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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 16 janv. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 16 JANVIER 2025
— -----------------------------------------
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM5A
Code NAC : 70Z
OPERATION : Préemption – Création d’une aire de jeu et de stationnement à [Localité 6]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 6], sise [Adresse 4] à [Localité 6], représentée par son Maire dûment habilité.
AUTORITÉ PRÉEMPTRICE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
ET :
Monsieur [H] [M], né le 01er mars 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1].
PROPRIÉTAIRE PRÉEMPTÉ ET DÉFENDEUR
Représenté par Maître Eric BINETEAU de la SELARL HORUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience du 06 décembre 2024, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Madame Catherine RIVOLET, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur des Finances, Commissaire du Gouvernement.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [M] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2].
Le 05 juin 2023, Monsieur [H] [M] a adressé une déclaration d’intention d’aliéner du bien immobilier précité au prix de vente de 135.000 euros outre une commission d’agence à la charge de l’acquéreur d’un montant de 13.500 euros.
Par décision en date du 16 juin 2023, la Commune de [Localité 6] a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ce bien immobilier au prix de 133.650 euros, outre une commission d’agence à la charge de l’acquéreur d’un montant de 13.500 euros, décision notifiée aux parties.
Par un courrier réceptionné le 21 juillet 2023 par la Commune de [Localité 6], Monsieur [H] [M] a indiqué ne pas accepter le prix proposé.
Par mémoire reçu le 01er août 2023 au greffe, la Commune de [Localité 6] a saisi le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer le prix du bien préempté appartenant à Monsieur [H] [M].
L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 04 août 2023.
Le transport est intervenu le 05 octobre 2023.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge de l’expropriation des Yvelines a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Versailles statuant sur la régularité et la légalité de la délibération du 16 juin 2023 du conseil municipal de la Commune de [Localité 6].
Par jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2024, la délibération du 16 juin 2023 concernant l’exercice du droit de préemption par la Commune de [Localité 6] a été annulée. Ce jugement est devenu définitif, à défaut d’appel.
L’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 06 décembre 2024 au cours de laquelle seul le conseil de Monsieur [H] [M] était présent.
Aux termes de son mémoire « conclusions aux fins de désistement », réceptionné le 03 décembre 2024 au greffe, la Commune de [Localité 6] demande au juge de l’expropriation de lui donner acte du désistement de ses demandes en fixation du prix d’acquisition de la parcelle B837.
Aux termes de son mémoire « conclusions complémentaires en réponse aux conclusions de désistement » réceptionné le 04 décembre 2024 au greffe, Monsieur [H] [M] demande au juge de l’expropriation de :
— Prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance de la Commune,
— Condamner la Commune de [Localité 6] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L 'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 393 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
La commune de [Localité 6] indique avoir décidé de renoncer à l’acquisition de la parcelle et se désiste de son action. Monsieur [H] [M] accepte le désistement d’instance.
En l’espèce, l’annulation de la décision de préemption par le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 2024 conduit la commune de [Localité 6] à se désister de la procédure en fixation du prix.
Il convient de constater le désistement d’instance et de statuer uniquement sur la demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens soutenus par Monsieur [H] [M].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article L.312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « l’expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […] ».
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de la Commune de [Localité 6].
Monsieur [H] [M] fait valoir que l’illégalité de la décision de préemption était manifeste. Il indique que la délibération de la Commune a été annulée pour deux motifs d’illégalité. Ainsi, il souligne avoir été contraint d’engager des dépenses dans une procédure initiée par la commune alors que celle-ci ne pouvait aboutir.
La commune de [Localité 6] a indiqué se désister de son instance trois jours avant l’audience à la suite de la demande du conseil de Monsieur [H] [M] de réenrôlement après sursis à statuer. Lors de l’instance en fixation du prix, initiée par la Commune de [Localité 6], les parties ont échangé au moins à deux reprises des mémoires.
Monsieur [H] [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la Commune de [Localité 6] ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 6] à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de la Commune de [Localité 6] par application de l’article L. 312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Fait et mis à disposition à VERSAILLES, le 16 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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