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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00710 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQBP
Madame [I] [G] épouse [P]
Monsieur [M] [P]
C/
Monsieur [T] [J] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 2] (SUISSE), non-comparante, représentée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1] (SUISSE), non-comparant, représentée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J] [W], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Mathias CASTERA
1 copie certifiée conforme à Monsieur [T] [J] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 30 mai 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] ont consenti à Monsieur [T] [J] [W] un bail à usage d’habitation portant sur une maison de ville de type F7 sise à [Adresse 7], avec terrasse et abri de jardin et 2 places de parking.
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel de 2500 euros, payable à terme à échoir et un dépôt de garantie d’un montant de 5.000 euros.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur et Madame [P] ont fait notifier par exploit de commissaire de Justice en date du 22 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 7500 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 18 octobre 2024, Monsieur et Madame [P] ont assigné à comparaître Monsieur [T] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1302-1 du code civil et de l’article 412-1 du code de procédure civile de :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et que Monsieur [T] [W] se maintient dans les lieux sans droit ni titre à la date du 3 octobre 2024,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du bail et ordonner la libération des lieux,
— Juger que Monsieur [T] [W] est de mauvaise foi en ayant utilisé des faux documents en se faisant attribuer le logement litigieux,
En tout état de cause
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [W] et de tous occupants de son chef immédiatement et sans délai ,
— Autoriser la séquestration des meules laissées dans les lieux dans un garde-meuble au choix des demandeurs aux frais risques et périls du défendeur,
— Condamner Monsieur [T] [W] à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais de rénovation indument perçus par le locataire par le truchement de fausses factures,
— Condamner Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 10.000 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 6 octobre 2024, échéance du mois d’octobre incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel augmenté de 10% et condamner Monsieur [T] [W] à payer ladite indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète libération des lieux,
— Condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens et à une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, les époux [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement les demandes de leur exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 30.000 euros, arrêtée au 1er juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, hors frais de contentieux. Elle précise que Monsieur [T] [W] a fourni de faux bulletins de salaires pour entrer dans les lieux et, compte tenu de sa mauvaise foi, demande la suppression du délai de deux mois prévu aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Elle précise que Monsieur [T] [W] ne s’est pas acquitté de l’intégralité du dépôt de garantie et n’a versé qu’une somme de 2.000 euros.
A cette audience, Monsieur [T] [W], bien que régulièrement assigné par acte remis à personne physique, et dûment averti par le greffe du Tribunal de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience précisant que Monsieur [T] [W]. Il indique que Monsieur [T] [W] vit dans cette maison avec ses trois enfants, qu’à la suite d’un problème administratif, il a été licencié de son poste de pilote de ligne et n’a perçu aucun revenu pendant 5 mois, qu’il occupe depuis le 1er mars 2025 un emploi d’instructeur, a repris le paiement des loyers en cours et qu’il pourrait assurer le remboursement de la dette locative à hauteur de 500 euros par mois.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [P] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique en date du 26 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 30 mai 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 août 2024, pour paiement de la somme principale de 7500 euros. Depuis lors, aucun règlement n’a été fait pour apurer la dette locative.
Monsieur [T] [W], non-comparant, ne peut, par hypothèse, apporter la moindre information quant au règlement éventuel de la dette depuis l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 octobre 2024, minuit, faute pour Monsieur [T] [W] d’avoir justifié du règlement de l’arriéré dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Sur l’expulsionL’expulsion de Monsieur [T] [W] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur et Madame [P] produisent un décompte démontrant que Monsieur [T] [W] reste leur devoir la somme principale de 30.000, euros, arrêtée au 1er juin 2025, hors frais de poursuite, échéance du mois de juin 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [T] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme de 30.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [T] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 octobre 2024, jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV SUR LA DEMANDE EN RÉPÉTITION DE L’INDÛ :
Selon l’article 1302- A du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »
Il résulte des documents produits par les époux [P] que ces derniers ont accepté de procéder à une rénovation du logement loué à la demande de Monsieur [T] [W] et ont accepté le devis daté du 7 juin 2024 de l’artisan peintre [Z] [E] travaillant pour la société BDC, qu’ils ont accepté le 8 juin 2024.
A ce titre, ils ont procédé au virement de la somme de 2.000 euros sur ce qu’il pensait être le compte de la société BDC le 10 juin 2024.
En examinant à nouveau les documents, ils se sont aperçus que la société BDC n’existait pas et que l’adresse, le numéro d’immatriculation et le compte bancaire correspondaient à une société BDC World EURL dont la gérance était assurée par Monsieur [T] [W].
Une plainte était alors déposée par Monsieur [M] [P] auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 8] le 1er septembre 2024.
Les époux [P] qui ont, en réalité, payé la société de Monsieur [T] [W] sont donc fondés en leur demande de restitution de l’indû.
Monsieur [T] [W] sera condamné à leur verser la somme de 2.000 euros en répétition de l’indû.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que les bailleurs ont dû accomplir, Monsieur [T] [W] sera condamné à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mai 2024 entre Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] et Monsieur [T] [W] concernant maison de ville de de type F7 sise à [Adresse 7], avec terrasse et abri de jardin et 2 places de parking, sont réunies à la date du 22 octobre 2024, minuit ;
— ORDONNE en conséquence, à Monsieur [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés ;
— FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] la somme de 30.000 euros, hors frais de contentieux, en ce y compris les indemnités d’occupation, ladite somme étant arrêtée au 1er juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] la somme de 2000 euros, en répétition de l’indû ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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