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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 24 mars 2026, n° 25/09845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09845 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYHO
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/09845 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYHO
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Mars 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 26 Août 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 303
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le 24 Septembre 1987 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
N° RG 25/09845 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYHO
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/9845 ;
Vu l’assignation délivrée à Monsieur [F] [P], à la requête de Monsieur [B] [V] selon procès-verbal de signification établi conformément à l’art. 659 du Code de procédure civile, le 3 novembre 2025, par commissaire de justice, et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des articles. 1131 et suivants et 1641 et suivants du Code civil :
— prononce la nullité de la vente conclue le 10 mai 2022
— à titre subsidiaire, prononce la résolution judiciaire de ladite vente
— en tout état de cause :
* condamne le défendeur à lui payer la somme de 3.700 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022
* le condamne à lui payer :
° une somme de 2.026,95 € en réparation de son préjudice matériel
° une somme de 5.700 € en réparation de son préjudice de jouissance
° une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral
* assortisse toutes ces sommes des intérêts au taux légal
* condamne Monsieur [F] [P] aux dépens qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.850 € et les frais de l’assignation
* condamne Monsieur [F] [P] au paiement d’une somme de 7.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites par le demandeur et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi, le 25 octobre 2025, par Monsieur [C] [S] que :
— le véhicule Peugeot 207, aujourd’hui immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en février 2007, en Allemagne, a été acquis, au début de l’année 2019, par Monsieur [W] [Z]
— suite à la détection, en juillet 2019, d’une fuite d’huile dans son réseau électrique, sa propriétaire a choisi de renoncer à le faire réparer et l’a revendu, techniquement défectueux, pour la somme de 700 €, au garage NOBILIS, situé à [Localité 5], en novembre 2019
— le 29 novembre 2019, le véhicule a fait l’objet d’une déclaration de “mise hors circulation” et a été radié du fichier des immatriculations en Allemagne
— le 19 décembre 2019, il a été vendu par le garage NOBILIS au garage [X] situé à [Localité 6] qui l’a cédé, le 15 septembre 2020, à l’entreprise individuelle ayant Monsieur [F] [P] pour président
— le 10 mai 2022, le véhicule a été acheté par Monsieur [B] [V], auprès de Monsieur [F] [P], pour le prix de 3.700 €
— un contrat de vente allemand présentant Madame [H] [Y], belle-mère de Monsieur [W] [Z], comme la venderesse, et Monsieur [B] [V] comme l’acquéreur, a été établi
— le jour même, le véhicule piloté par Monsieur [B] [V], est tombé deux fois en panne et a dû être réparé deux fois
— Monsieur [B] [V] ayant constaté une perte de puissance, lorsqu’il a récupéré le véhicule, il a été procédé, au garage GRAND EST AUTOMOBILES-PEUGEOT [U] [Localité 7], à un diagnostic qui a conduit au remplacement d’un injecteur et à l’établissement d’un devis d’un montant de 2.070,95 € TTC pour le remplacement d’un second injecteur et du calculateur de gestion
— suite à la réalisation d’une expertise à l’initiative de l’assureur “protection juridique” de Monsieur [B] [V], celui-ci a vainement sollicité, le 29 septembre 2022, de la part de Monsieur [F] [P], l’annulation de la vente et la prise en charge des frais engagés
— le 7 juin 2023, Madame [H] [Y] a déposé plainte pour “usage de faux”
— le véhicule, examiné au garage GRAND EST AUTOMOBILES-PEUGEOT [U] [Localité 7] où il était immobilisé, présentait, au 26 mai 2025, des défauts de fonctionnement d’ordre électrique qui étaient présents au jour de son acquisition par Monsieur [B] [V] et qui n’étaient pas apparents pour une personne telle que lui qui est un profane en matière d’automobile
— le faisceau électrique a manifestement été “bricolé” pour cacher les désordres qui rendent le véhicule impropre à sa destination
— ce véhicule est économiquement irréparable, le coût des réparations pouvant être estimé à 6.100 € TTC ;
Attendu que Monsieur [B] [V] conclut, à titre principal, à l’annulation de la vente pour dol et à la réparation des préjudices subis ;
Attendu qu’en vertu des articles 1130, 1131, 1137 et 1178 du Code civil :
— le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes
— le vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat
— le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges
— constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie
— un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul
— le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé
— les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux art. 1352 à 1352-9 du Code civil
— indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ;
Attendu qu’au vu des élements de fait ci-dessus rapportés, il apparaît suffisamment démontré d’une part, que Monsieur [F] [P], professionnel de l’automobile, a caché à Monsieur [B] [V], profane, l’histoire et l’état réel du véhicule qu’il lui proposait à la vente, et d’autre part, qu’informé de cette histoire et de cet état, Monsieur [B] [V] n’aurait pas acheté ce bien totalement impropre à l’usage auquel il était destiné ;
Que dès lors, les conditions d’application des textes précités sont réunies et la présente juridition :
— annulera pour dol de Monsieur [F] [P], la vente conclue, le 10 mai 2022, avec Monsieur [B] [V] et portant sur le véhicule PEUGEOT 207 1.4 immatriculé [Immatriculation 1] et en conséquence,
— condamnera :
* Monsieur [F] [P] à restituer à Monsieur [B] [V], le prix payé, à savoir la somme de 3.700 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022
* Monsieur [B] [V] à restituer le véhicule, objet de la vente annulée, à Monsieur [F] [P], à charge pour celui-ci de récupérer ledit véhicule, à ses frais, sur son lieu de stationnement
— condamnera Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [B] [V], à titre de dommages-intérêts :
* une somme de (177,83 €+ 325,98 € + 69,04 € + 238,50 € + 1.215,60 € =) 2.026,95 €, en réparation de son préjudice matériel découlant des frais de remise en état, de l’achat d’essence, des frais de location d’un autre véhicule et des frais de traduction de documents qu’il a dû exposer
* une somme de 3.600 €, en réparation du trouble de jouissance subi pendant au moins 45 mois
*une somme de 1.000 €, en réparation du préjudice moral causé par l’attitude du défendeur ;
Attendu que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu que Monsieur [B] [V] qui ne justifie pas avoir dû régler les frais de l’expertise amiable diligentée par son assureur, sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu’il présente – de surcroît uniquement dans le corps de ses écritures – à ce titre ;
Attendu que la partie perdante, Monsieur [F] [P] sera condamné aux entiers dépens définis à l’art. 695 du Code de procédure civile, ces dépens devant notamment comprendre le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, le 30 novembre 2023, et réalisée par Monsieur [C] [S] ;
Attendu que l’équité commande en outre d’allouer à Monsieur [B] [V], au titre de ses frais irrépétibles, une somme de 3.200 € ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE nulle, pour dol de Monsieur [F] [P], la vente portant sur le véhicule PEUGEOT 207 1.4 immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 10 mai 2022, entre lui et Monsieur [B] [V] et en conséquence,
— CONDAMNE :
* Monsieur [F] [P] à restituer à Monsieur [B] [V], le prix payé, à savoir la somme de 3.700 € portant intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022
* Monsieur [B] [V] à restituer le véhicule, objet de la vente annulée, à Monsieur [F] [P], à charge pour celui-ci de récupérer ledit véhicule, à ses frais, sur son lieu de stationnement
— CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [B] [V], à titre de dommages-intérêts :
* une somme de 2.026,95 €, en réparation de son préjudice matériel
* une somme de 3.600 €, en réparation de son trouble de jouissance
* une somme de 1.000 €, en réparation de son préjudice moral
— DIT que toutes les sommes allouées à titre de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour
— DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande relative aux frais d’expertise amiable
— CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens définis à l’art. 695 du Code de procédure civile, ces dépens devant notamment comprendre le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, le 30 novembre 2023, et réalisée par Monsieur [C] [S]
— CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [B] [V] une somme de 3.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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