Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MATMUT, CPAM, S.A. LUXIOR ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU4T
du 28 Novembre 2024
M. I 24/00001238
N° de minute
affaire : [B] [V]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. LUXIOR ASSURANCES, Mutuelle MATMUT, [S] [O]
Grosse délivrée
à Me MARCHIO
Expédition délivrée
à Me PETIT
à Me CHAMPOUSSIN
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2024 déposé par , commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A. LUXIOR ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Mutuelle MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [O]
[Adresse 11], chez Mme [C]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 17] le 9 novembre 2023, cette dernière qui circulait au volant de son véhicule, ayant percuté le véhicule conduit par Madame [S] [O].
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 17].
Par acte de commissaire de justice des 16, 17 et 22 avril 2024, Madame [B] [V] a fait assigner la Société MATMUT, Madame [S] [O] et la SA LUXIOR ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de :
— voir ordonner, une expertise médicale,
— les condamner in solidum, Madame [S] [O] et la SA LUXIOR ASSURANCES es qualité d’assureur du véhicule à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— et au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Mme [B] [V] a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
A l’audience du 24 octobre 2024, Mme [B] [V] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 octobre 2024, la SA LUXIOR ASSURANCES, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et Madame [S] [O] représentées leur conseil, demandent de :
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie LUXIOR ASSURANCES, courtier de la compagnie AREAS DOMMAGES ;Déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de Madame [S] [O] ;Donner acte à Madame [S] [O] et son assureur, la compagnie AREA DOMMAGES de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale sur la personne de Madame [B] [V] ;Débouter Madame [B] [V] de sa demande de provision à hauteur de 5000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;Limiter la provision susceptible d’être allouée à Madame [B] [V] à la somme de 1500 euros ;Débouter Madame [B] [V] de sa demande condamnation à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;Statuer de droit sur les dépens.Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Société MATMUT assureur de Mme [V], représentée par son conseil sollicite :
— qu’il soit statué de droit sur la demande d’expertise médicale,
— de débouter Madame [V] de ses autres demandes présentées à l’encontre de la MATMUT,
— de condamner Madame [B] [V] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Sam AREAS DOMMAGES et la mise hors de cause de la Sam LUXIOR ASSURANCES :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAM AREAS DOMMAGES qui reconnait être l’assureur du véhicule de Madame [B] [V] et en justifie en produisant le contrat afférent et de mettre hors de cause la SA LUXIOR ASSURANCES courtier en assurances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments produits et notamment du certificat de constatation des blessures du CHU de [Localité 17] en date du 9 novembre 2023 que Madame [B] [V] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une entorse du genou droit et une fracture non déplacée des os du nez.
Elle justifie en conséquence d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
Cette faute doit avoir un lien de causalité avec les dommages subis.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SAMAREAS DOMMAGES et Mme [O].
Toutefois, la société AREAS DOMMAGES et Mme [O] font valoir que Mme [V] a participé à son propre dommage car elle a effectué une remontée de file alors que cette manœuvre n’était pas autorisée en agglomération et que la faute commise par cette dernière doit entrainer une limitation de son droit à indemnisation.
Mme [V] conteste tout partage de responsabilité et fait valoir que seul le véhicule conduit par Mme [O], en franchissant une ligne blanche et en opérant un changement brusque de direction a commis une infraction au code de la route.
Il ressort du constat amiable d’accident automobile, que Mme [V] a percuté le véhicule conduit par Mme [O] qui souhaitait tourner à gauche afin de se rendre sur un parking, alors qu’elle remontait la file par un dépassement sur la gauche.
Dès lors, il apparait au vu des seuls éléments versés et du constat amiable, que Mme [V] a percuté le véhicule de Mme [O] lors d’un dépassement par la gauche, alors que cette dernière s’engageait à tourner pour accéder à un parking, étant précisé qu’une incertitude demeure sur le fait de savoir si Mme [O] pouvait tourner à cet endroit pour se rendre sur le parking situé en face, une ligne blanche continue apparaissant sur la photographie produite par Mme [V].
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [B] [V] a subi une entorse sévère du genou droit, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Des séances de rééducation ;Des arrêts de travail répétés allant du 9 novembre 2023 au 12 février 2024 ; L’usage d’une attelle.Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent et la contestation sérieuse soulevée au titre de la limitation du droit à indemnisation de la victime et du partage de responsabilité, commande de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société d’assurance AREAS DOMMAGES et Madame [S] [O] seront condamnées en conséquence in solidum à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [B] [V] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAM AREAS DOMMAGES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera condamnée seule au paiement de cette somme et aux dépens.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAM AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de Mme [S] [O] ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la SA LUXIOR ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [V] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [D] [X] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], demeurant : [Adresse 9], Mèl : [Courriel 15] :
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés
4°- examiner la victime
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [B] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce avant le 28 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 27 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et à la Société MATMUT ;
CONDAMNONS in solidum la Société AREAS DOMMAGES et Madame [S] [O] à payer à Madame [B] [V] une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [B] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Société AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Amende civile
- Manutention ·
- Victime ·
- Transport ·
- Accident du travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Préjudice personnel ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Qualités
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Consignation
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Vente immobilière ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Grâce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Cadre ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Assesseur
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Terme ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Sénégal ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Pouvoir de représentation ·
- Affiliation ·
- Associations ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Droit économique
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.