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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U]
né le 23 Janvier 1946 à [Localité 6],
et
Madame [K] [Z]
née le 30 Janvier 1947 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, les époux [U] ont fait assigner Madame [V] [G] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir l’expulsion de cette dernière en tant qu’occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], sans délai ou subsidairement avec un délai réduit, et sa condamnation à leur verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer initial (380 € mensuel) depuis le 1er juin 2020, subsidiairement depuis la sommation interpellative du 31 octobre 2023, ainsi qu’à leur verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, comprenant notamment le coût de la sommation interpellative, l’assignation, la notification à la préfecture, et la signification de la décision à venir.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Z], respectivement représenté et assistée par leur conseil, ont réitéré leurs prétentions.
Madame [V] [G], bien que citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mars 2025 afin que les parties fassent toutes observations utiles, voire reformulent leurs conclusions, avec respect préalable du contradictoire, sur le fondement relevé d’office du bail verbal tel que soumis à la loi modifiée n° 89-4621 du 6 juillet 1989.
A cette nouvelle audience, les époux [U], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs prétentions initiales, y ajoutant à titre subsidiaire la résiliation du bail verbal, le paiement de l’indemnité d’occupation à compter de cet événement, et la condamnation de Madame [V] [G] à leur verser la somme de 20.900 € au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 novembre 2022 sur la somme de 5.440 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [V] [G], avisée par courrier envoyé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code de procédure civile pose le principe selon leque la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, l’article 1101 du même code dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1353 du même code prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du commandement du 16 novembre 2022 et de la sommation interpellative du 31 octobre 2023 que le nom de Madame [V] [G] est inscrit sur la boîte aux lettres du logement litigieux.
Les demandeurs expliquent avoir formalisé un bail avec Monsieur [Y] [F] le 26 novembre 2016, et avoir changé le nom du preneur dans le contrat le 1er juin 2020 à l’arrivée de Madame [V] [G] en remplacement de Monsieur [Y] [F].
Ce faisant, et en l’absence de preuve contraire, ils ont manifesté le souhait de conclure un bail avec celle-ci.
Faute de signature de cette dernière, ou même de tout autre élément de preuve de son accord sur les termes du contrat et notamment du loyer, celle-ci ne démontrant pas s’être acquittée de quelque somme que ce soit auprès des époux [U], la preuve du bail, même verbal, n’est pas rapportée.
Partant, la preuve de la rencontre des volontés sur les conditions de l’occupation du bien par Madame [V] [G] n’est pas davantage démontrée.
Il en résulte que, si l’acte d’introduction dans le logement a été consenti par les époux [U], le maintien dans les lieux n’est justifié par aucun titre, si bien que Madame [V] [G] se verra ordonner de restituer le logement, au besoin avec le concours de la force publique.
En outre, celle-ci se maintenant indûment dans les lieux sans que les propriétaires ou leurs mandataires ne puissent entrer en contact avec elle, sans non plus qu’elle verse le moindre centime aux époux [U] qui n’ont entendu l’héberger qu’à titre onéreux, et n’ayant jamais comparu aux audiences, sa mauvaise foi est caractérisée.
Ainsi, et en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera écarté.
2) Sur la demande d’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [V] [G] se maintient sans droit ni titre dans le logement, ce qui cause un préjudice aux époux [U] qui ne peuvent jouir de leur bien comme ils l’entendent.
Ce préjudice devra être réparé par une indemnité, due par Madame [V] [G], à hauteur du loyer qui aurait été dû si le bien lui avait été loué, soit 380 € mensuel, depuis le 16 novembre 2022, date de la preuve de l’occupation du bien par cette dernière, jusqu’à libération des lieux.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [V] [G], partie perdante, supportera les dépens, et sera condamnée à verser aux époux [U] la somme équitable de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Madame [V] [G] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] et appartenant à Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Z] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [G] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, après un commandement de quitter les lieux, étant précisé que le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution est écarté ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [V] [G] , en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à Monsieur [O] et [U] et Madame [K] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation, égale à 380 euros, à compter du 16 novembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à Monsieur [O] et [U] et Madame [K] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens, comprenant le coût de la sommation interpellative et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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