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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 janv. 2026, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 26/16
AFFAIRE N° RG 24/00790 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IA6
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (34)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION [Localité 11] SPORT MULTIACTIVITES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 924 163 264
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [O] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Monsieur [L] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Me Pierre MARAVAL et Me Maéva PIOCH-PETIT de la SELARL GENERATIO AVOCATS ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [D] [C], [G] [V] et [S] [K] ont constitué, le 15 mai 2023, une association dénommée Association [Localité 11] Sport Multiactivités, publiée le 20 juin 2023.
Monsieur [D] [C] a été désigné en qualité de président, Monsieur [G] [V] en qualité de trésorier et Monsieur [S] [K] en qualité de secrétaire.
Des mésententes s’agissant du fonctionnement et l’organisation de l’association sont rapidement apparues entre les membres du bureau.
Le 19 septembre 2023, Monsieur [D] [C], président, a convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 12 octobre 2023 avec comme ordre du jour la dissolution de l’association.
Le 22 septembre 2023, Monsieur [S] [K] a réuni une « assemblée générale extraordinaire » à l’occasion de laquelle un nouveau bureau de l’association a été nommé à savoir : Monsieur [S] [K], en qualité de président, de Madame [O] [Y], en qualité de secrétaire, et Monsieur [L] [B] en qualité de trésorier.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, le conseil de Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [V] a mis en demeure Monsieur [S] [K] de cesser ses « pratiques illégales » et notamment de se présenter comme le Président de l’association.
C’est dans ces conditions que par acte du 13 mars 2024, Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [V] ont fait assigner l’Association Béziers Sport Multiactivités, Monsieur [S] [K], Madame [O] [Y] et Monsieur [L] [B] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [V] demandent au Tribunal de :
ANNULER l’assemblée générale « extraordinaire » de l’association [Localité 11] Sport Multiactivités en date du 22 septembre 2023 et tous les actes subséquents ;ANNULER l’élection de [S] [K] en qualité de président de l’association [Localité 11] Sport Multiactivités ;ANNULER l’élection de [O] [Y] en qualité de secrétaire de l’association [Localité 11] Sport Multiactivités ;ANNULER l’élection de [L] [B] en qualité de trésorier de l’association [Localité 11] Sport Multi Activités ;CONDAMNER [S] [K] à accomplir les formalités de publication imposées par le jugement à intervenir auprès des services de la préfecture du greffe des associations de l’Hérault et de tout organisme public ;JUGER que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER [S] [K] à payer à [D] [C] la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;DEBOUTER [S] [K] de sa demande tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;CONDAMNER [S] [K] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à payer à [D] [C] et à [G] [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [K] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu’aucune disposition statutaire n’a été violée par Monsieur [K]. En conséquence, REJETER la demande formulée par les demandeurs tendant à l’annulation de l’élection de Madame [Y], de Monsieur [B] et de Monsieur [K].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les statuts ne prévoient aucune sanction d’une convocation irrégulière en ce compris la nullité des délibérations. JUGER que les délibérations de l’assemblée générale tenue le 22 septembre 2023 ne peuvent encourir la nullité dans la mesure où aucune incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations n’a été observée. En conséquence, REJETER la demande formulée par les demandeurs tendant à l’annulation de l’élection de Madame [Y], de Monsieur [B] et de Monsieur [K].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les demandeurs pour le surplus des demandes. CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [V] au paiement de la somme de 1500 euros à Monsieur [K] sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
L’Association [Localité 11] Sport Multiactivités, Madame [O] [Y] et Monsieur [L] [B] n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de « l’assemblée générale extraordinaire » du 22 septembre 2023 et tous les actes subséquents
Le 22 septembre 2023, Monsieur [S] [K] a réuni une « assemblée générale extraordinaire » à l’occasion de laquelle un nouveau bureau de l’association a été nommé à savoir : Monsieur [S] [K], en qualité de président, de Madame [O] [Y], en qualité de secrétaire, et de Monsieur [L] [B] en qualité de trésorier en replacement des demandeurs.
Toutefois, il est constant que les assemblées générales ordinaires ont, notamment, pour mission d’approuver la gestion et les comptes de l’association, de nommer et de révoquer les organes de direction et d’administration ou d’autoriser les actes de disposition que les organes de direction ne peuvent faire seuls alors que les assemblées générales extraordinaires sont compétentes pour modifier les statuts.
Au cas présent, ces éléments sont confirmés par les statuts constitutifs de l’association qui prévoient en leur article 12 qu’une assemblée générale extraordinaire est convoquée en cas de dissolution ou de modification statutaire.
Or, l'« assemblée générale » litigieuse qui s’est tenue le 22 septembre 2023 n’a ni dissout l’association ni modifié ses statuts de sorte qu’il ne pouvait s’agir que d’une assemblée générale ordinaire.
A ce titre, l’article 11 des statuts prévoit que « l’assemblée générale ordinaire comprends tous les membres de l’association prévus à l’article 5 des statuts à jour de leur cotisation. (…). Les convocations aux assemblées sont faites soit par lettre remise en mains propres soit par un avis affiché sur les installations sportives soit par voie de presse, au moins 15 jours avant la réunion (…) ».
Force est de constater qu’au présent cas aucune de ces exigences n’a été respectée par Monsieur [S] [K].
Or, il est constant que le non-respect des règles statutaires doit être sanctionné par la nullité de l’assemblée générale.
En défense, Monsieur [S] [K] soutient que les éventuelles irrégularités n’ont pas eu d’incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation de sorte qu’elles ne peuvent être sanctionnées par la nullité.
Toutefois, et sans que ne soit remis en cause l’engagement important de Monsieur [S] [K] au sein de l’association, cet argument ne peut être retenu en ce que le fait que le Président et le trésorier de l’association n’aient pas été valablement convoqués à l’assemblée générale et que des personnes tierces dont il n’est pas justifié qu’elles aient la qualité de membre de l’association aient participé aux votes entache nécessairement la sincérité de la consultation litigieuse.
En conséquence, les exigences statutaires relatives aux modalités d’organisation d’une assemblée générale ordinaire n’ayant pas été respectées, l’assemblée générale ne pouvait valablement délibérer pour l’exclusion de deux de ses membres et elle doit être annulée.
Partant, les élections de Monsieur [S] [K] en qualité de président de l’association [Localité 11] Sport Multiactivités, de [O] [Y] en qualité de secrétaire et de [L] [B] en qualité de trésorier seront annulées.
Monsieur [S] [K] sera condamné à accomplir les formalités de publication de la présente décision auprès des services de la préfecture du greffe des associations de l’Hérault et de tout organisme public, sans qu’il n’y ai toutefois besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [D] [C] sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sans justifier ni même expliciter au sein de ses écritures la teneur de son préjudice.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [K] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [S] [K], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE « l’assemblée générale extraordinaire » de l’association [Localité 11] Sport Multiactivités en date du 22 septembre 2023 et tous les actes subséquents ;
ANNULE l’élection de Monsieur [S] [K] en qualité de président de l’association [Localité 11] Sport Multiactivités ;
ANNULE l’élection de Madame [O] [Y] en qualité de secrétaire de l’association [Localité 11] Sport Multiactivités ;
ANNULE l’élection de Monsieur [L] [B] en qualité de trésorier de l’association [Localité 11] Sport Multiactivités ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à accomplir les formalités de publication de la présente décision auprès des services de la préfecture du greffe des associations de l’Hérault et de tout organisme public ;
DEBOUTE Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [V] de leur demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Pierre MARAVAL, Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS
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