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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 mars 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIPM
Nature affaire : 35G
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [I] [U] ÉP. [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Madame [W] [A] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Timothée CHASTE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant
Parties intervenantes :
Maître [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3],
représenté par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS
Par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, Madame [I] [U] épouse [D] a assigné Madame [W] [A] épouse [J] aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à titre principal
À titre subsidiaire elle sollicite que Maître [O] exerce une mission de mandataire ad hoc en vue de l’organisation et la tenue des assemblées générales ordinaires annuelles d’approbation des comptes de 2022 à 2025 et la ratifications de la rémunération de la gérante sur la même période.
Elle sollicite qu’en cas de maintien d’une mission d’administration provisoire ou de mandat ad hoc que soit supprimé tout chef de mission enjoignant à l’administrateur désigné de communiquer à l’associé minoritaire des informations qui excèdent le droit légal d’information de l’associé ainsi que ceux visant à adopter toute mesure à prendre en vue d’assurer le recouvrement des sommes dues à Madame [J] . Elle sollicite également que la durée de la mesure soit limitée à trois mois à compter rétroactivement du 21 novembre 2025.
En tout état de cause, la requérante sollicite la prise en charge par la partie requise de tous les frais et honoraires générés par la mission d’administration provisoire en ce compris les frais et honoraires de l’administrateur provisoire et les frais de greffe de publicité légale, sa condamnation à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Il est constant que la société PHARMACIE AGEENNE a été créé en octobre 2004 par Madame [I] [D] et Monsieur [R] [X] lequel détenait 49,9 % des parts composant la société le capital social .
Après avoir pris connaissance de la volonté de Monsieur [X] de céder les parts sociales qu’il détenait dans la société, l’Assemblée Générale extraordinaire de la pharmacie AGEENNE s’est réunie le 5 avril 2011 et a autorisé la cession des parts sociales de Monsieur [X] au bénéfice de Mesdames [I] [D] et [W] [J].
La requérante expose que la SELARL PHARMACIE AGEENNE exploite une officine de pharmacie à [Localité 4] dont Madame [D] est la gérante et la seule associée professionnelle en exercice.
Son capital social est composé de 14 507 par répartie pour 51,29 % à Madame [D] et 48,71 % à Madame [J].
Monsieur [R] [X] détenait deux officines sur la commune de [Localité 4], la pharmacie de l’hôtel de ville devenue pharmacie AGEENNE et la pharmacie [X] devenue pharmacie [J].
La SELAS PHARMACIE [J] exploite une officine de pharmacie également située à [Localité 4] au sein de laquelle Madame [J] exerce les fonctions de président de la société et est la seule associée professionnelle en exercice.
Son capital social était réparti avant le 16 août 2021 pour 5 % à Madame [J] et 95 % à la pharmacie AGENNE.
Les parties ont souhaité s’associer afin de créer des synergies entre leurs deux officines.
Par requête en date du 5 novembre 2025, Madame [W] [A] épouse [J] a sollicité la nomination d’un administrateur provisoire chargé notamment de gérer et administrer la société PHARMACIE AGEENNE dont les intérêts étaient selon elle menacés et dont le fonctionnement normal était entravé par l’attitude blâmable adoptée par sa gérante, Madame [I] [D].
Par ordonnance du 26 novembre 2025, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Reims a fait droit à cette demande et a désigné Me [O] ès qualité d’administrateur provisoire.
Madame [I] [U] épouse [D] sollicite la rétractation de ladite ordonnance.
Au terme des conclusions en défense régulièrement notifiée par RPVA, la partie requise conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins moyens et prétentions de Madame [I] [D] et à la confirmation de l’ordonnance du 26 novembre 2025 dans son intégralité.
À titre subsidiaire elle conclut au maintien de maître [O] dans ses fonctions aux fins d’exercer la gestion comptable, juridique et financière de la SELARL PHARMACIE AGEENNE à l’exclusion des actes réservés à la profession de pharmacien. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la requérante à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire, Maître [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de la société PHARMACIE AGEENNE s’en rapporte quant à la demande mais sollicite la condamnation de la société PHARMACIE AGEENNE à payer les frais et honoraires de justice générés par la mission de l’administrateur provisoire.
Vu l’ensemble des écritures des parties des parties
À l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de Madame [I] [U] épouse [D] réitère les termes de son assignation.
Le conseil de Madame [W] [A] épouse [J] reprend les termes de ses conclusions
Le conseil de Maître [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de la société PHARMACIE AGEENNE reprend le terme de ses écritures
À l’issue des débats les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 18 février 2026 prorogée au 4 mars 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 496 alinéa deux du code de procédure civile, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant strictement limitée à cet objet.
Il appartient au juge saisi d’examiner seulement deux conditions lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, l’existence ou non d’un motif légitime à ordonner la mesure et les circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Il résulte des pièces et des débats que les sociétés d’exercice libéral à forme commerciale obéissent à des règles de fonctionnement qui sont similaires à celles des sociétés commerciales et notamment imposent au gérant de rendre compte de sa gestion auprès des associés lors d’une assemblée annuelle d’approbation des comptes sociaux, mais également lui impose une obligation de dépôt des documents comptables au greffe du tribunal de commerce.
En l’espèce la dernière assemblée annuelle d’approbation des comptes sociaux s’est réunie le 28 mars 2022 pour l’approbation des comptes de l’exercice au 31 mai 2021. Il apparaît que de manière systématique Madame [D] sollicite la prorogation du délai d’approbation des comptes auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce et refuse de déposer les comptes annuels de la société depuis 2022.
Cette attitude engage la responsabilité de Madame [D] tant sur le plan pénal que sur le plan civil et la conséquence qui en découle, à savoir l’absence totale d’information au sujet de la situation financière de la société, est constitutif d’une obstruction qui constitue un motif légitime à ordonnerla désignation d’un administrateur provisoire par voie de requête présidentielle.
À ce motif légitime s’ajoute, le risque d’une dissimulation d’une gestion contraire à l’intérêt social du fait de l’opacité autour de la gestion de la pharmacie par Madame [D].
En conséquence de ce qui précède la première condition tenant à l’existence d’un motif légitime est parfaitement rempli au cas d’espèce.
S’agissant de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, il convient de relever que dans le contexte de paralysie de la société et de blocage de toutes les instances, seul la dérogation au principe du contradictoire était de nature à limiter les actes préjudiciables à la société du fait de l’urgence et de la mauvaise foi de Madame [I] [D].
Cette nécessité est d’ailleurs confirmée par les diligences réalisées par l’administrateur provisoire telles que reprises dans son rapport intermédiaire du 22 décembre 2025. Celui-ci relève l’urgence de la situation au regard notamment du passif créé par Madame [D] par l’octroi arbitraire d’une rémunération excessive et injustifiée. Il était à craindre, compte tenu de l’ampleur des actes préjudiciables causés à la société et de l’engagement massif de sa responsabilité que Madame [D] , si le contradictoire avait été retenu, que celle-ci multiplie les agissements de nature à nuire gravement fonctionnement normal de la société afin de préserver sa responsabilité.
En conséquence de ce qui précède il y a lieu de débouter Madame [I] [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 26 novembre 2025 dans son intégralité.
L’équité commande en outre de condamner Madame [I] [D] à payer à Madame [W] [A] épouse [J] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants dudit codent, la requérante sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, président du tribunal judiciaire de REIMS, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
DEBOUTONS Madame [I] [U] épouse [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
CONFIRMONS l’ordonnance du 26 novembre 2025 dans son intégralité.
CONDAMNONS la société PHARMACIE AGEENNE à payer les frais et honoraires de justice générés par la mission de l’administrateur provisoire.
CONDAMNONS Madame [I] [U] épouse [D] à payer à madame [W] [A] épouse [J] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [I] [U] épouse [D] aux dépens
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Alan COPPE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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