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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 23/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. GRDF
C/
[X] [Z]
, [Y] [Z]
, [V] [C] veuve [Z]
, Société SOCH LAVAGE TRELAZE
, S.A.R.L. FINANCIERE [E]
N° RG 23/01265 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. GRDF (Gaz Réseau Distribution France)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LODEHO, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie LODEHO, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [V] [C] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LODEHO, avocat au barreau d’ANGERS
Société SOCH LAVAGE TRELAZE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. FINANCIERE [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [Z], Mme [F] [Z] et leurs deux fils, MM. [X] [Z] et [Y] [Z], étaient actionnaires de la SAS Des justices lorsqu’elle exploitait la station de lavage Autoclean Labrador située [Adresse 4] à [Localité 12].
[W] [Z] est décédé le 15 novembre 2009.
Par convention de cession d’actions du 29 septembre 2018 à effet du 1er octobre 2018, Mme [F] [Z], M. [X] [Z] et M. [Y] [Z] ont cédé leurs titres de la société Des justices à la SARL Financière [E] avec une garantie d’actif et de passif de la part de Mme [F] [Z], dont les termes ont été arrêtés entre les parties dans un protocole signé le 2 août 2018.
Invoquant des consommations de gaz ayant bénéficié à la station de lavage Autoclean Labrador sans contrat de fourniture sur la période du 1er janvier 2000 au 4 juin 2018, par actes de commissaire de justice du 2 juin 2023, la société GRDF a fait assigner Mme [F] [C] veuve [Z], M. [Y] [Z], M. [X] [Z], la société Soch lavage Trélazé, anciennement dénommée Des justices, ainsi que la société Financière [E] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1240, 1300, 1353 et 1231-6 du code civil, de :
— les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 13 947,80 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, sans capitalisation ;
— les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les voir condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, Mme [F] [Z], M. [Y] [Z] et M. [X] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— constater le défaut de qualité à agir de la société GRDF à leur égard ;
— déclarer les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] irrecevables en leur demande de garantie formulée à l’égard des consorts [Z] ;
A titre subsidiaire,
— constater la prescription de la demande indemnitaire de la société GRDF ;
En conséquence,
— déclarer les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société GRDF à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société GRDF demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer recevable l’action initiée par la société GRDF à l’encontre des consorts [Z] et des sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] dans la mesure où elle justifie de la qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable l’action qu’elle a engagée à l’encontre des consorts [Z] et des sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] au titre de l’absence d’acquisition de la prescription quinquennale.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger prescrite l’action de la société GRDF pour toutes les demandes formées antérieurement au 2 juin 2018 ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes d’être relevées et garanties par les consorts [Z] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’action tardive de la société GRDF est constitutive d’une perte de chance pour elles de pouvoir agir à l’encontre des cédants au titre de la garantie de passif ;
En conséquence,
— les juger recevables en leur demande de condamnation de la société GRDF à leur régler la somme de 13 947,80 euros TTC ;
— condamner solidairement la société GRDF et les consorts [Z] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
A. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Les consorts [Z] invoquent l’irrecevabilité des demandes de la société GRDF formées à leur encontre, faisant valoir qu’elle ne peut se prévaloir de la clause de garantie d’actif et de passif contenue dans la convention de cession d’actions du 29 septembre 2018, à laquelle elle n’est pas partie mais tiers.
Ils ajoutent que la société Financière [E] n’a pas informé Mme [Z] du courrier adressé par la société GRDF à la station de lavage Autoclean Labrador le 4 mars 2022 et que, quoi qu’il en soit, la garantie d’actif et de passif avait expirée le 31 décembre 2021.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la société GRDF explique qu’elle est légitime à se prévaloir des conventions de cession d’actions et de garantie d’actif et de passif en tant que faits juridiques au soutien de ses prétentions lui permettant d’acter que les consommations litigieuses sont survenues au cours de l’exploitation de la station de lavage par les consorts [Z], d’une part, et que la société Financière [E] est désormais exploitante de ladite station, d’autre part.
S’agissant de la durée de la garantie d’actif et de passif, elle explique que les faits reprochés étant antérieurs au 30 septembre 2018, ils sont l’objet même de la garantie pesant sur les consorts [Z], lesquels ont, de manière déloyale, dissimulé à la société Financière [E] l’existence d’un risque de recours de la part de la société GRDF.
*
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GRDF fonde son action en indemnisation dirigée tant contre les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] que contre les consorts [Z] sur la responsabilité civile délictuelle, à titre principal, et sur l’enrichissement sans cause, à titre subsidiaire.
La société GRDF n’agit donc pas aux fins d’application de la convention de garantie d’actif et de passif contenue dans la convention de cession d’actions régularisée le 29 septembre 2018 entre la société Financière [E] et les consorts [Z], à laquelle elle est effectivement tiers.
Dans ces conditions, la société GRDF ne peut être déclarée irrecevable en son action comme n’étant pas partie aux dites conventions.
De la même manière, le moyen tirée de l’expiration de la clause de garantie d’actif et de passif est inopérant à ce titre.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [F] [Z], M. [X] [Z] et M. [Y] [Z] sera rejetée.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
A titre subsidiaire, les consorts [Z] soutiennent que l’existence d’une consommation d’énergie était nécessairement connue de la société GRDF dès l’ouverture du compteur, le 11 mars 2000, lors de la création de la station de lavage. Ils soulignent qu’aucune pièce n’est versée aux débats permettant de vérifier la réalité du relevé de compteur du 4 juin 2018 dont la société GRDF se prévaut. Ils concluent à la prescription de la demande indemnitaire formée au titre de la période antérieure au 2 juin 2018, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] s’associent à ladite fin de non-recevoir, faisant valoir, en premier lieu, que la société GRDF ne justifie pas du principe de la créance dont elle se prévaut. Elles considèrent, en second lieu, que quoi qu’il en soit, le point de départ de la prescription quinquennale correspond au 4 juin 2018, date du prétendu contrôle effectué par la société GRDF, pour en déduire que la demande formée au titre de la période antérieure au 2 juin 2018, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation, est prescrite.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la société GRDF explique qu’elle n’a été en mesure d’apprécier l’existence des consommations litigieuses qu’au jour du relevé de compteur, le 4 juin 2018, qui constitue le point de départ de la prescription de sa créance unique et globale pour un délai de cinq ans. Elle conclut à la recevabilité de son action engagée par assignation délivrée le 2 juin 2023.
*
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qu invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société GRDF sollicite la réparation du préjudice résultant pour elle de la fourniture de gaz à la société Des justices sur la période du 1er janvier 2000 au 4 juin 2018, alors que celle-ci n’avait souscrit aucun contrat de fourniture en vue de la facturation de ses consommations.
Il y a lieu de préciser que le préjudice dont se prévaut la société GRDF ne constitue pas une créance à terme au sens de l’article 2233 du code civil, en l’absence même de contrat de fourniture et donc de facturation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de diviser la prescription en conséquence.
Le point de départ du délai doit être fixé au jour où la demanderesse a découvert l’existence de la fourniture de gaz hors abonnement.
Il ressort des courriers en date des 4 et 18 mars 2022 adressés par la société GRDF à la station de lavage Autoclean Labrador que c’est à l’occasion du passage d’un technicien clientèle, le 4 juin 2018, que la société GRDF a eu connaissance de l’absence de souscription d’un contrat de fourniture de gaz par la station de lavage et, partant, de son préjudice.
Il convient donc de considérer que la prescription de l’action en responsabilité intentée par la société GRDF a commencé à courir le 4 juin 2018, les demandeurs à l’incident ne démontrant pas qu’elle connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir antérieurement à cette date.
Ladite action ayant été introduite suivant assignation délivrée le 2 juin 2018, soit moins de cinq ans après, elle n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [F] [Z], M. [X] [Z] et M. [Y] [Z], d’une part, et par les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12], d’autre part, sera rejetée.
II. Sur la demande de garantie
A titre subsidiaire, les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] exposent que la société GRDF est mal fondée en ses demandes et que si le juge de la mise en état considérait l’inverse, elles devraient être relevées et garanties par les consorts [Z] de toutes condamnations prononcées à leur encontre. A ce titre, elles invoquent le protocole d’accord portant sur la cession des titres de la société Des justices ainsi que leur ignorance de l’existence d’un compteur de gaz dans les locaux exploités. Elles ajoutent n’avoir jamais été informées par les consorts [Z] de la résiliation de fait de la fourniture de gaz par la société GRDF au mois de juin 2018.
Les consorts [Z] indiquent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien fondé d’une demande de garantie, de sorte que cette demande relève nécessairement de la compétence du juge du fond.
*
En application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une demande tendant à voir une partie relever et garantir une autre partie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, cette question relevant des pouvoirs du juge statuant au fond.
En conséquence, la demande de garantie des sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] sera déclarée irrecevable comme formée devant le juge de la mise en état.
III. Sur la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance
A titre infiniement subsidiaire, les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] considèrent qu’en agissant tardivement aux fins de recouvrer une créance antérieure à la cession des parts sociales détenues par les consorts [Z] au profit de la société Financière [E], la société GRDF a empêché toute action au titre de la garantie d’actif et de passif. Elles en déduisent l’existence pour elles d’une perte de chance d’être indemnisées selon les dispositions contractuelles, ce qui est de nature à leur causer un préjudice.
En réponse, la société GRDF note, d’une part, que le caractère certain de la perte de chance n’est pas démontré et, d’autre part, que lesdites sociétés ne sont pas privées de former un appel en garantie à l’encontre des consorts [Z] sur un autre fondement, notamment le régime de la responsabilité civile délictuelle.
*
Statuer sur l’existence d’une perte de chance et sur l’indemnisation du préjudice qui en découlerait excède les pouvoirs du juge de la mise en état, ces questions nécessitant une appréciation au fond.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance des sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] sera déclarée irrecevable comme formée devant le juge de la mise en état.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [F] [Z], M. [X] [Z] et M. [Y] [Z] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [F] [Z], M. [X] [Z] et M. [Y] [Z], d’une part, et par les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12], d’autre part ;
Déclare irrecevable comme formée devant le juge de la mise en état la demande de garantie des sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] ;
Déclare irrecevable comme formée devant le juge de la mise en état la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance des sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions de Me Sophie Lodeho, conseil de Mme [F] [Z], M. [X] [Z] et M. [Y] [Z] ;
Déboute Mme [F] [Z], M. [X] [Z] et M. [Y] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GRDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Financière [E] et Soch lavage [Localité 12] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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