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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2026, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01036 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTER
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Fabienne BELTRAME, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [C] a été victime d’un accident du travail survenu le 4 novembre 2021 , le certificat médical initial établi à cette date mentionnait une lombalgie aigue suite à un effort .
La CPAM de [Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision du 5 août 2022 a retenu un taux d’IPP de 7% à la date de la consolidation fixée au 22 juin 2022 au titre des séquelles d’un traumatisme indirect du rachis dorso lombaire .
Monsieur [C] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a dans sa séance du 29 novembre 2022 a rejeté son recours et confirmé le taux .
Par requête déposée le 6 avril 2023, l’intéressé a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026
À cette date, Monsieur [C] comparaissant en personne a sollicité la fixation d’un taux de 12% et précisé qu’il avait été en arrêt maladie jusqu’en décembre 2024 et se trouvait en retraite depuis le 1er juillet 2025.
La CPAM dûment représentée a visé ses conclusions transmises au greffe le 22 décembre 2025 préalablement communiquées et a sollicité le rejet des demandes, faute d‘éléments nouveaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente :
En application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce , il résulte des éléments produits que Monsieur [C] , opérateur à l’aéroport d’ [Localité 2] au moment des faits a ressenti une douleur dans le bas du dos , en se baissant lors du contrôle d’un véhicule.
Le rapport d’évaluation des séquelles fait état de deux accidents du travail antérieurs , en 1996 ( lombalgie ) et 2019 et d’un certificat médical du 26 janvier 2022 évoquant une lésion nouvelle ( lombo-sciatique droite) .
Lors de l’examen clinique effectué le 29 juillet 2022, le médecin conseil a notamment relevé une limitation douloureuse du rachis dans tous les plans et a noté un état antérieur arthrosique chez un assuré âgé de 59 ans .
Au soutien de son recours , le demandeur a produit des pièces médicales déjà soumises à la CPAM ( ( IRM du 22 mars 2022, radiographie du 12 novembre 2011 et IRM du bassin du 28 mars 2022) qui confirment un état antérieur dégénératif à type d’arthrose .
Le chapitre 3.2 du barème indicatif consacré au rachis dorso-lombaire prévoit un taux d’ IPP de 5 à 15% pour des douleurs discrètes et 15 à 25 % pour des douleurs importantes .
Or seules les conséquences exclusives de l’accident du travail du 4 novembre 2021 peuvent être prises en compte.
Monsieur [C] ne produit en l’état aucun nouvel élément médical qui permettrait de remettre en cause le taux d’ IPP critiqué qui correspond aux indications du barème en raison d’un état antérieur d’arthrose outre d’un accident du travail antérieur ayant donné lieu à un taux d’ IPP de 11%.
Il convient dès lors de débouter le demandeur de sa demande et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] de ses demandes
CONFIRME la décision de la [1] ayant reconnu à Monsieur [C] un taux d’incapacité permanente de 7 % au 22 juin 2022, date de sa consolidation de son état ensuite de l’accident du travail du 4 novembre 2021.
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01036 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTER
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [C]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Quatrième et dernière page
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