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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 14 janv. 2025, n° 23/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00930 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRY5 / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [G] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine CLEMENT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [P] [N]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-Laurence FOLMER
Maître Catherine CLEMENT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Laurence FOLMER
Maître Catherine CLEMENT
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2020,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [A] [C] [B]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
et de
Madame [G] [W] [H] [U]
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 12] (54) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE au besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage complémentaire de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant en resaisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 12 juin 2024 par Maître [F] [V], Notaire à [Localité 9], avec la participation de Maître [O] [X], notaire à [Localité 9], dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 5 novembre 2020;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [A] [B] et Madame [G] [U] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à Madame [G] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 95.000 euros, payable dans le mois du présent jugement devenu définitif ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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