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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 16 mars 2026, n° 23/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 16 Mars 2026
— -------------------
N° RG 23/00497 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DILC
,
[L], [Y]
C/
,
[I], [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 16 Mars 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initiallement prévue le 15/12/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur, [L], [Y]
né le 20 Décembre 1972 à, [Localité 2] (16),
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
Monsieur, [I], [U],
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Julien GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Le 17 juillet 2021, Monsieur, [L], [Y] a acquis un véhicule Multivan VOLKSWAGEN immatriculé WWW-477-HY numéro de série WV2ZZZ7HZ5H004037 pour un montant de 13.000 euros.
Le certificat de cession du véhicule d’occasion a été rempli au nom de Monsieur, [A], [Z]. Le contrôle technique du véhicule en date du 16 juillet 2021 était favorable et relevait au compteur 230.122 kilomètres.
Le règlement du prix du véhicule a été effectué par chèque bancaire à l’ordre de Monsieur, [U], [I] pour la somme de 13.000 euros le 17 juillet 2021 et a été encaissé par Monsieur, [U], [I] le 22 juillet 2021.
Constatant un défaut moteur le lendemain de l’achat du véhicule, Monsieur, [L], [Y] a emmené ce dernier au garage LM AUTOMOBILES qui a procédé à plusieurs réparations, et notamment :
— au remplacement de l’électrovanne de pression de turbo pour un montant de 143,44 € TTC selon facture en date du 4 août 2021,
— au remplacement du moteur selon facture en date du 1er décembre 2021,
— à d’autres nombreuses réparations selon facture en date du 3 février 2022,
Les difficultés persistant, Monsieur, [L], [Y] a confié le véhicule au garage, [P] qui a procédé au remplacement des durites de suralimentation et d’échangeurs selon fature en date du 30 mars 2022.
Au regard de l’ensemble des désordres constatés sur le véhicule, Monsieur, [L], [Y] a sollicité l’intervention de son assureur de protection juridique et une expertise contradictoire a été effectuée à laquelle le garage LM AUTOMOBILES, Monsieur, [Z] et Monsieur, [I], [U] ont été convoqués. Il est ressorti de l’expertise notamment que:
— le garage LM AUTOMOBILES n’a pas remplacé le capteur PMH défaillant,
— le garage LM AUTOMOBILES n’a pas réalisé la démarche administrative pour le certificat d’immatriculation du véhicule, le dossier ayant été rejeté car le quitus fiscal avait été réglé par Monsieur, [U], [I] et non pas par le vendeur Monsieur, [Z],
— l’historique du véhicule révélait que son kilométrage était supérieur à ce qui était affiché au compteur,
Contacté, le vendeur allemand du véhicule, Monsieur, [A], [Z], a expliqué avoir déjà vendu le véhicule le 1er mai 2021 pour la somme de 5.950 euros alors que ce dernier affichait au compteur 458.754 kilomètres à Monsieur, [B], [K]. Il a précisé que le contrat de vente ne contenait pas sa signature et qu’il s’agissait manifestement d’une falsification de documents.
Monsieur, [I], [U] n’a quant à lui pas répondu aux convocations aux fins d’expertise.
En l’absence d’accord trouvé par les parties, par acte d’huissier de justice, en date du 23 mars 2023, Monsieur, [L], [Y] a assigné Monsieur, [U], [I] par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 17 juillet 2021 et obtenir indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2024, Monsieur, [L], [Y] a demandé au tribunal de:
Dire et juger que Monsieur, [Y], [L] est fondé à solliciter la condamnation de son vendeur Monsieur, [N], [I],Prononcer la résolution de la vente du véhicule Multivan VOLKSWAGEN immatriculé WWW-477-HY n° série WV2ZZZ7HZ5H004037, intervenue le 17 juillet 2021,Condamner en conséquence Monsieur, [U], [I] à restituer à Monseur, [Y], [L] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13.500 euros outre les intérêts légaux à compter du 17 juillet 2021,Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur, [W], [I] de venir reprendre le véhicule Multivan VOLKSWAGEN immatriculé WWW-477-HY n° série WV2ZZZ7HZ5H004037, en l’état, à ses frais et risques, dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,Dire et juger qu’à défaut et passé un délai d’un mois, Monsieur, [Y], [L] pourra disposer librement dudit véhicule, Monsieur, [U], [I] ayant renoncé à s’en prévaloir,Condamner en outre Monsieur, [U], [I] à apyer à Monsieur, [Y], [L] les sommes suivantes:- 9.954,92 € au titre du préjudice matériel,
— 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 € au titre du préjudice moral,
Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente assignation, et qu’il sera procédé à leur capitalisation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Débouter Monsieur, [U], [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,Condamner Monsieur, [U], [I] à payer à Monsieur, [Y], [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur, [U], [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [L], [Y] explique, sur le fondement de l’article 1992 du code civil et des articles L. 217-3 et L. 217-5 du code de la consommation, qu’il est recevable et bien fondé pour engager, à titre principal, la responsabilité contractuelle de Monsieur, [I], [U].
Il précise en effet que dans la mesure où si le nom de Monsieur, [I], [U] n’apparaît pas sur l’acte de vente en tant que tel, il n’est pas contesté qu’il a été son seul interlocuteur lors de la vente, qu’en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules, il n’a pas l’obligation de faire immatriculer le véhicule à son nom avant de le revendre, qu’en outre, il s’est comporté auprès de l’acheteur comme le vendeur véritable notamment en encaissant le prix de la vente en son nom propre, et qu’au regard des défauts constatés sur le véhicule (falsification du kilométrage, défauts empêchant son utilisation normale, problème moteur le lendemain de la vente) il a manqué à son obligation légale de conformité, et qu’en conséquence, la résolution de la vente avec remboursement du prix de vente du véhicule est sollicitée, outre l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et de jouissance.
Subsidiairement, il soutient que si la responsabilité contractuelle n’était pas retenu, son consentement ayant été vicié lors de la vente, la responsabilité délictuelle de Monsieur, [I], [U] est engagée au visa des articles 1231-1, 1240 et 1992 du code civil.
Enfin, il sollicite, le versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Monsieur, [U], [I] a demandé au tribunal de:
— A titre principal:
Constater que Monsieur, [I], [U] n’est pas partie au contrat de vente de véhicule du 17 juillet 2023,Débouter Monsieur, [L], [Y] de ses demandes,- A titre subsidiaire:
Débouter Monsieur, [L], [Y] de ses demandes;- Dans tous les cas:
Condamner Monsieur, [L], [Y] à verser à Monsieur, [I], [U] la somme de 2.4°° euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il oppose au demandeur que son recours est mal dirigé en ce qu’il n’est pas partie à l’acte de vente conclu, qu’il a uniquement rendu service à son neveu Monsieur, [K], [U] résidant en ALLEMAGNE pour la vente dudit véhicule ce dont ce dernier atteste. Il ajoute qu’il n’a jamais eu connaissance de l’acte de cession qui a été adressé directement à Monsieur, [L], [Y] sans son intervention, qu’il a certes encaissé le chèque émis à son nom propre mais à la demande de l’acheteur et qu’il a reversé le prix de la vente à Monsieur, [K], [U], que par conséquent il n’a commis aucune faute et sa responsabilité ne saurait être engagée.
Subsidiairement, il oppose au vendeur sur l’obligation de délivrance conforme, au visa de l’article 1610 du code civil, qu’il n’est pas partie à la vente, que l’acte de cession ne comporte aucun kilométrage, que n’ayant jamais été propriétaire du véhicule il lui est impossible de connaître l’état initial du véhicule, qu’il ignore ce que Monsieur, [L], [Y] a pu faire du véhicule entre le jour de la vente le 17 juillet 2021 et le 4 août 2021, date de la première facture présentée par l’acheteur et visant 233.069 kilomètres, qu’au surplus, le document en langue allemande en sa pièce 8 est inexploitable en l’état, que le courrier présenté comme étant celui de Monsieur, [Z] n’est pas signé en sorte qu’il aurait pu être rédigé par n’importe qui et que si Monsieur, [K], [U] avait falsifié le kilométrage du véhicule, cela n’est pas démontré par Monsieur, [L], [Y], et il ne saurait en tout état de cause tenir Monsieur, [I], [U] responsable de ce fait s’il était avéré.
Enfin, il sollicite la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 08 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS:
— Sur la responsabilité de Monsieur, [I], [U]:
* Sur l’identité du vendeur:
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” et l’article 1104 du code civil que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1153 du code civil dispose que “Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.”
L’article 1154 du code civil précise que “Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant.”
Enfin, l’article 1156 du code civil dispose en son alinéa 1 que “L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.”.
Monsieur, [L], [Y] sollicite d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur, [I], [U] en indiquant qu’il est l’unique personne à laquelle il a eu affaire lors de la vente du véhicule, ce à quoi ce le défendeur s’oppose, expliquant être étranger à l’acte de vente du véhicule conclu le 17 juillet 2021 où son nom n’apparaît pas et avoir agi exclusivement pour le compte de son neveu Monsieur, [K], [U], lequel atteste notamment de ce qu’il a mandaté son oncle pour faire les visites du véhicule et que l’acte de cession ne le mentionne pas directement en qualité de vendeur car il a été rempli par un tiers et que l’acte étant en allemand, une erreur a été commise par ledit tiers.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur, [I], [U] ne démontre pas l’existence d’un mandat valable et écrit de la part de son neveu Monsieur, [K], [U] au jour de la conclusion de la vente ni l’erreur faite par un tiers dans l’acte de cession du véhicule comme il le prétend. Par ailleurs, la force probatoire de l’attestation écrite par Monsieur, [K], [U] est relative en ce qu’il entretient des liens familiaux avec son oncle Monsieur, [I], [U].
Il est en revanche constant que l’acte de cession mentionne comme vendeur un tiers, à savoir Monsieur, [Z], que Monsieur, [I], [U] est celui qui a fait visité le véhicule litigieux à Monsieur, [L], [Y], que Monsieur, [L], [Y] démontre que c’est bien Monsieur, [I], [U] qui a encaissé le chèque de 13.000 euros, prix de la vente du véhicule sur son compte personnel, ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté par ce dernier.
Monsieur, [I], [U] ne démontre pas avoir reversé le prix de la vente par virement à son neveu Monsieur, [K], [U] comme il le prétend, et si l’acte de cession ne précise effectivement pas le kilométrage au compteur du véhicule litigieux, le procès-verbal de contrôle technique en date du 16 juillet 2021 produit au moment de la vente et remis à Monsieur, [L], [Y] a relevé 230.122 kilomètres au compteur. Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur, [K], [U] explique dans son attestation être reparti en Allemagne sans son véhicule qu’il a mis en vente sur Le Bon Coin en laissant à la charge de son oncle le soin de faire les visites dudit véhicule, que pour autant, l’annonce initiale postée n’est pas produite par les parties, et le contrôle technique du véhicule date de la veille de la vente réalisée le 17 juillet 2021. Enfin, la capture écran produite par le demandeur pour la fixation du rendez-vous afin de réaliser la vente du véhicule démontre que l’adresse donnée à Monsieur, [L], [Y] est le, [Adresse 3], ce qui correspond à l’adresse de Monsieur, [I], [U] (AUTOMOBILE, [U]) qui par ailleurs est autoentrepreneur et déclare comme activité principale “assistance et remorquage de véhicules automobiles, achat et vente de véhicule”, et qu’il pouvait donc accéer aux informations techniques du véhicule en sa qualité de professionnel de l’autonomile et qu’il n’est pas démontré que le bénéfice économique de la transaction a profité à une autre personne que Monsieur, [I], [U].
Dès lors, il sera retenu que Monsieur, [I], [U] a agi de manière active comme un vendeur réel et apparent au jour de la vente puisque c’est lui qui a organisé la visite, encaissé le prix de la vente et remis le contrôle technique à l’acquéreur, d’autant que sa qualité de vendeur professionnel a pu légitimement rassurer Monsieur, [L], [Y]. Il convient donc de retenir que Monsieur, [I], [U] est partie au contrat, même si son nom n’est pas mentionné par le contrat de cession.
Par conséquent, Monsieur, [L], [Y] est recevable à solliciter la condamnation de Monsieur, [I], [U], vendeur de fait.
* Sur l’obligation légale de conformité et la résolution de la vente:
Il résulte des dispositions de l’article L 217-3 du code de la consommation que le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il est constat de considérer que constitue un défaut de conformité la différence entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel du véhicule pouvant justifier à lui seul la résolution de la vente dudit véhicule.
Les articles L 217-8 à L 217-14 du code de la consommation prévoient la possibilité pour l’acheteur d’obtenir la réparation ou le remplacement du bien, la réduction du prix ou la résolution du contrat.
Monsieur, [L], [Y] sollicite la résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité outre l’indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur, [I], [U] exerce depuis le 17 décembre 2015 en qualité d’autoentrepreneur sous la dénomination commerciale de “AUTOMOBILE, [U]” dont l’activité principale est l’assistance et le remorquage de véhicules automobiles, ainsi que l’achat et la vente de véhicules. Il est donc un professionnel de l’automobile et par conséquent est soumis à la garantie légale de conformité.
S’il est exact que l’acte de cession en date du 17 juillet 2021 ne précise pas les kilomètres au compteur du véhicule litigieux, le procès-verbal de contrôle technique établi la veille de la vente le 16 juillet 2021 et remis à Monsieur, [L], [Y] a relevé 230.122 kilomètres au compteur, la facture établie le 4 août 2021 et remise à Monsieur, [L], [Y] relève un kilométrage de 233.069 au compteur, or il résulte de l’acte de cession conclu antérieurement entre Monsieur, [A], [Z] et Monsieur, [K], [U] le 1er mai 2021 que le véhicule présentait à cette date 458.754 kilomètres au compteur comme le précise maladroitement la traduction présentée par Monsieur, [L], [Y] de l’acte de cession allemand “sur pied 458.754", soit un kilométrage bien supérieur à ce qui figure sur le contrôle technique présenté à Monsieur, [Y] en juillet 2021.
Si Monsieur, [I], [U] indique que le document de cession en date du 1er mai 2021 est écrit en allemand, simplement traduit via Google Translate et par conséquent inexploitable d’une part, et que le courrier de Monsieur, [Z] n’est pas signé en sorte qu’il aurait pu être rédigé par n’importe qui d’autre part, force est de constater que le mail envoyé n’est certes pas signé, mais y est annexé le contrat de cession initial lequel fait apparaître l’adresse allemande de Monsieur, [Z] ,([Adresse 4]) qui est la même adresse que celle à laquelle il a été convoqué à l’expertise amiable contradictoire sollicitée par Monsieur, [L], [Y]. En outre, Monsieur, [I], [U] a été prévenu par la protection juridique de Monsieur, [L], [Y] dès le 11 mai 2022 qu’une incohérence existait dans le kilométrage du véhicule vendu par lettre avec accusé réception qu’il a signé mais à laquelle il n’a jamais répondu, tout comme la mise en demeure qui lui a été faite par courrier en date du 29 juin 2022 reçu le 1er juillet 2022.
Par ailleurs indépendamment des éléments susvisés, en sa qualité de professionnel de l’automobile et de vendeur apparent et de fait, Monsieur, [I], [M] ne saurait se prévaloir de ce que n’ayant jamais été propriétaire du véhicule litigieux il lui était impossible de connaître l’état initial du véhicule alors même qu’il lui appartenait de fournir toutes les informations essentielles sur le bien vendu et de les vérifier. Ainsi même s’il n’est pas démontré que Monsieur, [I], [M] a lui-même falsifié le compteur du véhicule litigieux, l’obligation de conformité qui pèse sur lui étant une obligation de résultat, sa responsabilité contractuelle est engagée, d’autant que le certificat de contrôle technique en date de la veille de la vente et effectué dans sa région ne garantit pas l’exactitude du kilométrage et qui lui appartenait de délivrer un véhicule conforme à la description, et notamment conforme au kilométrage réel.
Enfin, l’absence de responsabilité et/ou d’imputabilité sur le plan pénal, la plainte de Monsieur, [L], [Y] ayant été classée sans suite, n’implique pas nécessairement une absence de responsabilité sur le plan civil.
Par conséquent, Monsieur, [I], [U] a violé son obligation légale de conformité, la résolution de la vente sera prononcée et Monsieur, [I], [U] sera condamné à restituer à Monsieur, [L], [Y] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13.000 euros avec intérêt à taux légal à compter du courrier réceptionné le 1er juillet 2022 et valant mise en demeure.
* Sur la demande de reprise du véhicule sous astreinte:
Il résulte des dispositions de l’article L. 217-10 du code de la consommation que “La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.”
L’article L 217-11 du code de la consommation précise que “La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.”
Il résulte également des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, au regard des dispositions susvisées, de la résolution du contrat qui a été prononcée et de la longueur de la procédure, Monsieur, [W], [I] devra reprendre le véhicule Multivan VOLKSWAGEN immatriculé WWW-477-HY numéro de série WV2ZZZ7HZ5H004037, en l’état, à ses frais et risques, dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, et qu’à défaut, passé un délai d’UN MOIS, Monsieur, [Y], [L] pourra disposer librement dudit véhicule.
— Sur les dommages et intérêts:
Il résulte des dispositions de l’article 217-17 du Code de la consommation qu’en sus de la résolution, l’acquéreur peut obtenir des dommages et intérêts.
L’obtention de dommages et intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Monsieur, [L], [Y] sollicite les sommes suivantes:
— 9.954,92 € au titre du préjudice matériel,
— 1500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 2.000 € au titre de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice matériel, si Monsieur, [L], [Y] présente trois factures en date du 4 août 2021 pour la somme de 143,40 € TTC, du 1er décembre 2021 pour la somme de 3.560 € TTC, et du 3 février 2022 pour la somme de 6.251,52 € TTC, il ne démontre pas en quoi ces frais résultent directement du défaut de conformité constaté, à savoir la falsification du kilométrage réel du véhicule par conséquent il sera débouté de sa demande de préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, s’il est exact que Monsieur, [L], [Y] n’a pu jouir normalement du véhicule acheté, il a néanmoins pu rouler même avec ce que démontre le procès-verbal d’examen contradictoire de l’expertise amiable en date du 2 juin 2022, lequel précise que le 14 avril 2022 Madame, [Y] les a contactés pour leur indiquer que “le véhicule s’est coupé lorsqu’elle roulait, elle a du se ranger sur la bas côté. Après quelques minutes, elle a pu redémarrer”. Par ailleurs Monsieur, [L], [Y] ne donne aucune indication sur la nécessité qu’il avait ou non d’utiliser le véhicule ni l’utilisation qu’il en attendait. Par conséquent, Monsieur, [L], [Y] sera débouté de sa demande de préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur, [L], [Y] ne produit aucune pièce qui permettrait de l’évaluer. Par conséquent, il sera également débouté de sa demande formulée à ce titre.
— Sur les mesures accessoires:
* Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile indique que “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa crance de dépens.”
Monsieur, [I], [U], partie succombant principalement, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne le partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [I], [U] succombant à l’instance, il convient de le condamner à verser à Monsieur, [L], [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur, [I], [U] sera en revanche débouté de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE Monsieur, [L], [Y] bien fondé à solliciter la condamnation contractuelle de Monsieur, [I], [U] en sa qualité de vendeur apparent;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Multivan VOLKSWAGEN immatriculé WWW-477-HY numéro de série WV2ZZZ7HZ5H004037 intervenue le 17 juillet 2021;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur, [I], [U] à restituer à Monsieur, [L], [Y] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13.500 € (treize mille cinq cent euros) avec intérêts à taux légal à compter du 1er juillet 2022;
DIT que Monsieur, [I], [U] devra reprendre le véhicule Multivan VOLKSWAGEN immatriculé WWW-477-HY numéro de série WV2ZZZ7HZ5H004037 en l’état, à ses frais et risque, dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard;
DIT qu’à défaut, passé un délai d’UN MOIS, Monsieur, [Y], [L] pourra disposer librement dudit véhicule;
DEBOUTE Monsieur, [L], [Y] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel;
DEBOUTE Monsieur, [L], [Y] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE Monsieur, [L], [Y] de sa demande formulée au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur, [I], [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur, [I], [U] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [I], [U] à payer à Monsieur, [L], [Y] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
LE GREFFIER, LE JUGE,
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