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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 21/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur des copropriétaires de l' ensemble immobilier “ [ Adresse 2 ] ” c/ S.A.S. CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE en sa qualité de syndic de l' ensemble immobilier dénommé “ [ Adresse 2 ] ”, S.A. MAAF ASSURANCES - Intervenante volontaire, Société AIG EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
24/07/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 21/03319 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFYK
DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]”
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 2]”
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Société AIG EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Communauté Urbaine de [Localité 5] METROPOLE
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. MARGIL – Intervenante volontaire
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
La ville de [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES – Intervenante volontaire
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [U] [M] – INTERVENANT VOLONTAIRE
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. INVEST BUREAUX – INTERVENANTE VOLONTAIRE
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. A2I INFRA- INTERVENANTE VOLONTAIRE
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
Rep/assistant : Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. PHYTOLAB
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
Association ATLANTIC 2.0 devenue LA CANTINE [Localité 5]
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [E] ès-qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL IN SITU
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [N] prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire judiciaire du plan de sauvegarde de la SARL IN SITU prise en son établissement secondaire de [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [N] prise en la personne de Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL IN SITU (RCS POITIERS n° 499 270 643)
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 24 Avril 2025, délibéré prévu le 11 Juillet et prorogé au 24 Juillet 2025
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
La société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE avec pour maître d’ouvrage délégué, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, a fait procéder à la rénovation lourde d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1] à [Localité 5], au sein de la [Adresse 3], immeuble destiné à usage d’habitation et de bureaux.
Selon contrat en date du mois de janvier 2009, la société IN SITU ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT, désormais dénommée IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, s’est vu confier la maîtrise d’œuvre de ce projet, en qualité de mandataire du groupement conjoint, avec pour cotraitant la société CETRAC qui a assuré la maîtrise d’œuvre d’exécution et la société PHYTOLAB intervenue en qualité de paysagiste.
Le contrôle technique de l’opération a été confiée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Le permis de construire a été obtenu le 04 septembre 2007.
La réception est intervenue le 11 mai 2011 sans réserve.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] est représenté par son syndic, le cabinet LEFEUVRE, lequel a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance multirisques immeuble.
Le 20 novembre 2016, l’ensemble immobilier a été quasiment intégralement détruit par un incendie.
Dans le cadre d’une enquête pénale, Monsieur [V] a été désigné comme expert. Il a rendu son rapport le 07 janvier 2017, concluant à l’origine volontaire de l’incendie et au départ de feu dans l’un des containers poubelles.
Les sociétés PHYTOLAB et ATLANTIC 2.0, locataires, assurées auprès de la SA ALLIANZ IARD, ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes par voie d’assignation le 19 décembre 2016 en vue de la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir déterminer les causes et circonstances de l’incendie au contradictoire.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [G] a été désigné comme expert judiciaire.
Par actes du 26 juin 2017, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SCI LA MADELEINE et de société MADJE, toutes deux copropriétaires, ont assigné de nouvelles parties, dont la SARL IN SITU – ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT (ci-après IN SITU) et ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à leur encontre ainsi que la production de pièces sous astreinte.
La SCI MADJE a conclu un bail commercial avec la société ATLANTIC 2.0.
La SCI LA MADELEINE a conclu des baux commerciaux avec les sociétés PICTO FILMO, MUTEXIL, EUREKA SOLUTIONS et FORMA STREAM.
Selon actes en date du 11 août 2017, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toujours en qualité d’assureur de la SCI LA MADELEINE et de société MADJE, ont fait délivrer assignation au Cabinet LEFEUVRE en qualité de syndic, à la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique, à la société CETRAC et à la MAF assureur d’IN SITU, aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire à leur encontre.
Selon ordonnance de référé en date du 31 août 2017, il a été fait droit à la demande d’extension.
La demande de production de pièce sous astreinte a été rejetée.
Selon acte du 10 octobre 2018, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont fait délivrer assignation à [Localité 5] METROPOLE aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire.
Il y a été fait droit selon ordonnance de référé en date du 28 octobre 2018.
Enfin, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la Ville de [Localité 5], ce qui a été ordonné selon ordonnance de référé en date du 10 janvier 2019.
Monsieur [G] a mené ses opérations et a déposé son rapport définitif les 27 janvier 2020 et 18 février 2020.
Par actes en date du 8 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], a fait délivrer assignation au fond, à la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE (société IN SITU), à la SELARL AJ UP, Me [E] administrateur du plan de sauvegarde de la société IN SITU, à la SELARL [N], Me [N], mandataire judiciaire de la société IN SITU, ainsi qu’à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société IN SITU, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 4.779.101,01 €, sauf à parfaire au titre des conséquences de l’incendie survenu le 20 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation ainsi que l’octroi d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-03319.
Selon conclusions en date du 16 novembre 2021, les sociétés SCI MARGIL, SCI INVEST BUREAUX, A2I INFRA, Monsieur [M] et la MAAF leur assureur sont intervenus volontairement à la présente procédure aux fins de voir la société IN SITU et la MAF condamnée à leur payer diverses sommes au titre des pertes de loyers, ou dommages subis consécutifs à l’incendie.
Par actes en date des 10, 16, 17 et 18 novembre 2021, la SA ALLIANZ IARD, la SAS PHYTOLAB, l’association ATLANTIC 2.0 devenue LA CANTINE NANTES ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, son assureur la MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE et son assureur AIG EUROPE LIMITED, aux fins de garanties.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-05210.
Par actes en date du 23 juin 2022, la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURES ET VILLES et son assureur la MAF ont appelé en garantie LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 5] et la VILLE DE [Localité 5].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-02869 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-05210.
Par acte du 16 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD, la SAS PHYTOLAB, association ATLANTIC 2.0 devenue LA CANTINE [Localité 5] ont appelé en garantie la SELARL [N], Me [N], mandataire judiciaire de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURES ET VILLES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24-02017 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-05210.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG21-05210 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-03319.
Par acte du 17 novembre 2021, la SCI MARGIL, la MAAF ASSURANCES, la SCI INVEST BUREAUX, M. [M] et la SAS A2I INFRA ont appelé en garantie la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-04888 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-03319.
Par actes du 23 juin 2022, la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, à la SELARL AJ UP, Me [E] administrateur du plan de sauvegarde, la SELARL [N], Me [N], mandataire judiciaire ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société IN SITU ont appelé en garantie la CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, syndic, la société AIG EUROPE LIMITED, LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 5] et la VILLE DE [Localité 5].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-02828 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-03319.
Par acte du 15 mars 2024, la SCI MARGIL, la MAAF ASSURANCES, la SCI INVEST BUREAUX, M. [M] et la SAS A2I INFRA ont appelé en garantie la SELARL [N], Me [N], mandataire judiciaire de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURES ET VILLES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24-01356 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-03319.
Par conclusions d’incident du 14 mars 2022, la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, la SELARL AJ UP, Me [E] administrateur du plan de sauvegarde de la SARL IN SITU, la SELARL [N], Me [N], mandataire judiciaire de la SARL IN SITU, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société IN SITU ont sollicité du juge de la mise en état de dire et juger irrecevables les demandes présentées par la SA AXA FRANCE IARD, la SCI MARGIL, la MAAF, Monsieur [M], la SCI INVEST BUREAUX et la SAS A2I INFRA.
Par dernières conclusions d’incident du 11 avril 2025, la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, la SELARL AJ UP, Me [E] administrateur du plan de sauvegarde de la SARL IN SITU, la SELARL [N], Me [N], mandataire judiciaire de la SARL IN SITU ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société IN SITU ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants et 789-6° du code de procédure civile, de l’article 1792 et suivants du code civil, de l’article L 622-24 et suivants du code de commerce, de :
Dire et juger irrecevables et forcloses les demandes présentées par la Cie AXA FRANCE IARD, la SCI MARGIL, la MAAF, Monsieur [M], la SCI INVEST BUREAUX et la SAS A2I INFRA ;
Dire et juger irrecevables les demandes présentées par la société ALLIANZ IARD, la société PHYTOLAB et L’Association 2.0 devenue LA CANTINE [Localité 5] ainsi que celles présentées par la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE et AIG EUROPE LIMITED à l’égard de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE ;
Les condamner in solidum à payer aux concluantes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et les dépens du présent incident ;
Condamner NANTES METROPOLE et la Ville de [Localité 5] à communiquer sous astreinte financière de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à complète production les requêtes et tous les mémoires échangés dans le cadre de la ou les procédures pendantes devant le tribunal administratif de NANTES relative à l’incendie de la [Adresse 3], initiée sur la base du rapport de M. [G] ;
Statuer ce que de droit concernant l’incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative.
Par dernières conclusions d’incident du 26 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES, la SCI MARGIL, Monsieur [M], la SCI INVEST BUREAUX et la SAS A2I INFRA ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, de l’article 1240, 1231-7, 1343-2 et 1792 du code civil, de :
In limine litis
Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par les demanderesses à l’incident ;
Décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Renvoyer l’affaire au fond devant la juridiction de jugement du tribunal de céans
A titre subsidiaire
Débouter les demanderesses à l’incident de leur demande de constatation de forclusion ;
Débouter les demanderesses à l’incident du surplus de leurs conclusions
Condamner la MAF à payer aux concluants la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident du 04 avril 2025, la SA AXA France IARD a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 785 et suivants du code de procédure civile, de l’article L121-4 du code des assurances, des articles 1792-6 et 1240 et 2224 suivants du code civil, de :
À titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par les demanderesses à l’incident,
Y faisant droit,
Renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement du tribunal de Céans,
À titre subsidiaire,
Débouter les demanderesses à l’incident de leur demande de constatation de forclusion,
Débouter les demanderesses à l’incident du surplus de leurs conclusions.
Par dernières conclusions d’incident du 23 avril 2025, LA METROPOLE [Localité 5] METROPOLE et LA COMMUNE DE [Localité 5], a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 785 et suivants du code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 132 et 142 du code de procédure civile, de :
Recevoir la Ville de [Localité 5] et [Localité 5] METROPOLE en leur incident et les y déclarer bien fondées,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(s) ET VILLE et la société MAF, d’une part, et par les sociétés MARGIL, MAAF ASSURANCES, INVEST BUREAUX, A2I INFRA et par M [M], d’autre part, en ce qu’elles sont dirigées contre la Ville de [Localité 5] et [Localité 5] METROPOLE,
Renvoyer la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(s) ET VILLE et la société MAF, ainsi que les sociétés MARGIL, MAAF ASSURANCES, INVEST BUREAUX, A2I INFRA et M [M] à mieux se pourvoir,
En tout état de cause, débouter la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(s) ET VILLE et la société MAF, ainsi que les sociétés MARGIL, MAAF ASSURANCES, INVEST BUREAUX, A2I INFRA et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la Ville de [Localité 5] et [Localité 5] METROPOLE,
Condamner in solidum la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(s) ET VILLE et la société MAF à verser à la Ville de [Localité 5] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés MARGIL, MAAF ASSURANCES, INVEST BUREAUX, A2I INFRA et M. [M] à verser à la Ville de [Localité 5] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(s) ET VILLE et la société MAF à verser à [Localité 5] METROPOLE la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés MARGIL, MAAF ASSURANCES, INVEST BUREAUX, A2I INFRA et M. [M] à verser à [Localité 5] METROPOLE la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 26 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, la SAS PHYTOLAB, l’association ATLANTIC 2.0 devenue LA CANTINE [Localité 5] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles L. 622-24, L. 622-26, R. 123-22, R. 123-122, R. 622-20 et R. 626-26 du code de commerce, de :
Dire et juger que les demandes formulées par la société PHYTOLAB, l’Association LA CANTINE et la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société IN SITU ARCHITECTE CULTURE(S) ET VILLE sont parfaitement recevables ;
En conséquence,
Débouter la société IN SITU ARCHITECTE CULTURE(S) ET VILLE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la société IN SITU ARCHITECTE CULTURE(S) ET VILLE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société PHYTOLAB, l’Association LA CANTINE et la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 27 février 2025, la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE et son assureur de la société AIG EUROPE LIMITED ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile de :
Décerner acte à la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE et à la société AIG EUROPE LIMITED de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’irrecevabilité de leurs demandes à l’égard de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE ;
Débouter la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE et de la société AIG EUROPE LIMITED sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Décerner acte à la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE et à la société AIG EUROPE LIMITED de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée devant le tribunal Judiciaire de céans sous le RG n°21/03319 ;
Dire ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE et de la MAF.
Par dernières conclusions d’incident du 26 février 2025, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des fins de non-recevoir opposées par la MAF, la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, la société AJ UP en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SERARL [N] en sa qualité de mandataire judiciaire.
Les autres parties n’ont pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes formées contre la SARL IN SITU placée en liquidation judiciaire
La SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, la SELARL AJ UP, administrateur du plan de sauvegarde, la SELARL MJO Maître [N], mandataire judiciaire ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société IN SITU font valoir que la société IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, devenue IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, selon jugement du 29 janvier 2021, puis d’un plan de sauvegarde arrêté selon jugement du 04 avril 2021, aucune demande de condamnation ne pourra prospérer à son encontre sur le fondement de l’article L622-24 du code de commerce, seule la constatation des créances et la fixation de leur montant pourra être sollicitée, à condition qu’une déclaration de créances ait été faite et acceptée. La société IN SITU a, par ailleurs, été placée en liquidation judiciaire.
L’article L622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. L’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Pour déterminer si la créance est antérieure ou postérieure, il convient de se fonder sur le fait générateur de la créance, soit en l’espèce l’incendie ayant détruit l’immeuble.
En l’espèce, la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, (anciennement IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT) avait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde selon jugement du 29 janvier 2021, puis d’un plan de sauvegarde arrêté selon jugement du 04 avril 2021, la SELARL AJ UP a été désignée comme administrateur judiciaire, puis commissaire à l’exécution du plan, la SELARL MJO, comme mandataire judiciaire. Par jugement du 31 janvier 2024, la société a été placée en liquidation judiciaire, avec la SELARL MJO, Maître [N] comme liquidateur judiciaire.
L’assignation de la SA AXA France IARD a été signifiée à la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE (SARL IN SITU), à la SELARL AJ UP, administrateur du plan de sauvegarde, à la SELARL [N], mandataire judiciaire.
Par acte du 16 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD, la SAS PHYTOLAB, association ATLANTIC 2.0 devenue LA CANTINE [Localité 5] ont appelé en garantie la SELARL [N], Me [N], mandataire judiciaire de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURES ET VILLES.
Les mandataires et liquidateurs judiciaires ont été mis en cause, mais la recevabilité des demandes suppose de justifier d’une déclaration de créance.
Il convient de préciser, en outre, que selon l’article L.622-22 du code de commerce, si la demande des concluants est fondée, le tribunal ne pourra pas prononcer de condamnation au paiement contre la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE qui est liquidée ou son liquidateur ; il ne pourra que constater l’existence de la créance et en fixer le montant, à condition d’établir la déclaration de créance.
Mais, en l’absence de déclaration de créance, les demandes formées à l’encontre de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, même s’il s’agit de constater l’existence de la créance et d’en fixer le montant, sont en tout état de cause irrecevables. En l’absence de déclaration de créance, les demandes de la société ALLIANZ IARD, de la SAS PHYTOLAB et de l’association ATLANTIC 2.0 devenue LA CANTINE [Localité 5] contre la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, représentée par, la SELARL MJO Maître [N], liquidateur judiciaire sont irrecevables. Il en est de même de l’appel en garantie de la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE et son assureur la société AIG EUROPE LIMITED.
Cette disposition n’est toutefois pas de nature à rendre irrecevables les demandes de condamnation formées contre la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes formées par la SA AXA France IARD, la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF contre la SARL IN SITU
La SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE (SARL IN SITU), la SELARL AJ UP, administrateur du plan de sauvegarde, la SELARL [N], mandataire judiciaire, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société IN SITU font également valoir la forclusion des demandes formées par la SA AXA France IARD, subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la garantie décennale.
Elles font valoir que la réception de l’ouvrage est intervenue le 11 mai 2011, ce qui constitue le point de départ de la garantie décennale et qu’aucun acte interruptif émanant de la SA AXA France IARD, de la SCI MARGIL, de la SCI INVEST BUREAUX, de Monsieur [M] et de la MAAF n’est intervenu avant le 11 mai 2021, soit dans le délai de dix ans, prévu à l’article 1792-4-1 du code civil. Elles soutiennent que la SA AXA France IARD les a assignées au fond le 08 juin 2021 et que la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF ont signifié leurs conclusions d’intervention volontaire le 16 novembre 2021.
La SA AXA France IARD, la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF font valoir, à titre principal, l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur le 1er septembre 2024, pour solliciter le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion devant le tribunal, dès lors que cette fin de non-recevoir soulève des questions de fond complexes, notamment la sincérité de la date apposée sur le procès-verbal de réception, qui suppose une vérification d’écriture, et la fixation de cette date, eu égard aux autres documents produits.
A titre subsidiaire, la SA AXA France IARD conteste la date de la réception des travaux, en faisant valoir que la date sur le document produit par la société IN SITU a été « blancotée » puis réécrite. Elle indique également que cette date n’est pas cohérente avec le rapport final de contrôle technique de la SOCOTEC établi le 24 août 2011 et qui est un préalable à la réception, et avec la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux indiquant une fin de chantier le 28 décembre 2012.
La concluante fait également valoir que le délai décennal a été interrompu par l’assignation délivrée par les MMA à la MAF aux fins d’ordonnance commune rendue le 07 septembre 2017, dès lors qu’il y a eu cumul d’assurance et qu’il en est résulté une solidarité entre les assureurs. Elle précise que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès d’AXA France IARD une police multirisque immeuble, le 03 mars 2014, comprenant une garantie incendie, et que plusieurs copropriétaires dont la SCI MADJIE et LA MADELEINE ont souscrit auprès des MMA, une assurance sur l’immeuble intégrant également la garantie incendie. Cette situation de cumul d’assurance est fondée sur une convention entre les parties.
Enfin, la SA AXA France IARD fait valoir qu’elle reste bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société IN SITU, qui a commis une faute en validant le changement de destination du local vélo voté par l’assemblée générale le 14 novembre 2012.
A titre subsidiaire, la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF, font valoir que la société A2I INFRA, locataire des locaux n’est pas concernée par la forclusion tirée de l’article 1792-4-1 du code civil, de même que la MAAF qui agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute contractuelle de la société IN SITU et relève de la prescription de droit commun. Ils ajoutent que pour Monsieur [M], la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, l’action n’est pas fondée sur les travaux de construction, mais sur le changement de destination du local vélo, intervenu après réception des travaux.
Sur le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa dernière version, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
Le délai de garantie de dix ans, prévu par l’article 1792-4-1 du code civil est un temps d’épreuve de la solidité de l’immeuble et de la bonne exécution des travaux ; ce délai s’applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l’action principale ou reconventionnelle en responsabilité. Le délai de dix ans est un délai de forclusion s’agissant de la garantie décennale.
La forclusion des demandes fondées sur la garantie décennale dont est tenue la SARL IN SITU, en sa qualité de maître d’œuvre de la rénovation réalisée au sein de la [Adresse 3], répond aux conditions de l’article 1792-4-1 du code civil.
Le délai décennal est appliqué à l’action du maître d’ouvrage ou des acquéreurs contre les constructeurs ayant participé à l’acte de construire et liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et c’est celui retenu pour l’action directe du maître de l’ouvrage contre les assureurs des constructeurs fondée sur l’article L124-3 du code des assurances. Cette action ne peut être engagée par les locataires de l’ouvrage.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui échappe aux dispositions applicables à la prescription. Le point de départ du délai est la réception de l’ouvrage.
La SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, la SELARL AJ UP, administrateur du plan de sauvegarde, la SELARL [N], mandataire judiciaire, ainsi que la MAF, assureur de la société IN SITU, ont produit les originaux des procès-verbaux établis par la société CETRAC, avec l’avis de réception du courrier recommandé adressé à chaque constructeur. Ces procès-verbaux signés par le maître de l’ouvrage LAMOTTE CONSTRUCTEUR, l’architecte AGENCE IN SITUE AE, le maître d’œuvre d’exécution CETRAC et chacun des titulaires de lots, sont datés du 11 mai 2011, sans que cette date apparaisse avoir été modifiée. Ils ont ensuite été adressés à chacun des constructeurs par lettre recommandée avec accusé de réception et les avis de réception sont joints aux procès-verbaux. Le fait que ces envois aient pu intervenir ultérieurement à la signature des procès-verbaux ne remet pas en cause la date de réception indiquée sur ces derniers. Le fait que le rapport final de contrôle technique de la SOCOTEC soit intervenu le 24 août 2011, n’est pas de nature à remettre en cause la date de réception figurant sur l’ensemble des procès-verbaux signés par le maître de l’ouvrage et les constructeurs. L’établissement de ce rapport n’est pas une condition à la réception des travaux, il relève de la mission du contrôleur technique et vient clore cette mission. Quant à la déclaration d’achèvement des travaux, elle est simplement déclarative et constitue une formalité administrative en lien avec l’autorisation d’urbanisme, venant attester de l’achèvement des travaux autorisés. Elle est indépendante de la réception des travaux qui concerne les relations entre le maître de l’ouvrage et les locateurs d’ouvrage.
La fixation du point de départ du délai de forclusion des demandes fondées sur la garantie décennale ne se heurte pas à un problème de fond justifiant le renvoi à la juridiction de jugement. Le fait que les demandes formées contre la SARL IN SITU et son assureur la MAF, puissent avoir un fondement autre que la garantie décennale, n’est pas davantage de nature à justifier le renvoi devant la juridiction de jugement. La fin de non-recevoir opposée par la SA AXA France IARD, la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et de la MAAF, sur le fondement de la forclusion de l’action basée sur la garantie décennale, ne préjuge en rien de la recevabilité des demandes formées sur un autre fondement, tel que la responsabilité délictuelle de la SARL IN SITU, en lien avec le changement de destination du local vélo.
Il convient donc de statuer dès à présent sur cette fin de non-recevoir.
Sur la forclusion des demandes fondées sur la garantie décennale
Sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil, le point de départ du délai décennal est fixé à la réception des travaux. Les procès-verbaux de réception produits par la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, la SELARL AJ UP, administrateur du plan de sauvegarde, la SELARL [N], mandataire judiciaire, ainsi que la MAF, assureur de la société IN SITU, sont datés du 11 mai 2011, laissant au maître de l’ouvrage et à ses successeurs la possibilité d’agir contre les constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale, jusqu’au 11 mai 2021.
Le délai de forclusion ne peut être valablement interrompu que par une demande en justice, même en référé, selon l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, la SA AXA France IARD les a assignées au fond le 08 juin 2021 et la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF ont signifié leurs conclusions d’intervention volontaire le 16 novembre 2021, soit au-delà du délai de dix ans.
La SA AXA France IARD se prévaut d’une interruption de la prescription du fait d’un cumul d’assurance et de la solidarité entre assureurs, ayant garanti le risque incendie.
Selon l’article 1312 du code civil, « Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. »
Cette disposition ne visant que la prescription et non la forclusion, elle ne peut être valablement opposée au délai décennal. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, or les délais de forclusion ne sont pas régis par les dispositions applicables à la prescription. L’article 1312 du code civil ne se référant qu’à la prescription, sans viser la forclusion, ne peut être valablement invoqué au titre des actes interruptifs.
Aucun acte interruptif n’ayant été valablement accompli par la SA AXA France IARD, la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF, avant le 11 mai 2021, la forclusion est acquise.
La SA AXA France IARD, la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF sont irrecevables à agir contre la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, la SELARL AJ UP, administrateur du plan de sauvegarde, la SELARL [N], mandataire judiciaire, ainsi que la MAF, assureur de la société IN SITU, sur le fondement de la garantie décennale.
III- Sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif
La COMMUNE de [Localité 5] et [Localité 5] METROPOLE font valoir l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaitre de leur responsabilité en tant que les services instructeurs du permis de construire délivré pour le projet de rénovation de la [Adresse 3].
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)".
En application de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire prévoit que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Le décret du 16 fructidor an III défend aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l’administration et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard.
L’autorité administrative est ainsi seule compétente pour connaître de la responsabilité de l’administration pour les dommages causés aux particuliers du fait de l’exercice de ses missions de service public. Il découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires que sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative.
En l’espèce, la responsabilité de la commune de [Localité 5] et de [Localité 5] METROPOLE est recherchée en leur qualité d’autorités administratives ayant instruit et délivré le permis de construire du projet immobilier comprenant la [Adresse 3]. C’est donc au titre de l’exercice de leur mission de service public administratif que leur responsabilité est recherchée.
Il convient de déclarer le tribunal judiciaire de NANTES incompétent au profit du tribunal administratif de NANTES, s’agissant des demandes dirigées par la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, représentée par la SELARL MJO Maître [N], liquidateur judiciaire, et son assureur la MAF, ainsi que la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF à l’encontre de la commune de [Localité 5] et de [Localité 5] METROPOLE.
La SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, représentée par la SELARL MJO Maître [N], liquidateur judiciaire, ainsi que la MAF, assureur de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, sollicitent la communication de la requête et de tous les mémoires échangés dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Nantes.
Le tribunal judiciaire se déclarant incompétent, il ne lui appartient pas de faire cette sommation de communiquer. La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
La SA AXA France IARD, la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF qui succombent principalement, supporteront, in solidum, les dépens de l’incident.
Dans l’attente de la décision du tribunal, il convient de rejeter les demandes formées, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS PHYTOLAB et de l’association ATLANTIC 2.0 devenue LA CANTINE [Localité 5] contre la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, représentée par, la SELARL MJO Maître [N], liquidateur judiciaire, en l’absence de déclaration de créance ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE et son assureur la société AIG EUROPE LIMITED contre la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, représentée par, la SELARL MJO Maître [N], liquidateur judiciaire, en l’absence de déclaration de créance ;
DECLARONS recevables les demandes de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS PHYTOLAB et de l’association ATLANTIC 2.0 devenue LA CANTINE [Localité 5] contre la MAF, assureur de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE ;
DECLARONS irrecevables, du fait de la forclusion de l’action, les demandes formées par la SA AXA France IARD, contre la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, représentée par la SELARL MJO Maître [N], liquidateur judiciaire, ainsi que la MAF, assureur de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, fondées sur la garantie décennale ;
DECLARONS irrecevables, du fait de la forclusion de l’action, les demandes formées par la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF, contre la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, représentée par la SELARL MJO Maître [N], liquidateur judiciaire, ainsi que la MAF, assureur de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE fondées sur la garantie décennale ;
RECEVONS l’exception tirée de l’incompétence matérielle;
DECLARONS que le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent pour connaître du présent litige opposant la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, représentée par la SELARL MJO Maître [N], liquidateur judiciaire, et son assureur la MAF, ainsi que la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF à l’encontre de la commune de NANTES et de NANTES METROPOLE,
RENVOYONS lesdites parties devant le tribunal administratif de Nantes,
REJETONS la demande de sommation de communiquer la requête et tous les mémoires échangés dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Nantes, formée par la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, représentée par la SELARL MJO Maître [N], liquidateur judiciaire,
CONDAMNONS in solidum la SA AXA France IARD, la SCI MARGIL, la SCI INVEST BUREAUX, Monsieur [M] et la MAAF aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 pour les conclusions de Maître NATIVELLE;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS – 22B
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Priscilla LEBEL-DAYCARD – 83
Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS – 89
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Antoine CHATAIN de la SCP STASI & ASSOCIES
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