Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 janv. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 33]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XP
JUGEMENT
Minute : 25/60
Du : 24 Janvier 2025
[27] (P0004309860)
[19] (0057.45000.00007.1 innocent)
C/
Monsieur [O] [B]
Représentant : Maître [J], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
[28] ([Numéro identifiant 6])
Représentant : Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186
[25] (La Briche /S.0911.06607)
Représentant : Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D502
[23] (42042506899004)
SIP DE [Localité 37] (RAR [Numéro identifiant 2])
TRESORERIE SEINE-[Localité 36] AMENDES (402300772572 INNO2185AA 093039)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
[27]
demeurant [Adresse 32]
[Adresse 20]
comparante par écrit
[19]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par Maître Floriane BOUST
De la SCP GARLIN BOUST MAHI,
Avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[28]
demeurant [Adresse 34]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée Me Myriam CALESTROUPAT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[25]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA,
Avocat au barreau de PARIS
[23]
domiciliée : chez [21],
[Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[38] [Localité 37]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 36] AMENDES
demeurant [Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2023, la [24] a été saisie par Monsieur [O] [B] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 13 novembre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 9 janvier 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le [26] en a reçu notification le 11 janvier 2024 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 29 janvier 2024.
La SELARL [19] en a reçu notification le 18 janvier 2024 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 2 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 avril 2024 et a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, le [26] n’a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel il soulève la mauvaise foi du débiteur et sollicite des explications quant aux biens immobiliers des débiteurs. Par ailleurs, il constate que le débiteur a bénéficié d’un moratoire de 24 mois, et que durant la procédure, les charges de copropriété n’ont pas été réglées, et que deux nouvelles dettes ont été contractées (une amende et une taxe foncière impayée).
La SELARL [19] n’a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle explique que le débiteur est redevable de la somme de 4.159,79 euros au titre des charges de copropriété. Elle précise que compte tenu des arrêtés de péril en cours, de l’évacuation de l’immeuble et de l’ancienneté des devis des travaux, les comptes seront apurés, permettant ainsi de faire diminuer la dette mais pas de l’effacer.
Monsieur [O] [B], représenté par son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique la situation financière actuelle du débiteur. Concernant ses biens immobiliers, elle précise que Monsieur [B] était propriétaire en indivision d’un logement sis à [Adresse 31], lequel a fait l’objet d’une saisie immobilière initiée par le [28], pour une créance de 139.032 euros, et a été vendu aux enchères le 13 juin 2023 au prix de 68.000 euros. Ce prix devra être distribué au [28].
Elle ajoute que Monsieur [B] était également propriétaire de son ancien domicile conjugal, sis [Adresse 35] à [Localité 30], logement faisant l’objet d’un arrêté de péril, depuis le 14 décembre 2020, et qui va faire l’objet d’une démolition, et dont le prêt auprès du [26] n’est pas soldé et la créance s’élève à la somme de 97.933 euros. Elle précise qu’aucune indemnité d’expropriation ne sera donnée.
Les autres créanciers de Monsieur [O] [B] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Le [26] en a reçu notification le 11 janvier 2024 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 29 janvier 2024.
La SELARL [19] en a reçu notification le 18 janvier 2024 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 2 février 2024.
Les deux recours sont donc recevables.
Sur le bien-fondé des recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En l’espèce, la mauvaise foi est soulevée par le [27]. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] s’est retrouvé dans un situation financière précaire, l’arrêté de péril afférent à sa résidence principale l’obligeant à quitter son logement et à régler un loyer, tout en devant assurer les charges de copropriété de ce logement délabré. Par ailleurs, le non-paiement des loyers par son locataire résidant à [Adresse 31], l’a également contraint à vendre ledit bien, lequel a été vendu aux enchères pour un prix de 68.000 euros. Ses revenus, en sa qualité d’agent d’accueil et d’entretien, à hauteur de 1050 euros, ne lui permettaient pas de régler l’ensemble des charges afférentes à ces deux biens. Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [B] n’est pas caractérisée.
Sur la situation financière
Monsieur [O] [B] perçoit désormais un salaire, selon un contrat durée déterminée, d’un montant de 1.800 euros mois.
Ses charges sont évaluées comme suit :
Loyer : 450 euros, Monsieur résidant désormais en colocation
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 116 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 604 euros
Forfait chauffage : 114 euros
Pension alimentaire : 220 euros
Forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 175,80 euros
Assurances prêts : 58,20 euros
Soit un total de charges mensuelles de 1.738 euros par mois.
Dès lors, aucune capacité théorique de remboursement ne peut être dégagée, étant précisé que l’emploi du débiteur est précaire.
Son endettement s’élève à la somme de 280.524,02 euros, dont la créance du [28], à hauteur de 149.755,49 euros, laquelle devra être diminuée du prix de vente de 68.000 euros.
Le débiteur ne dispose plus d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, sa situation n’a pas vocation à évoluer à court terme, et le débiteur a d’ores et déjà fait l’objet d’un moratoire de 24 mois.
Monsieur [O] [B] est donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l’inefficacité et l’inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [O] [B].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [22] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la [24] le 9 janvier 2024 ;
REJETTE ce recours ;
ORDONNE l’ouverture du rétablissement personnel de Monsieur [O] [B] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [O] [B] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [O] [B] , y compris la dette résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [29] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [24], cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Cadre ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Assesseur
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Terme ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Amende civile
- Manutention ·
- Victime ·
- Transport ·
- Accident du travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Préjudice personnel ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Qualités
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Sénégal ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Pouvoir de représentation ·
- Affiliation ·
- Associations ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Droit économique
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Pologne ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Désistement ·
- Traduction ·
- Réticence dolosive ·
- Moteur
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Protection
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Blessure ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.