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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00623 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAAB Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le
n° 952 082 162, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [J], [N] [T]
née le 07 Août 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00623 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 juin 2023, la SCI MAAB a fait l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 11] ([Adresse 7]) et cadastré section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] auprès de Madame [J] [T].
Arguant de désordres, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SCI MAAB a assigné Madame [J] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1641 et suivants ainsi que 1792 et suivants du Code civil, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant le bien qu’elle a acquis auprès de cette dernière et condamner Madame [J] [T] à lui porter et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référé.
L’affaire RG n°25/00623 est venue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, la SCI MAAB a repris oralement les termes son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [J] [T], pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique en date du 28 juin 2023, la SCI MAAB a fait l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 10] NAGES-ET-SOLORGUES [Adresse 1]) et cadastré section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] auprès de Madame [J] [T].
A la suite de cette acquisition, la SCI MAAB dit avoir constaté de nombreux désordres dont la détérioration d’une poutre par l’humidité ainsi que la non-conformité du poêle à granulés présent dans l’habitation.
A l’appui de ses prétentions, la SCI MAAB produit aux débats :
— un rapport d’expertise en date du 12 septembre 2023 constatant plusieurs désordres dont la fissuration d’un piller en pierre, la détérioration des poutres de charpente, la non-conformité du poêle à granulés présent dans l’habitation, la présence d’une voûte en pierre dans une buanderie, la non-conformité de l’enduit extérieur et d’un mur en pierre extérieur qui présente des faiblesses structurelles ;
— un compte-rendu d’observation du 28 septembre 2023 qui fait état de la fragilité des poutres porteuses du bien immobilier ;
— un certificat de ramonage daté du 22 août 2023 concluant à la non-conformité du poêle à granulés ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 6 juin 2025 évoquant un grand nombre de désordres ;
— deux factures attestant de la réalisation de travaux par la SCI MAAB, à savoir l’installation d’un nouveau conduit aux normes pour le poêle et le remplacement de la porte d’entrée non étanche ; et,
— un devis en date du 23 mai 2025 chiffrant la reprise des désordres pour un montant de 87 103, 50 euros TTC.
Les tentatives amiables n’ont pas abouti.
La SCI MAAB justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission de l’Expert désigné sera détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Les frais de l’expertise seront avancés par la demanderesse qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
La SCI MAAB conservera la charge des dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [S] [X] [B], experte inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], Agence d’architecture [Y] Architectes [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX03] ; Mèl : [Courriel 15]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjointe tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 11] [Localité 2] ;
— y faire toute constatation utile sur l’existence des désordres, des vices et/ou non-conformités et/ou non-façons et/ou malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et au sein du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 6 juin 2025 et affectant l’ensemble des ouvrages ;
— distinguer, les désordres, les vices et les non-conformités ;
— établir la chronologie des travaux réalisés au sein de l’immeuble sis [Adresse 11] ([Adresse 7]) ;
— indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier ;
— dresser la liste des intervenants aux travaux effectués par Madame [J] [T] lorsqu’elle était propriétaire ;
— donner son avis sur la réalité des désordres, vices et non-conformités sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun: – s’il compromet la solidité de l’ouvrage, – ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination, – ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
— dire si, à son avis, ils sont susceptibles de provenir d’un vice caché lors de la vente et dans cette hypothèse s’ils étaient connus des vendeurs, se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage, à la qualité ou à la mise en œuvre des matériaux, s’ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l’art, une exécution défectueuse, ou encore s’il s’agit de dommages aux existants,
— préciser s’ils pouvaient être déclés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, vices et non-conformités et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et pour évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SCI MAAB, versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la SCI MAAB ;
RAPPELLONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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