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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00948 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBHE
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
[Adresse 12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire déposé le 31 août 2021, Madame [D] [L] a formé auprès de la [Adresse 11] ([15]) d’Ille-et-Vilaine, une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, une allocation aux adultes handicapés (AAH), une prestation de compensation du handicap (PCH), et un complément de ressources associé à l’AAH.
La [7] ([6]) a, suivant courriers datés du 05/07/2022, rejeté les demandes de Madame [L].
Le 20/07/2022, Madame [L] a formé un recours administratif contre ces décisions, lequel a fait l’objet d’un rejet par la [6] suivant décisions du 06/10/2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17/10/2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de ces décisions.
Par jugement mixte en date du 24 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement au profit du tribunal administratif de RENNES, a rejeté la demande d’attribution du complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés et, avant dire droit sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH, ordonné une expertise qui a été confiée au Docteur [X].
Le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 23 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience 22 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 4 février 2025 en raison de l’absence du magistrat.
A l’audience du 4 février 2025,
Madame [D] [L], représentée par son conseil, soutenant oralement ses prétentions, à l’appui de ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
— annuler les décisions de rejet rendues par la [15] les 5 juillet 2022 et par la [6] le 6 octobre 2022 relatives à l’attribution d’une prestation de compensation du handicap et de l’allocation aux adultes handicapés ;
Par conséquent,
— juger que Madame [D] [L] remplit les conditions d’attribution des prestations précitées et qu’elles devront lui être attribuées par la [15] à compter du 5 juillet 2022 ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la [15] au versement d’une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la [16], régulièrement représentée, soutenant oralement ses observations écrites déposées le 30 novembres 2022, prie le tribunal de :
— Confirmer que Mme [L] relève d’un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50% ;
— Débouter Mme [L] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
— Débouter Mme [L] de sa demande de prestation de compensation de handicap ;
— Débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, "pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier pris en compte par la [15] pour l’estimation du taux d’incapacité de Madame [L], que cette dernière présente un syndrome douloureux diffus. Elle a des séquelles au niveau des hanches, du rachis et des genoux qui génèrent des douleurs chroniques. Elle présente également une flexion permanente du petit doigt de la main droite.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [X] dresse le constat suivant :
« Madame [L] présente des douleurs chroniques du bassin et du membre inférieur gauche, avec légère raideur du genou gauche et boiterie à la marche, associée à une amyotrophie du membre inférieur gauche.
A la date du 31 août 2021, Madame [L] pouvait être considérée comme stabilisée, aucun soin susceptible d’améliorer son état clinique n’étant réalisée. À cette date, le taux d’incapacité selon le guide barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), et estimé supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, les séquelles, notamment douloureuses, ayant un retentissement important sur la vie sociale, et professionnelle, avec inaptitude à son métier de coiffeuse.
Elle présentait des difficultés d’accès à l’emploi. Elle restait apte à une profession sans effort physique, sans station debout prolongée, avec limitation du temps de travail de l’ordre de 50 % du fait des douleurs diffuses chroniques du bassin et des membres inférieurs. La restriction à l’emploi pouvait donc être compensée par un aménagement du poste de travail par l’employeur.
Cette restriction était durable, pour une durée d’au moins cinq ans.
Madame [L] présente une difficulté grave à la réalisation de l’activité de « se déplacer » tel que définie dans le référentiel figurant en annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, étant dans l’incapacité d’effectuer un saut de manière sécuritaire en raison d’une instabilité. "
Madame [L] est en accord avec le rapport d’expertise en ce qu’il fixe un taux d’incapacité entre 50 % et 80 % mais elle conteste l’analyse de l’expert selon laquelle il n’y a pas de restriction substantielle et durable à l’emploi au motif qu’elle pourrait travailler à mi-temps sur un poste aménagé pour tenir compte de son handicap. Elle considère au contraire qu’elle ne peut pas travailler, même à mi-temps, et pour en justifier, se prévaut du rapport du médecin conseil de la [8].
Elle demande en conséquence au Tribunal de constater qu’elle présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La [15] conteste l’analyse de l’expert en ce qu’il a retenu une difficulté grave pour l’activité « se déplacer », soulignant que pour caractériser un tel niveau de difficulté, la personne doit être incapable de faire 5 pas ; or, Madame [L] est autonome au quotidien et son périmètre de marche a été évalué à 1 kilomètre. Par ailleurs, la restriction substantielle et durable à l’emploi n’est pas non plus caractérisée, rien ne démontrant l’incapacité de Madame [L] à travailler à au moins50 % sur un poste adapté, et ce d’autant que la [17] est liée à un projet professionnel, ce qui n’est pas le cas pour Madame [L]. La [15] conclut donc au rejet de la demande d’AAH.
En l’espèce, le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % retenu par l’expert, correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, n’est pas critiqué par Madame [L] ni par la [15]. Dès lors, est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 31 août 2021.
En l’occurrence, il résulte du rapport de l’expert que Madame [L] est autonome pour les actes de vie quotidienne, que seules certaines taches domestiques plus difficiles sont déléguée à des proches (entretien du sol, courses) ; la déambulation est difficile et nécessite le recours à une canne, mais Madame [L] arrive à prendre le bus. L’expert précise qu'" à la date des opérations d’expertise [25 avril 2024], l’examen clinique met en évidence une boiterie gauche à la marche, nécessitant l’utilisation d’une canne, mise en lien avec la persistance de douleurs sacrococcygiennes, sacro-iliaques, de la symphyse pubienne. Il est par ailleurs constaté une légère limitation de flexion du genou gauche, une amyotrophie quadricipitale et surale gauche, un raccourcissement du membre inférieur gauche d’environ 1 cm. Il n’est pas constaté d’anomalie significative au niveau des membres supérieurs. "
Le rapport d’expertise médicale diligentée par la [10] en date du 15 février 2022, versé aux débats par Madame [L] conclut quant à lui un déficit physiologique évalué à 15 % ; concernant l’incidence professionnelle, il est précisé que Madame [L] ne peut pas reprendre son activité professionnelle de coiffeuse.
Madame [L] fait valoir que les séquelles de son accident sont extrêmement invalidantes, qu’elle présente une « difficulté grave » à marcher et que ses déplacements sont de ce fait limités. Elle souligne le caractère quotidien et permanent de ses douleurs et considère que du fait de cette situation, elle se trouve dans l’incapacité totale de pouvoir reprendre une activité professionnelle, ce que la [8] lui a reconnu, dès lors qu’elle lui a notifié le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 suivant notification du 22 mars 2022.
Pour autant, ni les éléments du rapport d’expertise du Dr [X], ni ceux du rapport d’expertise des Dr [R] et [U] mandatés respectivement par la [10] (15/02/2022) et Madame [L], ne caractérisent une restriction substantielle et durable à l’emploi, le Dr [X] retenant la possibilité d’une activité professionnelle à mi-temps sur un poste aménagé et les Dr [R] et [U] se limitant à constater que Madame [L] ne peut pas reprendre son activité professionnelle de coiffeuse. Or, la restriction à l’emploi doit concerner tout type d’emploi et pas seulement de celui précédemment occupé.
Le certificat médical complété par son médecin traitant le 20 mars 2023, soit postérieurement à la date du dépôt de la demande le 31/08/2021, fait état de :
« Marche avec béquille, douleurs chroniques hanche G, pubis, coccys et jambe gauche.
Membre inférieur gauche instable, flexion incomplète genou.
Station assise prolongée difficile, station debout prolongée difficile. "
Madame [L] ne justifie d’aucune démarche active d’insertion ou de formation ni de recherche d’emploi adapté.
La circonstance suivant laquelle elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 est indifférente dès lors que son attribution repose sur des critères distincts, cette pension visant à compenser la perte conséquente de gain ou de capacité de travail, et que cette pension peut être cumulée avec des revenus d’activité.
Nonobstant les restrictions médicales en lien avec son état de santé, Madame [L], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ainsi pas du caractère insurmontable de son accès à l’emploi et notamment de son incapacité à occuper un poste de travail y compris avec des restrictions qui pourraient être surmontées par une réadaptation et un aménagement du poste et des horaires de travail.
Ce faisant, il doit être considéré qu’à la date de la demande, Madame [L] ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’elle sera déboutée de son recours.
Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [15].
Sur la demande de prestation de compensation du handicap :
Aux termes de l’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 18]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à 60 ans et qui présente, de manière définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La prestation de compensation du handicap est constituée de 5 volets :
— L’aide humaine,
— Les aides techniques,
— L’aménagement du logement, du véhicule et les surcoûts liés au transport,
— Les charges spécifiques et exceptionnelle
— L’aide animalière.
Dans le formulaire de demande déposé le 31 août 2021, Madame [L] a sollicité une prestation de compensation du handicap sans préciser la nature du besoin à compenser. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 février 2025, elle fait valoir qu’elle présente une difficulté grave à marcher et à se déplacer et qu’elle a besoin d’une tierce personne pour porter des charges. Mais elle ne développe pas davantage sur la nature du besoin qui devrait être compensé par le bénéfice d’une PCH.
La [14] s’oppose à cette demande et rappelle que pour être éligible à la prestation de compensation du handicap, la personne doit avoir, en capacité fonctionnelle, au moins une difficulté absolue pour une activité ou une difficulté grave pour deux des 19 activités mentionnées à l’Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles et relevant de quatre domaines : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales/relations avec autrui.
La difficulté absolue s’entend d’une impossibilité complète de réaliser l’activité. La difficulté grave est retenue lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée.
Outre ces critères, l’attribution d’une PCH volet aide humaine nécessite que la personne présente au moins l’une des deux conditions suivantes :
— présenter une difficulté absolue pour au moins un des cinq actes essentiels ou une difficulté grave pour au moins deux des cinq actes essentiels suivants : toilette, habillage, alimentation, élimination et déplacements.
— à défaut de remplir cette première condition, le droit peut néanmoins être ouvert si le temps d’être nécessaire pour les actes essentiels cités précédemment ou au titre de la surveillance, atteint 45 minutes par jour.
Dans le certificat médical daté du 30 juillet 2021, le médecin traitant de Madame [L] nomme des difficultés modérées pour la marche, la toilette et l’habillage, pour préparer les repas et assurer les tâches ménagères ainsi qu’une aide pour les courses. Pour tous les autres items, Madame [L] est décrite en complète autonomie dans leur réalisation. Dans le rapport d’expertise du 15 février 2022 du Docteur [R] (l’assistance du Docteur [U] désigné par Madame [L]), il est précisé qu'« une aide humaine post-consolidation pour les grosses activités de ménage et la réalisation des courses est nécessaire et peut être évaluée à deux heures par semaine ».
Le Dr [X] a retenu une difficulté grave pour l’activité « se déplacer » après avoir reçu les dires de Madame [L] sur le pré-rapport qui ne le prévoyait pas. Cependant, il convient de mettre cette conclusion en parallèle avec d’autres éléments du rapport, qui viennent la nuancer puisqu’il est clairement énoncé que Madame [L] peut prendre les transports en commun (bus) et qu’elle marche avec une canne.
En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [L] présente une difficulté absolue, ni deux difficultés graves dans les 19 activités mentionnées à l’Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Il sera donc constaté que Madame [L] n’est éligible à aucun des cinq volets de la prestation de compensation du handicap. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [L] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais d’expertise qui restent à la charge de la [5].
Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Madame [D] [L] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%,
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande d’allocation adulte handicapé en raison de l’absence de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de prestation de compensation du handicap,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise médicale qui restent à la charge de la [5].
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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