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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société RESIDENCE MEDICALISEE ORNANO, S.A. LA BANQUE POSTALE CF |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00714 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDC7
N° MINUTE :
26/00149
DEMANDEUR :
[X] [B]
DEFENDEURS :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société ENGIE
Société RESIDENCE MEDICALISEE ORNANO
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
10 RUE BAUDELIQUE
EHPAD LES INTEMPORELLES ORNANO
75018 PARIS
représentée par sa tutrice [K] [J], mandataire l’ATFPO PARIS NORD
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société RESIDENCE MEDICALISEE ORNANO
10-14 RUE BAUDELIQUE
75018 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09/07/2025, [X] [B], représentée par sa tutrice, a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré irrecevable le 28/08/2025 en raison de l’absence de situation de surendettement lié à l’endettement personnel, son actif immobilier étant supérieur à son endettement.
[X] [B] a effectué un recours contre cette décision le 03/10/2025 suivant notification de la décision le 01/09/2025.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 22/01/2026.
[X] [B], représentée par sa tutrice [K] [J], mandataire l’ATFPO PARIS NORD, sollicite que la demande de traitement de la situation de surendettement de [X] [B] soit déclarée recevable.
Elle expose que la débitrice était propriétaire de deux biens immobiliers situés à Paris, mais que suite à un abus de faiblesse par une connaissance, ces biens ont été vendus, dont un juste avant l’ouverture de la mesure de protection. Elle précise qu’une instruction est en cours et que la débitrice s’est portée partie civile dans la procédure pénale. Elle explique que des demandes de virements bancaires ont été faites par un mail à son nom bien qu’elle ne soit pas en mesure d’utiliser une adresse mail, et que des voyages ont été payés avec son épargne bien qu’elle ne soit jamais partie elle-même. Elle précise qu’un prêt a également été contracté à hauteur de 50 000 euros au nom de [X] [B], et qu’il ne reste quasiment rien de la somme empruntée, qu’elle n’a pourtant pas utilisé. Enfin, elle expose que le bien acheté par la débitrice à hauteur de 90 000 euros, soit un bien immobilier commercial visée par la décision d’irrecevabilité de la commission, est également le résultat de l’abus de confiance envers [X] [B], et que ledit local est objet de la procédure pénale, sa vente étant potentiellement sujette à annulation. Selon elle, l’actif de [X] [B] n’est pas disponible en raison de ces procédures judiciaires en cours.
Elle expose également que c’est le neveu de [X] [B] qui a engagé la mesure de protection, et que l’épargne de la débitrice correspond à un contrat d’assurance-vie. Elle indique que [X] [B] réside actuellement en EHPAD social et qu’une grosse majorité de ses revenus sont reversés à l’établissement pour sa prise en charge.
Les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n’ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [X] [B] a formé son recours le 03/10/2025 contre la décision notifiée le 01/09/2025.
Cependant, [X] [B] fait l’objet d’une mesure de tutelle, et la décision d’irrecevabilité a été transmise au siège de l’ATFPO. Il convient donc de prendre en compte une durée supplémentaire nécessaire à la transmission vers la personne physique ayant en charge le dossier de [X] [B] au sein de l’ATFPO. De plus, aucune contestation relative au délai de recours n’a été transmise par les autres parties à la procédure, ni avant l’audience, ni pendant celle-ci, ou seule [X] [B] a comparu, représentée par sa tutrice.
Le recours sera donc considéré comme recevable en la forme.
2. Sur le bien-fondé du recours contre l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement indique que [X] [B] ne serait pas dans une situation de surendettement, la valeur de son patrimoine immobilier hors résidence principale, soit la somme de 90 000 euros, étant supérieure à son endettement de 55 717 euros.
En effet, [X] [B] est propriétaire d’un bien immobilier commercial situé au 31 route de Paris, 61270 AUBE (ORNE), suite à un contrat de vente signé en date du 14/06/2023, soit moins de six mois avant le placement sous tutelle de la débitrice le 08/12/2023 (décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de PARIS). Si la qualification des faits d’abus de faiblesse ne relève pas de la compétence du juge du surendettement, il y a lieu de constater que le local dont [X] [B] s’est rendue propriétaire fait l’objet d’une instruction pénale, et que l’annulation de la vente est demandée par la débitrice, majeure protégée.
A titre indicatif, [X] [B] verse aux débats la promesse de vente signée le 25/10/2022 concernant son bien immobilier sis 2 pas de l’Atlas, 75019 PARIS, pour un prix de 400000 euros.
Elle produit également l’acte de vente avec faculté de rachat conclu le 16/11/2022 entre [X] [B] et la SAS SPARTIM pour un montant de 350000 euros concernant un appartement sis 9 rue Etex, 75018 PARIS. L’acte prévoit un contrat d’occupation précaire avec une indemnité d’occupation due par la débitrice de 2916,67 euros et une possibilité de rachat pour un montant de 385000 euros.
Il résulte de ces pièces que [X] [B] ne dispose plus que d’un bien immobilier, dont l’achat est contesté judiciairement. La vente de ses deux autres biens en 2022 n’a pas permis d’apurer l’ensemble de ses dettes bancaires, et il convient de relever que les prix de vente ayant été plus bas que la valeur réelle des biens.
Le sort du bien patrimonial de [X] [B] est donc sujet à une procédure dont l’issue n’est pas encore déterminée, et il ne peut pas être vendu par la demanderesse pour un apurement rapide de son passif.
Il ressort de ces éléments que [X] [B], qui se trouve actuellement dans l’impossibilité de vendre son bien, et dont l’épargne ne couvre en tout état de cause pas le passif, est bien en situation de surendettement liée à son endettement personnel. Son actif ne peut pas être considéré comme entièrement disponible.
Les ressources actuelles de [X] [B] (retraite de 1737 euros selon attestation CNAV et AGIRC-ARRCO) ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes en sus de la redevance EHPAD social de 1260,43 euros.
Par conséquent, il convient de déclarer [X] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [X] [B], représentée par sa tutrice, à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 28/08/2025 ;
CONSTATE la situation de surendettement de [X] [B] ;
DECLARE [X] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [X] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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