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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mai 2026, n° 26/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine RIOU
rectifie le jugement du 09 janvier 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/03936
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01857 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCQUA
NUMERO RG INITIAL : 25/03936
Requête en rectification du :
23 mars 2026
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 04 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] épouse [N] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 04 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 mars 2026, Mme [D] [S] épouse [N] [K] a saisi la présente juridiction d’une requête en rectification d’une erreur matérielle entachant un jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2026, enregistré sous le n° RG 25/03936, n° MINUTE 4JTJ.
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, Mme [D] [S] épouse [N] [K] demande au juge d’ajouter, au dispositif du jugement, la condamnation de la société LA BANQUE POSTALE au paiement à Mme [D] [S] épouse [N] [K] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, sans qu’il ait été jugé nécessaire d’entendre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. "
En l’espèce, il est évident que le juge a commis une erreur matérielle en mentionnant, dans le dispositif du jugement, « REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile » alors qu’il résulte de la motivation du jugement du 9 janvier 2026 qu’il a entendu condamner la société LA BANQUE POSTALE, partie succombante, aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [D] [S] épouse [N] [K] de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de procéder à la rectification sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2026, enregistré sous le n° RG 25/03936, n° MINUTE 4 JTJ ;
En conséquence,
RECTIFIE ce jugement comme suit:
— substitue, dans le dispositif du jugement, page 11, la mention « REJETTE la demande formée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile » par la mention " CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE au paiement à Mme [D] [S] épouse [N] [K] de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ".
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
La greffière La juge
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