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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mars 2026, n° 25/09642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne BERNERON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09642 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEES
N° MINUTE :
7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [C] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A617
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09642 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEES
Par exploit de Commissaire de Justice du 15 septembre 2025, Mme [W] [C], épouse [J], M. [H] [C], M. [A] [C], M. [B] [C], M. [T] [C] et Mme [L] [C], propriétaires de locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 2] ont fait assigner en REFERE M. [G] [X] locataire suivant bail d’habitation en date du 3 novembre 2022 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 6671,79€ au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du commandement de payer, puis à compter de chaque échéance impayée, avec anatocisme;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer, majoré de la provision pour charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 23 mars 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est;
Et en tout état de cause:
— la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
— la suppression des délais prévus par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution;
— le rappel de l’exécution provisoire de droit;
— 3000€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 15 634,79€ au mois de janvier 2026 inclus, en l’absence de versements. Elle déclare en conséquence s’opposer à l’octroi de tout délai.
M. [X], cité à sa personne, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de juin 2025 inclus à hauteur de 6279,77 déduction des frais de contentieux de 392,02 euros et en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4361,68€ et à compter du 15 septembre 2025, date de l’assignation pour le surplus, et avec anatocisme;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties
s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et le solde locatif étant toujours débiteur depuis août 2023 et la dette ayant plus que doublée depuis l’assignation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4361,68€ a été délivré le 22 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 22 mars 2025 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de la provision pour charges; que M. [X] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 22 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 800€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 22 janvier 2025, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [G] [X] à payer à Mme [W] [C], épouse [J], M. [H] [C], M. [A] [C], M. [B] [C], M. [T] [C] et Mme [L] [C] la somme de 6279,77€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, pour la somme de 4361,68€ et à compter du 15 septembre 2025, pour le surplus, et avec anatocisme.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Condamne M. [G] [X] à payer à Mme [W] [C], épouse [J], M. [H] [C], M. [A] [C], M. [B] [C], M. [T] [C] et Mme [L] [C], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 22 mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 mars 2025 et dit que M.[G] [X] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne M. [G] [X] à payer à Mme [W] [C], épouse [J], M. [H] [C], M. [A] [C], M. [B] [C], M. [T] [C] et Mme [L] [C] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [G] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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