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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 103/2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
ORDONNANCE DU :19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES, Président
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHEVILLE ALÉSIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès
Situation :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CHEVILLE ALESIENNE, dont le gérant est Monsieur [P] [F], est immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de NIMES depuis le 03 septembre 2007 aux fins d’y exercer une activité industrielle d’abattage de bétail et volaille, découpe et transformation de la viande, de commerce de gros et de demi-gros de viandes et de produits dérivés.
Monsieur [W] [T] est l’un des deux associés et président de la SAS BOUCHERIE CHARCUTERIE [T], immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de NIMES depuis le 14 octobre 2019 aux fins d’y exercer une activité de commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Le 21 avril 2022, Monsieur [W] [T] a signé une reconnaissance de dettes au profit de la SARL CHEVILLE ALESIENNE pour une dette s’élevant à 64 653.45 euros.
Toutefois, Monsieur [W] [T] n’a pas honoré son engagement.
En conséquence, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SARL CHEVILLE ALÉSIENNE a attrait Monsieur [W] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de :
— Condamner Monsieur [T] à lui porter et payer, à titre de provision, la somme de : 64 653,45 euros, au titre de la reconnaissance de dette du 21 avril 2022 ;
— Condamner Monsieur [T] à lui porter et payer la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 mai 2025, la SARL CHEVILLE ALÉSIENNE a maintenu ses demandes.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 10 avril 2025 par Maître [M] [B], commissaire de justice. Monsieur [W] [T] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile en son second alinéa « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Aux termes de l’article 1376 du code civil « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, la SAS BOUCHERIE CHARCUTERIE [T] se fournissait auprès de la SARL CHEVILLE ALESIENNE afin de pouvoir exercer son activité de commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Au cours de son activité professionnelle, Monsieur [W] [T], président et associé de la SAS BOUCHERIE CHARCUTERIE [T], a contracté de nombreuses dettes financières auprès de la demanderesse, pour lesquelles, Monsieur [W] [T], s’est engagé à titre personnel à les rembourser.
C’est la raison pour laquelle, le 21 avril 2022, une reconnaissance de dettes entre particuliers a été établie entre Monsieur [P] [F], gérant de la SARL CHEVILLE ALESIENNE et Monsieur [W] [T], pour un montant total de 64 653,45 euros échelonné en 5 mois, correspondant à 5 versements de 14 000 euros.
Le 25 avril 2022, la reconnaissance de dette ainsi que l’échelonnement ont été enregistrés auprès du Centre des finances publiques, service de la publicité foncière et de l’enregistrement de NIMES.
Toutefois, Monsieur [W] [T] n’a pas honoré son engagement personnel et la dette n’est toujours pas réglée.
C’est la raison pour laquelle la SARL CHEVILLE ALESIENNE a attrait Monsieur [W] [T] devant le juge des référés aux fins d’obtenir à titre provisionnel, le remboursement de la dette, à savoir la somme de 64 653,45 euros.
Il convient de rappeler que la reconnaissance de dette vaut contrat de prêt entre les parties. Dès lors, Monsieur [W] [T] a l’obligation de rembourser la somme prêtée.
Il est toutefois constaté que la reconnaissance de dette signée le 21 avril 2022, document permettant de démontrer l’existence du prêt au profit de Monsieur [T], ne comporte pas la mention manuscrite en lettres de la somme due. De fait, en l’absence de mention de la somme écrite en lettres, l’acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit (Civ. 1re, 8 oct. 2014, n°13-21.776).
Aux termes de l’article 1362 du code civil " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ".
En l’état des éléments versés, il apparaît que la SARL CHEVILLE ALESIENNE a fait enregistrer, le 25 avril 2022, la reconnaissance de dette et plus exactement l’échelonnement de la dette également signé par Monsieur [T] le 21 avril 2022, auprès du Centre des finances publiques, service de la publicité foncière et de l’enregistrement de NIMES, ce qui permet de retenir un commencement de preuve au sens de l’alinéa 3 de l’article 1362 du code civil.
Par ailleurs, n’étant pas présent à l’audience, en raison d’une assignation ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 10 avril 2025 par Maître [M] [B], commissaire de justice, Monsieur [W] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester la régularité de la reconnaissance de dette, ni son montant, ce qui peut également en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1362 du code civil, constituer un commencement de preuve par écrit.
Malgré l’absence de preuve permettant de retracer l’origine de la dette et son quantum, le simple enregistrement auprès du Centre des finances publiques et de la carence du défenseur, suffisent à caractériser un commencement de preuve par écrit au visa de l’article 1362 du code civil, et permettre ainsi la condamnation à titre provisionnel de Monsieur [W] [T].
Par conséquent, Monsieur [W] [T] sera condamné à titre provisionnel à verser la somme de 64 653.45 euros à SARL CHEVILLE ALESIENNE.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] sera condamné à payer à SARL CHEVILLE ALESIENNE, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [W] [T] à payer à la SARL CHEVILLE ALESIENNE la somme de 64 653.45 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 avril 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à payer à la SARL CHEVILLE ALESIENNE la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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