Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 22 janvier 2025, n° 24/00403
TJ Évreux 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la SAS PIZZA DU MANOIR n'a pas démontré avoir soldé sa dette locative dans le délai imparti, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation de la SAS PIZZA DU MANOIR constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que le montant des loyers dus n'était pas sérieusement contestable, justifiant le paiement provisionnel.

  • Accepté
    Indemnité due pour occupation sans droit

    La cour a jugé que la SAS PIZZA DU MANOIR doit une indemnité d'occupation pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Validité de l'acte de caution

    La cour a reconnu l'existence de contestations sérieuses concernant la validité de l'acte de caution, entraînant le rejet de la demande de la SARL IMMOQUAD.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la SARL IMMOQUAD, ayant succombé, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00403
Numéro(s) : 24/00403
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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