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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2025, n° 24/10650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence DENOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10650 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDM
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [X] veuve [N],
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [B] [L] [N] épouse [Y],
[Adresse 5]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [A] [T] [N],
[Adresse 1]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [M] [C] [Z] [N] épouse [W],
[Adresse 2] (ISRAEL)
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U] [V],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10650 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDM
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20/11/2012, Mme [X] [D] veuve [N], Mme [Y] [B] née [N], Mr [N] [A] et Mme [W] [M] née [N] ont donné à bail à Monsieur [V] [G] [U] un logement sis [Adresse 4]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [V] [G] [U] le 8 août 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 3244 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 6 novembre 2024, Mme [X] [D] veuve [N], Mme [Y] [B] née [N], Mr [N] [A] et Mme [W] [M] née [N] ont fait assigner Monsieur [V] [G] [U] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] [U] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Le voir condamné à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 4532 Euros décompte arrêté au 14 octobre 2024 inclus avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant indexable et des charges avec régularisations annuelles légales jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 1200 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 :
Mme [X] [D] veuve [N], Mme [Y] [B] née [N], Mr [N] [A] et Mme [W] [M] née [N] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et indiquent que la dette s’est accrue.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10650 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDM
Monsieur [V] [G] [U] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce les Consorts [N] produisent la notification conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivrée le 8 août 2024 à Monsieur [V] [G] [U] est régulière, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 9 octobre 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Une astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision sera prononcée compte tenu de l’absence de paiement sans explications, un seul paiement étant intervenu entre mars et décembre 2024, ceci caractérisant la mauvaise foi du locataire, qui par ailleurs n’a pas comparu.
Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif :
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce les Consorts [N] versent aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [V] [G] [U] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 4532 Euros au 14 octobre 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [V] [G] [U] sera condamné à payer à Mme [X] [D] veuve [N], Mme [Y] [B] née [N], Mr [N] [A] et Mme [W] [M] née [N] la somme de 4532 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à compter du 8 août 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3244 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement.
Sur la suppression du délai de 2 mois :
Attendu que l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…) ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée (…) ;
Attendu qu’en l’espèce les circonstances, soit l’absence de paiement sans explications sur une longue période ni comparution à l’audience permettent de constater la mauvaise foi du locataire et justifient la suppression du délai de 2 mois ;
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [G] [U] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer indexable et des charges outre les régularisations annuelles qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Mme [X] [D] veuve [N], Mme [Y] [B] née [N], Mr [N] [A] et Mme [W] [M] née [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [V] [G] [U] succombant, sera condamné aux dépens soit le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 20/11/2012 entre Mme [X] [D] veuve [N], Mme [Y] [B] née [N], Mr [N] [A] et Mme [W] [M] née [N] d’une part, et Monsieur [V] [G] [U] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 9 octobre 2024,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 4] dans le délai de 8 jours suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [G] [U] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIMONS le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’à défaut de départ des lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, Monsieur [V] [G] [U] sera redevable d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard à partir de cette échéance,
DISONS qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] [U] à payer à Mme [X] [D] veuve [N], Mme [Y] [B] née [N], Mr [N] [A] et Mme [W] [M] née [N] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 14 octobre 2024 inclus, la somme provisionnelle de 4532 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 8 août 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3244 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] [U] à verser à Mme [X] [D] veuve [N], Mme [Y] [B] née [N], Mr [N] [A] et Mme [W] [M] née [N] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, avec régularisations annuelles ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] [U] au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [X] [D] vve [N], Mme [Y] [B] née [N], Mr [N] [A] et Mme [W] [M] née [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] [U] aux dépens, soit le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10650 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDM
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 février 2025
le greffier le Président
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