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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 13 oct. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/01036 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5GR
Minute n°2025/560
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L],
demeurant 169 Avenue Jacques Douzans – 31600 MURET,
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. MAGNI’CARS,
demeurant 10 rue d’Alsace 57190 FLORANGE
Et actuellement ZAC BELLEFONTAINE – 57185 CLOUANGE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 septembre 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le
13 Octobre 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture n°FPROV00174 du 2 septembre 2022, Monsieur [I] [L] a acquis un véhicule d’occasion de la marque Alfa-Romeo modèle Alfa-Romeo MITo auprès de la Société MAGNIFI’CARS pour un montant de 5 980.00 euros TTC.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville par une ordonnance en date du 19 septembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général de la présente juridiction RG RI 23/00155.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25/04/2025.
Par acte du 9 juillet 2025, Monsieur [I] [L] a assigné la Société MAGNIFI’CARS devant le Tribunal judiciaire de céans aux fins de :
— Ordonner la résolution du contrat conclu le 2 septembre 2022 entre la société MAGNIFI’CARS et Monsieur [I] [L] concernant le véhicule ALFA ROMEO immatriculé WW-680-WL aux torts exclusifs de la venderesse,
— Condamner la société MAGNIFI’CARS à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 5 980€ au titre du prix d’acquisition du véhicule,
— Condamner la société MAGNIFI’CARS à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à l’enlèvement du véhicule de Monsieur [I] [L] ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, ou, à défaut, d’autoriser Monsieur [I] [L] à procéder à l’enlèvement du véhicule aux frais exclusifs de la société MAGNIFI’CARS,
— Condamner la société MAGNIFI’CARS à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 5047,12 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à complet règlement,
— Condamner la société MAGNIFI’CARS à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 825,28€ au titre du préjudice matériel,
— Condamner la société MAGNIFI’CARS à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 795€ au titre des frais de gardiennage,
— Condamner la société MAGNIFI’CARS à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 486,90 € au titre des cotisations d’assurance,
— Condamner la société MAGNIFI’CARS au paiement de la somme 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens, y compris les frais d’expertise de la procédure RG n°23/00155.
La société MAGNIFI’CARS n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
SUR CE :
— Sur la résolution du contrat de vente :
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, selon facture n°FPROV00174 du 2 septembre 2022, Monsieur [I] [L] a acquis un véhicule d’occasion de la marque Alfa-Romeo modèle Alfa-Romeo MITo auprès de la Société MAGNIFI’CARS pour un montant de 5 980.00 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 25 avril 2025 que le défaut d’entretien du véhicule litigieux depuis plusieurs années n’a pas permis une lubrification correcte du moteur, ce qui a généré une usure prématurée de celui-ci. L’expert ajoute que l’état d’usure du moteur était présent avant l’acquisition du véhicule et qu’il ne pouvait pas être décelé par un automobiliste profane.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 2 septembre 2022 entre la société MAGNIFI’CARS d’une part et Monsieur [I] [L] d’autre part.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
IL existe une présomption de connaissance des vices de la chose, la défenderesse étant une professionnelle de la vente automobile.
Le contrat de vente étant résolu, la société MAGNIFI’CAR sera condamnée à restituer la somme de 5 980.00 euros TTC à Monsieur [I] [L] au titre du prix d’acquisition du véhicule.
Il convient donc de condamner la société MAGNIFI’CARS à reprendre le véhicule à ses frais sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il y a lieu d’autoriser Monsieur [I] [L] à y procéder, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, aux frais exclusifs de la société MAGNIFI’CARS.
Monsieur [I] [L] sollicite ensuite la somme de 5 047.12 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la base des conclusions expertales. En effet, le demandeur a été privé de la jouissance de son véhicule du 24/12/2022 au 25/04/2025 et il y a lieu d’évaluer son préjudice à hauteur de 5.98 euros par jour, soit une somme totale de 5047.12 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société MAGNIFI’CARS à verser la somme de 5 047.12 euros à Monsieur [I] [L] au titre de son préjudice de jouissance.
En outre, Monsieur [I] [L] justifie avoir déboursé la somme de 825.28 euros au titre de son préjudice matériel reposant sur le paiement de plusieurs factures relatives à la location d’un autre véhicule, de dépannage ou encore des frais de transports en commun.
Parmi les sommes déboursées, Monsieur [I] [L] n’apporte pas la preuve de la facture de dépannage du 23 avril 2024 pour un montant de 120.00 euros. Faute de preuve, il convient de rejeter la demande de remboursement de cette somme. Il justifie avoir supporté les autres factures dont il est sollicité le paiement.
Il convient donc de condamner la société MAGNIFI’CARS à verser la somme de 705.28 euros à Monsieur [I] [L] au titre de son préjudice matériel.
Par ailleurs, Monsieur [I] [L] sollicite la somme de 795.00 euros au titre des frais de gardiennage qu’il a pu supporter suite à l’immobilisation du véhicule pendant 53 jours dans le garage d’accueil CSD MOTORS. Il produit la facture en date du 23/05/2023 dont il s’est acquitté.
Il convient donc de condamner la société MAGNIFI’CARS à verser cette somme à Monsieur [I] [L].
Au titre des frais d’assurance, Monsieur [I] [L] sollicite le remboursement de la somme totale de 1 486.90 euros dont :
-1 124.10 euros entre décembre 2022 et juillet 2024 ;
-362.80 euros entre juillet 2024 et avril 2025.
Cependant, Monsieur [I] [L] n’apporte la preuve que des sommes suivantes :
-62.45 euros le 12 décembre 2022 ;
-62.45 euros le 11 janvier 2023 ;
-62.45 euros le 13 février 2023 ;
-62.45 euros le 13 mars 2023 ;
-62.45 euros le 11 avril 2023 ;
-36.78 euros le 11 mai 2023 ;
-36.28 euros le 11 octobre 2024 ;
-36.28 euros le 12 novembre 2024 ;
-36.28 euros le 11 décembre 2024 ;
-36.28 euros le 13 décembre 2025 ;
-36.28 euros le 11 février 2025 ;
-36.28 euros le 11 mars 2025.
Soit, un total de 566.71 euros au titre des cotisations d’assurance.
Par conséquent, il convient de condamner la société MAGNIFI’CARS à verser la somme de 566.71 euros à Monsieur [I] [L] au titre des cotisations d’assurance.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société MAGNIFI’CARS sera condamnée à verser la somme de 1000.00 euros à Monsieur [I] [L] à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La société MAGNIFI’CARS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance , y compris ceux de l’expertise judiciaire et de la procédure n° RG 23/00155.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente intervenu le 2 septembre 2022 entre Monsieur [I] [L] et la société MAGNIFI’CARS portant sur le véhicule d’occasion de la marque Alfa-Romeo modèle Alfa-Romeo MITo ;
Condamne la société MAGNIFI’CARS à payer à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes :
-5 980.00 euros TTC au titre du prix d’acquisition du véhicule ;
-5 047.12 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-705.28 euros au titre du préjudice matériel ;
-795.00 euros au titre des frais de gardiennage ;
-566.71 euros au titre des cotisations d’assurance ;
Condamne la société MAGNIFI’CARS à reprendre le véhicule à ses frais ;
Autorise Monsieur [I] [L] à y procéder, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, aux frais exclusifs de la société MAGNIFI’CARS,
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société MAGNIFI’CARS à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1000.00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAGNIFI’CARS aux dépens de la présente instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé n° RG 23/00155,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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