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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/58454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, S.A.S. SOBATEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/58454 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN6G
FMN° :2
Assignation du :
04 et 09 Décembre 2025
N° Init : 25/52928
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SCCV NEUILLY 31 [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lorenzo BALZANO, avocat au barreau de PARIS – #P0412
DEFENDERESSES
S.A.S. SOBATEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 04 et 09 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Juin 2025 par laquelle Monsieur [O] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. SOBATEN
— La S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
notre ordonnance de référé du 18 Juin 2025 ayant commis Monsieur [O] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juin 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 10 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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