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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00018 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7QE
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne de SOFINCO
C/
Madame [L] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne de SOFINCO, société anonyme inscrite au R.C.S. d’EVRY sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général élisant domicile au siège social, représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat au cabinet BOUHENIC et PRIOU GADALA, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3], non-comparante, représentée par Maître Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES (aide juridictionnelle par décision du 19 avril 2024 n° N-78646-2024-003877 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de VERSAILLES)
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY
Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à Maître Larbi BELHEDI
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [L] [S] un prêt personnel n° 816469398372 portant sur la somme de 15.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,314 % remboursable en 60 mensualités de 278,38 euros.
Par lettre recommandée du 14 juin 2023 avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Madame [L] [S] de régler sous quinzaine la somme de 1.098,49 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 11 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a notifié la déchéance du terme à Madame [L] [S] et l’a mise en demeure de régler la somme de 14.108,46 euros représentant le solde du prêt avec les intérêts, sous peine de poursuites judiciaires.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2023 avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis Madame [L] [S] en demeure de régler sous huitaine la somme de 13.022,36 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des frais et des intérêts.
Le 29 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a assigné Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Madame [L] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 13.191,80 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 8 novembre 2023,A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire,Condamner Madame [L] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 13.191,80 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 8 novembre 2023,Condamner Madame [L] [S] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,Condamner Madame [L] [S] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024 puis au 4 février 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 4 février 2025, les parties étaient représentées par leurs avocats de sorte que la décision sera contradictoire.
La juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant qu’un règlement de 1.098 euros est intervenu après la déchéance du terme et qu’il n’est pas prouvé que le versement a été réalisé avant la déchéance du terme.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Madame [L] [S] demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,Annuler la déchéance du terme prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE en date du 11 juillet 2023,Ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de reprendre l’échéancier, suivant le tableau d’amortissement établi par celle-ci,Fixer le montant de la dette de Madame [L] [S] à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE à la somme de 12.333,95 euros,Dire que Madame [L] [S] pourra régler la dette dans sa totalité d’une manière anticipée et à défaut selon un échéancier suivant le tableau d’amortissement établi par la société CA CONSUMER FINANCE,Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [L] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral,Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [L] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Madame [L] [S] fait valoir qu’elle a effectué un versement le 5 juin 2023 et que le chèque a été débité par la banque le 12 juillet 2023, soit un jour après la déchéance du terme. Elle prétend que l’établissement de crédit avait le chèque en sa possession avant de notifier la déchéance du terme. Elle sollicite d’annuler la déchéance du terme et l’indemnité légale. Elle indique être prête à régler la somme dans son intégralité et à défaut reprendre l’échéancier prévu dans le tableau d’amortissement.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 mars 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation déposée à l’étude en date du 29 mars 2024 pour Madame [L] [S]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 14 juin 2023 avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, par laquelle la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Madame [L] [S] de régler sous quinzaine la somme de 1.098,49 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,Le courrier du 11 juillet 2023, par lequel la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a notifié la déchéance du terme à Madame [L] [S] et l’a mise en demeure de régler la somme de 14.108,46 euros représentant le solde du prêt avec les intérêts, sous peine de poursuites judiciaires,La lettre recommandée du 20 juillet 2023 avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023, par laquelle le commissaire de justice agissant pour le compte de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis Madame [L] [S] en demeure de régler sous huitaine la somme de 13.022,36 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des frais et des intérêts,Un décompte de la créance arrêté à la date de la déchéance du terme, précisant avoir reçu un chèque de 1.098,49 euros le 11 juillet 2023.
Madame [L] [S] conteste la déchéance du terme et verse aux débats :
Un ticket de suivi de lettre édité le 5 juin 2023 et envoyé, selon mention manuscrite, à la société SOFINCO,Un relevé de compte bancaire mentionnant la déduction de la somme de 1.098,49 euros le 12 juillet 2023, au titre du « chèque 87 »,Un ticket de suivi de lettre édité le 18 juillet 2023 et envoyé, selon mention manuscrite, à la société SOFINCO, Une lettre adressée le 19 septembre 2023 au commissaire de justice agissant pour le compte de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [S] a réalisé un versement de 1.098,49 euros par chèque à la société CA CONSUMER FINANCE pour régler le montant réclamé dans la mise en demeure reçue par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juin 2023. Le délai de quinze jours, prévu dans la mise en demeure, laissé au débiteur pour verser la somme due n’est pas déraisonnable.
Le fait que le décompte de la société CA CONSUMER FINANCE porte mention du règlement de 1.098,49 euros par chèque le 11 juillet 2023 ne permet pas de déterminer à quelle date le chèque a été reçu.
Toutefois, la charge de la preuve revient à la débitrice qui prétend s’être acquittée de son obligation dans le délai imparti.
Or, si Madame [L] [S] prétend avoir adressé ce chèque avant même la mise en demeure et partant avant la déchéance du terme prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE le 11 juillet 2023, il convient de relever qu’elle ne justifie que d’un ticket de suivi de sa lettre sans produire la lettre en elle-même, et que ladite lettre n’a été envoyée qu’avec un simple suivi et non pas un accusé de réception. Dès lors, en l’absence d’accusé de réception, il n’est pas établi que la société CA CONSUMER FINANCE a reçu le chèque de 1.098,49 euros dans le délai de 15 jours imparti dans la mise en demeure du 21 juin 2023, soit avant le 6 juillet 2023.
Par conséquent, Madame [L] [S] n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 21 juin 2023, la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société CA CONSUMER FINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 11 juillet 2023.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R. 632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que plusieurs paragraphes du contrat produit aux débats sont rédigés en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit (notamment la page 4 de l’offre de contrat de crédit renouvelable).
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
Compte tenu de ce manquement, la société CA CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du crédit personnel, soit le 15 février 2022.
c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 5 mars 2023.
Il résulte de l’historique édité le 11 juillet 2023, date de la déchéance du terme, que Madame [L] [S] a versé neuf échéances de 295,63 euros entre le mois de mai 2022 et le mois de février 2023, ainsi que la somme de 188,94 euros au mois de mars 2023, soit la somme totale de 2.849,61 euros. En outre, il n’est pas contesté entre les parties que Madame [L] [S] a versé un chèque de 1.098,49 euros.
Ainsi, il convient de déduire du financement (15.000 euros), le montant des versements réalisés par la débitrice (3.948,10 euros).
Compte tenu de ces éléments, Madame [L] [S] sera condamnée à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.051,90 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
d) Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
3) Sur la demande en délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”
En l’espèce, Madame [L] [S] ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière pour attester de sa solvabilité et de sa capacité à respecter un échéancier sur vingt-quatre mois pour apurer sa dette.
Dès lors, la demande de délais de Madame [L] [S] sera rejetée.
4) Sur la demande au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
En l’espèce, Madame [L] [S] fonde sa demande sur le fait que l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme alors que l’incident de paiement a été régularisé et au regard de son inscription sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Toutefois, la déchéance du terme prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE ayant été validée dans la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de Madame [L] [S] à ce titre.
5) Sur les demandes accessoires
Madame [L] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 15 février 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, et Madame [L] [S], est intervenue le 11 juillet 2023 ;
PRONONCE la déchéance pour la société CA CONSUMER FINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 15 février 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.051,90 euros, sans intérêts ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
DÉBOUTE Madame [L] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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