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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 mai 2025, n° 23/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2025
N° RG 23/03730 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJSL
Epoux [R]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [14]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [G], [L] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (14), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie CAZIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C], [T] [R]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (14), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 août 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [J] [V] et de Monsieur [N] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juin 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (14) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [G] [L] [V], le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 15] (14),
— Monsieur [N] [C] [T] [R], le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (14) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Madame [J] [V] la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [J] [V] supportera la charge des droits d’enregistrement de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de fixation des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’en conséquence, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 mai 2023 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [J] [V] et Monsieur [N] [R] parents à l’égard des enfants mineurs [A] [R], née le [Date naissance 4] 2009, et [X] [R], née le [Date naissance 9] 2013 ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, à la sortie des classes ; du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père,
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires, avec changement de domicile en fin de vacances le dimanche soir veille de reprise des classes,
— durant les vacances de Noël : le 24 décembre chez le père, et le 25 décembre chez la mère, les années paires, inversement les années impaires ;
— durant les vacances d’été:
* les années paires : la première moitié chez le père, et la seconde moitié chez la mère,
* les années impaires : la première moitié chez la mère, et la seconde moitié chez le père ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de contribution à l’entretien de [E] [R], née le [Date naissance 5] 2004 ;
FIXE à 240 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [N] [R] à Madame [J] [V] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [A] [R], née le [Date naissance 4] 2009, et [X] [R], née le [Date naissance 9] 2013, soit 120 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais d’inscription scolaire, d’activité extra-scolaire et les frais liés aux études supérieures, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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