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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 oct. 2024, n° 24/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03234 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL5R
JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEUR :
[2], demeurant Service Clients – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 septembre 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 15 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [C] [O] ;
La créance à vérifier est celle de [2] d’un montant de 295,06 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [C] [O], comparante en personne, a indiqué ne devoir que la somme de 104,09 euros conformément à l’avis adressé par l’huissier de justice en charge du recouvrement en date du 21 septembre 2023 ;
[2], non comparant à l’audience, n’a adressé aucun justificatif de sa créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [C] [O] à la date du 1er février 2024 qui a élevé sa contestation le 5 février suivant ; dès lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, Madame [C] [O] produit un avis de l’huissier de justice en charge du recouvrement de la dette de [2] en date du 21 septembre 2023 pour un montant de 104,09 euros, montant qu’elle reconnaît devoir ; Dés lors et en l’absence de tout autre justificatif de la part du créancier, il y a lieu de fixer le montant de la créance à la somme de 104,09 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [C] [O] ;
Fixe la créance de [2] à la somme de 104,09 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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