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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00019 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Z5B
N° MINUTE :
25/00318
DEMANDEUR :
SDC 80 AV. CHEVREUL – 77 RUE PIERRE JOIGNEAUX
DEFENDEUR :
[M] [W]
AUTRE PARTIE :
Société CETELEM DRE IMMOBILIER
DEMANDEUR
SDC 80 AV. CHEVREUL – 77 RUE PIERRE JOIGNEAUX
représenté par le CABINET [X], son syndic
2 AV. JEANNE
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W]
2 RUE GERVEX PARIS
75017 PARIS
comparant en personne
AUTRE PARTIE
Société CETELEM DRE IMMOBILIER
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, M. [M] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée au cabinet [X] représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80 avenue Chevreul – 77 rue Pierre Joigneaux – 92600 Asnières-sur-Seine à une date non connue de la présente juridiction (la date de distribution n’étant pas indiqué sur l’accusé de réception transmis par le secrétariat de la commission), lequel l’a contestée le 12 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du créancier contestant afin de permettre aux parties de se mettre en état.
À l’audience de renvoi du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80 avenue Chevreul – 77 rue Pierre Joigneaux – 92600 Asnières-sur-Seine, pris en la personne de son syndic le cabinet CGC [X], représenté par son conseil, demande au juge :
— qu’il déclare recevable son recours ;
— qu’il constate la mauvaise foi de M. [M] [W] ;
— qu’il déclare en conséquence M. [M] [W] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement ;
— qu’il condamne M. [M] [W] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté, M. [M] [W], comparant en personne, demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, et après avoir exposé sa situation, il fait valoir sa bonne foi en indiquant qu’il a respecté son précédent plan de rééchelonnement, à l’exception de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires, et qu’il a essayé de régler comme il a pu ses appels de fonds. Il met également en avant le fait qu’il a mis en vente son appartement à partir de 2023. Interrogé sur les motifs pour lesquels il n’a pas soldé sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires en exécution du précédent plan de rééchelonnement de ses dettes, le débiteur indique qu’il avait d’autres dettes à l’égard de proches auxquels il avait emprunté de l’argent, qu’il n’avait pas déclarées dans son dossier de surendettement, et qu’il devait rembourser.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 2 juin 2025, M. [M] [W] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. Le syndicat des copropriétaires n’a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu’il y avait été autorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les documents transmis par la commission ne permettent pas à la présente juridiction de déterminer à quelle date la décision de recevabilité contestée avait été notifiée au cabinet CGC [X], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80 avenue Chevreul – 77 rue Pierre Joigneaux – 92600 Asnières-sur-Seine (la date de distribution du courrier n’étant pas indiquée sur l’accusé de réception transmis). A défaut de possibilité de démontrer le contraire, il convient dès lors de tenir le recours formé par le syndicat des copropriétaires le 12 décembre 2024 pour recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient en l’espèce au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80 avenue Chevreul – 77 rue Pierre Joigneaux – 92600 Asnières-sur-Seine de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que M. [M] [W] est propriétaire des lots n°4 et 20 d’un ensemble immobilier sis 80 avenue Chevreul à Asnières-sur-Seine (92600).
L’examen du décompte produit par le syndicat des copropriétaires fait apparaître que la dette de M. [M] [W] au titre de ses charges de copropriété s’est constituée en février 2020, qu’aucun règlement n’est intervenu entre le 3 juillet 2023 et le 10 janvier 2025, et qu’elle atteint la somme de 28 712,54 euros selon décompte arrêté au 27 janvier 2025.
Il résulte par ailleurs des débats que M. [M] [W] a bénéficié d’un précédent plan conventionnel de redressement, mis en application le 21 octobre 2021, d’une durée de 242 mois, qui mettait à la charge du débiteur une mensualité de remboursement d’environ 1289 euros. Sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires s’élevait alors à un montant d’environ 17 404 euros, et l’intéressé était tenu de verser une mensualité de 1160,27 euros durant 15 mois afin de solder sa dette à son égard, en sus du paiement des appels de charges courants.
Or M. [M] [W] n’a pas respecté de plan conventionnel de redressement, il n’a versé aucune des mensualités qui se trouvaient mises à sa charge à l’égard du syndicat des copropriétaires, et il n’a pas non plus réglé l’intégralité des appels courants à ce titre.
M. [M] [W], qui a admis cet état de fait lors de l’audience, a indiqué qu’il avait dû rembourser des proches qui lui avaient prêté de l’argent, et n’avait donc pu respecter le plan conventionnel de redressement dont il bénéficiait.
Force est donc de constater que le débiteur a, durant l’exécution du plan de rééchelonnement de ses dettes dont il a bénéficié, sciemment privilégié le remboursement de dettes à l’égard de proches qu’il n’avait pas déclarées lors du dépôt de son premier dossier de surendettement le 4 février 2021, au détriment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80 avenue Chevreul – 77 rue Pierre Joigneaux – 92600 Asnières-sur-Seine envers lequel il n’a effectué aucun paiement en exécution dudit plan de rééchelonnement, ni réglé l’intégralité des appels de fonds courants, de sorte que sa dette n’a cessé de croître à son égard.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. [M] [W] apparaît caractérisée et celui-ci ne peut qu’être déclaré irrecevable au bénéfice de la présente procédure, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le surplus des prétentions et moyens des parties.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] [W] sera également tenu de verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80 avenue Chevreul – 77 rue Pierre Joigneaux – 92600 Asnières-sur-Seine une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité et la nature de l’instance commandent cependant de limiter à la somme de 400 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80 avenue Chevreul – 77 rue Pierre Joigneaux – 92600 Asnières-sur-Seine, pris en la personne de son syndic, à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 21 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [M] [W] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [M] [W] ;
DÉCLARE en conséquence M. [M] [W] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80 avenue Chevreul – 77 rue Pierre Joigneaux – 92600 Asnières-sur-Seine, pris en la personne de son syndic, une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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