a débuté lors de leur assignation au fond le 27 novembre 2023 et n’était donc pas expiré lors de la notification de ses écritures contenant demande de garantie de son assureur. Il ajoute que les demandes propres aux parties communes et autres préjudices qu’il subit sont également recevables et ce d’autant que ce n’est qu’après dépôt du rapport d’expertise qu’il a été en mesure de connaître l’auteur des faits et l’assureur le garantissant.
****
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
IL a été juge que ce délai court à compter du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre, c’est-à-dire à la fois de l’événement et des conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de l’assureur de responsabilité.
C’est à la partie qui oppose une fin de non-recevoir de démontrer qu’elle est caractérisée.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [Y] et Mme [K] ont réalisé de septembre 2018 à mars 2019 des travaux de rénovation de leur appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence du [Adresse 1] dont les époux [R] occupent le premier étage ; des cloisons ont été déposées et reconstruites en novembre 2018 dans deux pièces et les époux [R] ont constaté un affaissement du plancher du couloir et de la chambre de leur logement.
Le cabinet Besse, courtier de la compagnie Generali assurant le syndicat des copropriétaires, a été informé d’une convocation à expertise et a écrit à son assurée le 11 février 2019 “la copropriété n’étant visiblement ni lésé ni responsable dans ce sinistre votre assureur procède au classement du dossier. Cependant si des dommages étaient considérés sur la copropriété ou si une réclamation était formulée, nous vous invitons à revenir vers nous”.
Le même jour le syndic écrivait au courtier pour émettre des réserves sur cette décision, au vu de désordres pouvant affecter la structure de l’immeuble justifiant la mise en place d’étais.
Le 21 février suivant le courtier informait le syndic de la décision de Generali de missionner pour ce sinistre 0063330306 le cabinet Elex qui a assisté aux opérations d’expertise amiable faisant
suite au sinistre du 19 janvier 2019 et donnant lieu au dépôt du rapport du 21 mars suivant.
Par courriel du 12 avril 2019 visant le “contrat GENERALI AP760503 [Adresse 1] à [Localité 17] 63330306", le service sinistre du groupe Fides écrivait au syndic au sujet du “sinistre cité en références et suite à la réception du rapport d’expertise” que le dossier est classé car aucune garantie contractuelle ne peut être mise en jeu alors que la responsabilité en tant que gardien des choses est engagée conformément à l’article 1242 du code civil.
Le 5 juillet 2019 le courtier informait le syndic qu’il classait le dossier “la responsabilité de la copropriété n’est pas engagée”.
Par ordonnance du 9 juillet 2019 faisant suite à une assignation délivrée par les époux [R] notamment à la compagnie Generali qui a constitué avocat, un expert judiciaire était désigné pour mener ses opérations de manière contradictoire envers l’assureur du syndicat des copropriétaires.
Ce n’est que dans le rapport de cet expert judiciaire qu’il apparaît que les désordres affectant les maçonneries à l’intérieur du logement des époux [R] sont dus à l’insuffisance des structures de l’immeuble révélée par les travaux du rez-de-chaussée et ses trains de vibrations et d’ébranlements, insuffisance des structures des planchers ayant eu un effet majeur à prépondérant.
Le tribunal constate que par ses premières conclusions au fond du 7/10/2024, le syndicat des copropriétaires demande de condamner son assureur Generali
— à prendre en charge l’intégralité du sinistre subi par la copropriété et en particulier la réfection du plancher partie commune pour la somme de 40.000 euros sauf à parfaire,
— à prendre en charge les « frais et pertes consécutif à un dommage garanti » soit :
le remboursement de la prime d’assurance dommages ouvrage : 4.000 euros sauf à parfaire,
les honoraires d’architecte de bureau d’étude et de contrôle technique et d’ingénierie:
4.000 euros sauf à parfaire,
les frais de déblais : à parfaire,
le remboursement des honoraires payés par l’assuré à l’expert qu’il a choisi, soit en l’espèce
les honoraires de l’architecte de l’immeuble qui a fait office d’expert amiable pour la
copropriété pendant l’expertise judiciaire : 4.000 euros.
— à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre relative aux préjudices subis par les époux [R] et les époux [S] qui seraient mis à la charge de la copropriété.
Il est évident que pour la demande de garantie de toute condamnation prononcée à l’encontre du syndicat au profit des copropriétaires demandeurs et défendeurs, le point de départ de ce recours est, conformément à l’alinéa 2 de l’article susvisé, le jour où ces tiers ont exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisés par ce dernier.
Ainsi les époux [R] ont formé une demande indemnitaire envers le syndicat des copropriétaires par leur assignation au fond du 27 novembre 2023 et les consorts [Y] par leurs conclusions notifiées le 18 novembre 2024, ouvrant le délai de recours de deux ans, de sorte que lors de la formulation de demandes contre son assureur, dans ses écritures le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires n’était pas forclos.
En ce qui concerne la première demande d’indemnisation des conséquences du sinistre et en particulier la réfection du plancher partie commune, l’assureur qui excipe la prescription semble considérer que le point de départ du délai de l’action de son assuré à son encontre était le jour du sinistre constaté par les époux [R].
Or Generali ne démontre aucunement que dès l’apparition de fissures dans les parties privatives du logement occupé par les époux [R], des désordres ont été constatés sur les parties communes constituées par les planchers. Le rapport d’expertise amiable auquel il a participé ne fait aucun constat ni conclusion sur ce point et il apparaît que ce n’est que dans le rapport d’expertise judiciaire établi le 4 mai 2023 qu’il est question de fissures anciennes des poutres insérées dans le plancher haut du rez-de-chaussée qui ont été renforcées et pour lesquelles les ébranlements et vibrations lors des travaux chez les consorts [Y] ont eu “un effet déclenchant et ont aggravé l’état des structures principales”. C’est donc le rapport contradictoire de l’expert judiciaire qui a permis de déterminer l’existence de dommages aux parties communes de l’immeuble et il a été critiqué sur ce point notamment par un dire du conseil de Generali du
12 janvier 2023.
Par suite il sera considéré que c’est l’établissement du rapport définitif de l’expert judiciaire le 4 mai 2023 qui a déterminé l’ampleur et la cause des désordres affectant le plancher haut du rez-de-chaussée de l’immeuble, partie commune, et a ouvert le délai de deux ans pour permettre à l’assuré de présenter des demandes contre son assureur. En le faisant par des conclusions notifiées le 7 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires est recevable.
— sur la prescription des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires contre les assureurs des constructeurs
La S.A. Pacifica se fonde sur l’article 2224 du code civil pour opposer au syndicat l’irrecevabilité de sa réclamation portant sur la réparation des dommages subis par les parties communes en raison de la prescription de 5 ans ayant commencé à courir le jour du constat du sinistre affectant lesdites parties le 19 janvier 2019.
En l’absence d’acte interruptif jusqu’aux conclusions de la copropriété du 7 octobre 2024 contenant pour la première fois une réclamation à son encontre, elle soutient que le délai est expiré.
L’assureur MIC s’associe à cette fin de non-recevoir pour la demande de condamnation à 52.000 € de dommages-intérêts et de garantie.
Le syndicat des copropriétaires entend voir déclarer recevables ses réclamations portant sur la réparation des dommages subis par les parties communes en l’absence de prescription ; il réplique que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 4 mai 2023, que la copropriété a été en mesure de connaître l’auteur des faits à l’origine des désordres qu’elle subit et de déterminer l’assureur garantissant la personne responsable, sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances. Il ajoute que son assureur Générali a eu des positions variées au cours du temps qui ne lui ont pas permis d’avoir une vision convenable des causes du sinistre.
La compagnie Générali et les consorts [Y] s’en rapportent tandis que les demandeurs n’ont pas pris position sur cette question procédurale.
****
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que la société GENERALI ne devait pas sa garantie pour la reprise intégrale du plancher de la copropriété, que le syndicat des copropriétaires formule les prétentions suivantes notamment contre l’assureur de Monsieur [Y] et Madame [K] et de la société CARLOS RENOV BAT pour les voir condamner à
— prendre en charge l’intégralité de la reprise du plancher par la copropriété et les frais engendrés par ce sinistre pour la copropriété ;
— lui verser 40.000 euros sauf à parfaire pour la réfection du plancher, 4.000 euros pour le remboursement de la prime d’assurance dommages ouvrage, 4.000 euros pour les honoraires d’architecte de bureau d’étude et de contrôle technique et d’ingénierie, les frais de déblais: somme à parfaire, 4.000 euros pour le remboursement des honoraires payés par l’assuré à l’expert qu’il a choisi, soit en l’espèce les honoraires de l’architecte de l’immeuble qui a fait
office d’expert amiable pour la coprorpriété pendant l’expertise judiciaire.
Il se fonde sur le rapport expertal et considère que les désordres affectant le plancher sont intégralement la conséquence des travaux initiés par les occupants du rez-de-chaussée, sous la conception de la société ATELIER 30 et réalisés par la société CARLOS RENOV BAT. Il reproche aux travaux réalisés par les copropriétaires du rez-de-chaussée d’être la cause déterminante du sinistre subi, à la société CARLOS RENOV BAT d’avoir effectué ces travaux sans se soucier de l’état de la structure de l’immeuble ancien ni réaliser de sondage avant la démolition de certains murs.
Le syndicat des copropriétaires précise que les époux [R] ont demandé sa condamnation à faire réaliser les travaux de remplacement de la structure du plancher et de la dalle séparant le rez-de-chaussée du 1 er étage sous astreinte, que ces travaux ont été votés lors
de la dernière assemblée générale de la copropriété et sont en cours de réalisation.
Ces demandes s’analysent comme un recours que forme le syndicat des copropriétaires suite à l’assignation des époux [R] aux fins de réalisation sous astreinte des travaux de remplacement de la structure du plancher et de la dalle séparant le rez-de-chaussée du 1er étage, travaux qu’a autorisé l’assemblée générale du 23 septembre 2024. En conséquence le syndicat disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’assignation en responsabilité délivrée par les époux [R] le 27 novembre 2023 pour exercer son recours contre les autres parties défenderesses qui pourraient être déclarées responsables.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir contre les assureurs de
M. [Y], Mme [K] et de l’entreprise Carlos Renov-Bat.
— sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 27 mai 2025 pour conclusions au fond des demandeurs et signification aux défaillants.
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires pour condamner les parties succombant en l’incident qu’elles ont initié à tort, les trois assureurs, à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la compagnie MIC insurance company et mettons hors de cause la compagnie Millenium insurance company représentée par son mandataire la société Leader underwriting en qualité d’assureur de la société Carlos Renov-Bat,
Déclarons le syndicat des copropriétaires recevable à présenter des demandes contre son assureur Generali,
Déclarons le syndicat des copropriétaires recevable à présenter des demandes contre les assureurs Pacifica et MIC,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 27 mai 2025 pour conclusions au fond des demandeurs et signification aux défaillants,
Condamnons MIC insurance company, Pacifica et Generali à verser au syndicat des copropriétaires chacun une indemnité de procédure de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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