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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 22 janv. 2026, n° 25/12928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 25/12928
N° Portalis 352J-W-B7J-DBERQ
N° MINUTE :
Assignations du :
17 octobre 2025
21 octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 janvier 2026
Par Marie DEBUE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Véronique BABUT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] [H] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0973 et Me Swéta PANNAGAS, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
CPAM DE [Localité 9]
Département législation et contrôle
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Marie DEBUE, Vice-Présidente, assistée de Véronique BABUT, Greffier
Madame [C] [E] a été victime le 15 septembre 1986 d’un attentat à la bombe dans les locaux de la Préfecture de Police de [Localité 9] alors qu’elle venait y retirer des papiers administratifs. Elle a présenté principalement les lésions suivantes : traumatisme crânien, rupture des tympans, lésions rétiniennes de l’œil droit, œsophagite due à l’inhalation de gaz, brûlures sur 8% de la surface corporelle, fracture 6ème cote droite, nombreux corps étrangers ayant pénétré dans son corps, traumatisme psychique.
Un examen contradictoire amiable de la victime a été conduit en date du 11 mars 1988 par le Docteur [R] (Fonds de Garantie) et le Docteur [X] (médecin conseil de la victime) qui ont consolidé son état au 13 décembre 1987, relevant qu’avant de conclure définitivement il y avait lieu de la faire examiner par un ORL. L’IPP a été fixée à 8% sous réserve d’une IPP ORL supplémentaires, les souffrances endurées à 4/7 et le préjudice esthétique à 4/7. Par courrier du 13 juin 1988 du Docteur [R] adressé au Fonds de garantie, un taux global d’IPP de 10% était finalement admis.
Après versement de nombreuses provisions entre 1986 et 1988 (105.000 francs), une transaction est intervenue avec le Fonds de Garantie, signée le 26 décembre1988, et Madame [E] a été indemnisée d’une somme totale de 162.892,60 francs.
Le 7 janvier 1998 le Docteur [R] a examiné à nouveau Madame [C] [E], dans le cadre d’une demande d’aggravation, celle-ci alléguant des troubles psychologiques, une perte auditive toujours présente et deux interventions chirurgicales d’exérèse de corps étrangers.
Le médecin notait que la situation était stable en dehors de ces deux interventions chirurgicales, justifiant selon lui une nouvelle date de consolidation au 3 octobre 1997 après deux épisodes qualifiés de «rechute» en mars 1996 et septembre 1997, liés aux interventions chirurgicales d’extraction des corps étrangers.
L’IPP demeurait inchangée et les souffrances endurées augmentées de 2,5/7.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 30 juillet 1998 en réparation des souffrances endurées supplémentaires liées aux conséquences des interventions chirurgicales de mars 1996 et de septembre 1997, à hauteur de 12.000 francs.
Le 19 décembre 2000, la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité a attribué à Madame [C] [E] un taux d’invalidité de 35%.
Le 11 juin 2021, Madame [H] a de nouveau signalé une aggravation de son état physique et psychologique au Ministère des armées en évoquant un syndrome post-traumatique, des acouphènes, perte auditive, décollement rétine, douleurs aisselle dus aux éclats de bombe, mal au dos.
Le Docteur [W], médecin conseil de la victime, a examiné Madame [C] [E] le 8 septembre 2021 dans le cadre de sa demande d’aggravation, de façon non contradictoire. Il a noté dans un paragraphe intitulé «nouvelles lésions constitutives d’une aggravation» : «modification de la pigmentation cutanée par tatouage et prise en charge médicale, survenue d’un trouble stress post-traumatique non décrit dans le précédent rapport d’expertise médicale, syndrome rachidien dorso-lombaire par projection au sol à plat-dos. L’énergie du traumatisme, notamment par blast, a également provoqué le traumatisme thoracique et la fracture costale».
Il a précisé que la date de début d’aggravation pourrait correspondre à la date d’admission à la clinique Geoffroy [Localité 10] le 14 septembre 1988 pour nouvelle prise en charge d’un tatouage post-traumatique, et que l’état séquellaire de Madame [C] [E] était à ce jour stabilisé :«la consolidation médico-légale pourrait correspondre à la fin du traitement antidépresseur par MIANSERINE le 30 septembre 2021». Il a chiffré les différents postes de préjudice.
Parallèlement, Madame [C] [E] a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH sans limitation de durée depuis le 19 octobre 2021.
Dans le cadre de sa demande d’aggravation de sa pension d’invalidité et d’obtention d’une retraite à taux plein à compter de 2022, Madame [C] [E] a fait l’objet le 30 août 2022 d’une expertise médicale du Docteur [L], médecin expert du service des pensions et des risques professionnels. Elle a allégué au soutien de sa demande des douleurs axillaires au bras droit et des douleurs au dos. Le médecin expert n’a pas noté de difficultés de mobilité de l’épaule droite et a seulement relevé des phénomènes douloureux allégués dans cette zone, et, s’agissant des douleurs dans le bas du rachis, il a rappelé qu’il existait un état antérieur (une scoliose découverte à l’adolescence), que «les manifestations algiques qui persistent jusqu’à ce jour sont en lien avec un état antérieur préexistant à l’attentat» et qu’il «est là encore difficile de déterminer un taux d’incapacité partielle permanente en lien avec l’attentat du 15 septembre 1986». Il a fixé un taux supplémentaire global à 7%, soit 2% pour les phénomènes douloureux allégués dans la région axillaire droite qu’il note comme imputables et 5% pour les douleurs du rachis notées comme non imputables.
Madame [C] [E] expose qu’à la suite de cette expertise, sa pension d’invalidité a été réévaluée à hauteur de 50% le 6 février 2023.
Madame [C] [E] indique avoir demandé au FGTI de rouvrir son dossier du fait de l’aggravation de ses préjudices, et s’être heurtée à un refus du Fonds.
Par actes d’huissier signifiés en date des 17 et 21 octobre 2025, Madame [C] [E] a donc fait assigner le FGTI, l’AJE et la CPAM de [Localité 9] en référé devant la JIVAT et sollicite :
— que sa demande soit déclarée recevable,
— qu’une expertise médicale et psychiatrique soit ordonnée comportant l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice corporel,
— qu’il soit mis à la charge du FGTI une provision de 30.000 euros
— l’octroi de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge du FGTI.
Elle s’appuie essentiellement sur les conclusions du Docteur [W] et des témoignages de sa famille. Elle indique qu’elle ressent toujours des douleurs au bras, au dos et aux membres inférieurs, ainsi qu’un stress réactivé lors de certains événements. Elle expose que ses préjudices, notamment l’assistance à tierce personne et les pertes de gains, n’ont pas été couverts par la transaction de 1988.
Face au refus du Fonds elle sollicite donc une expertise contradictoire en aggravation.
Par conclusions signifiées par la voie électronique en date du 28 octobre 2025, l’AJE sollicite sa mise hors de cause, aucune demande de condamnation de l’Etat à verser une quelconque somme n’étant formulée dans l’assignation.
Par conclusions signifiées par la voie électronique en date du 16 décembre 2025, le Fonds de garantie sollicite le rejet des demandes d’expertise et de provision de Madame [C] [E], soutenant qu’elle n’apporte pas la preuve d’une quelconque aggravation.
Il s’appuie sur l’avis technique du Docteur [F] en date du 3 janvier 2023, actualisé au 2 décembre 2025, qui a conclu à l’absence de fait nouveau, de nature à justifier une réouverture de l’instruction médicale.
S’agissant des troubles vertébraux, le Docteur [F] a indiqué que «les troubles vertébraux dont se plaint Mme [H] ne sont pas en lien avec les conséquences posttraumatiques des faits du 17-9-1986 mais en lien avec l’évolution naturelle et physiologique de sa scoliose. D’ailleurs les dégénérescences arthrosiques (c’est-à-dire dégénératives) mises en évidence au niveau lombaire en sont le témoin (bilans du 11-8-1999 et le 1-9-1999 et le 13-1-2003, le 22-5-2017 et enfin le 2-6-2021)».
S’agissant des troubles cutanés il a noté que «le second examen médical du Docteur [R] en date du 22 avril «prend en compte les ablations des corps étrangers et l’expert estime que le préjudice esthétique est inchangé» ; s’agissant des troubles psychologiques que «le Docteur [R] prend en compte, dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, un «syndrome post-commotionnel et une réaction dépressive». Il a relevé que Madame [H] n’avait bénéficié d’aucune prise en charge spécialisée par un psychologue ou psychiatre hormis une courte prise en charge en 1988.
Le Fonds ajoute que l’expertise du Docteur [L] fixe un taux de déficit de 5% qui n’est pas imputable à l’attentat mais aux troubles de la statique vertébrale liés à la scoliose préexistante de la victime, et qu’une aggravation de l’infirmité prise en compte pour la pension d’invalidité militaire ne signifie pas que l’état séquellaire de la victime s’est aggravé.
Subsidiairement le Fonds indique que des contestations sérieuses s’opposent en tout état de cause à toute condamnation à une quelconque provision au titre d’une aggravation.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais par courrier du 3 octobre 2024 a communiqué à Madame [C] [E] le relevé provisoire de ses débours à hauteur de 614,68 euros, composé de frais médicaux du 22 décembre 2014 au 30 juillet 2021, et de frais pharmaceutiques du 7 juillet 2021 au 1er septembre 2021. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été plaidée en date du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
L’article 146 du code de procédure civile précise que «Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.»
Enfin l’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Il n’y a d’abord pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat même si aucune demande chiffrée n’est formée à son encontre, s’agissant principalement d’une demande d’expertise dont Madame [E] souhaite qu’elle soit contradictoire à l’ensemble des organismes lui ayant versé des fonds en conséquence de l’attentat qu’elle a subi.
A titre liminaire il doit être précisé qu’il n’existe pas de lien nécessaire entre l’aggravation de l’état de santé général de Madame [E] ayant justifié l’augmentation de son taux d’invalidité et de sa pension, et l’aggravation de son état séquellaire résultant de l’attentat de 1986. Le Docteur [L] a en effet émis des réserves sur l’imputabilité à l’attentat des douleurs alléguées en 2021 par la patiente, notamment en ce qui concerne les douleurs du rachis. Il est donc indispensable d’examiner de quels symptômes nouveaux se plaint Madame [E] auprès du Fonds pour réclamer la réouverture de son dossier en aggravation, afin de déterminer d’une part s’ils ont un lien avec les séquelles de l’attentat, d’autre part, si tel est le cas, s’ils sont véritablement nouveaux par rapport à ce qui a déjà été décrit et indemnisé par le Fonds en 1988 et 1998.
Madame [E] se prévaut de trois postes d’aggravation :
— des douleur lombaires et du membre inférieur et/ou supérieur droit
— un syndrome d’évitement post-traumatique
— des désordres cutanés.
L’analyse des rapports du Docteur [R] démontre que les séquelles suivantes ont notamment déjà été prises en compte dans le cadre des deux expertises de la victime de 1988 et 1998 : douleurs rachidiennes notamment cervicales et inter-scapulaires, syndrome post-commotionnel et réaction dépressive, sensibilité avec gêne à la marche ou la station debout prolongée, ablation des granulomes axillaires en mars 1996 et septembre 1997, minime hypoacousie et acouphènes.
S’agissant des troubles vertébraux allégués en aggravation, il est indiqué tant dans l’expertise du Dr [L], dans celle du Dr [W], que dans l’analyse du Dr [F] que Madame [E] présentait un état antérieur à l’attentat, relatif à une scoliose développée pendant l’adolescence.
Il est admis comme le rappelle le Dr [F] que «d’année en année la scoliose progresse peu à peu et peut devenir douloureuse vers l’âge de la quarantaine». Le Docteur [F] en conclut que «les troubles vertébraux dont se plaint Mme [H] ne sont pas en lien avec les conséquences post-traumatiques des faits du 17 septembre 1986 mais en lien avec l’évolution naturelle et physiologique de sa scoliose. D’ailleurs les dégénérescences arthrosiques (c’est-à-dire dégénératives) mises en évidence au niveau lombaire en sont le témoin».
Cet avis rejoint celui du Dr [L], qui rappelle que dans les suites de l’attentat, aucune lésion au niveau de la région dorsale n’a été signalée, et que les douleurs lombaires ne sont pas imputables à l’attentat.
Il s’appuie également médicalement sur l’analyse des bilans radiologiques effectués par la patiente les 11 août 1999 (pièce 1-17 de la demanderesse), 1er septembre 1999 (pièce 1-18), 13 janvier 2003 qui évoque «un aspect très dégénératif de l’ensemble des massifs articulaires postérieurs explorés» (pièce 1-19), 22 mai 2017 (pièce 1-25) et 2 juin 2021 (pièce 1-27), démontrant que les douleurs lombaires de Madame [E] résultent de la dégénérescence de ses articulations, liée à sa scoliose initiale.
S’agissant des douleurs des membres du côté droit, le Docteur [L] a indiqué qu’il n’avait constaté aucune limitation dans la mobilité du bras droit objectivant de nouvelles séquelles, même s’il a pu en tenir compte pour majorer de 2% le taux d’incapacité afin de répondre aux doléances de la patiente. Par ailleurs la gêne à la marche du membre inférieur droit notée par le Docteur [W] faisait déjà partie des symptômes relevés par le Dr [R] en 1988, dont il a été tenu compte dans le cadre des premières indemnisations.
S’agissant des troubles psychologiques allégués comme nouveaux, il apparaît déjà à la lecture des premières expertises du Dr [R] (pièce 1-12 et 7-1 de la demanderesse) que la réaction dépressive post-attentat a été prise en compte dans l’évaluation de l’état séquellaire de la victime : le rapport du 11 mars 1988 note qu’elle a présenté «un traumatisme crânien par blast associé à un traumatisme psychologique lié aux circonstances de l’attentat qui laisse persister un petit syndrome post-commotionnel et une réaction dépressive» et en tient donc compte dans la fixation de l’IPP.
La proposition de transaction du 6 juillet 1988 du Fonds de garantie (pièce 2-14), et l’offre d’indemnité du 21 décembre 1988 (pièce 2-17) démontrent en outre que la victime a perçu une indemnité particulière et supplémentaire pour le «syndrome post-traumatique spécifique» à l’attentat de 23.200 francs, en sus de l’indemnisation des souffrances endurées de 20.000 francs.
Dans son examen du 22 avril 1998 (pièce 7-4) le docteur [R] indique que la patiente s’est plainte de troubles psychologiques et de la perte auditive toujours présents, en sus de deux interventions d’extraction de corps étrangers, mais que «l’examen clinique est strictement identique à celui établi en 1988 mais on note une cicatrice axillaire droite de 5 cm correspondant à l’intervention de 1997 et une cicatrice de 2 cm (…) correspondant à l’ablation d’un corps étranger en 1996». L’expert a indiqué en conclusion «la patiente conserve des manifestations d’ordre post-commotionnel, de petites séquelles auditives, ces troubles sont stables par rapport à une précédente expertise contradictoire» : l’état psychologique de la victime a donc été considéré comme normal, et surtout stable.
Par ailleurs la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité du 19 décembre 2000 s’est appuyée sur ses propres constats de 1998 et a noté que la victime faisait déjà part de «syndrome post-traumatique, troubles anxieux, sursauts aux bruits, troubles de l’humeur, tendance dépressive, insomnie, troubles de la mémoire». C’est principalement au regard de ces symptômes que sa pension d’invalidité a été fixée (pièces 3-2 et 3-3). Ainsi Madame [E] alléguait déjà des mêmes symptômes en 1998 que dans sa présente demande d’aggravation.
Le Dr [W] a indiqué dans son rapport de 2021 que serait survenu un trouble stress post-traumatique non décrit dans le précédent rapport d’expertise médicale. Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, le Tribunal comprend assez mal cette affirmation, à moins que ce médecin n’ait pas disposé de l’ensemble du dossier médical de la patiente.
Le médecin conseil de la victime décrit par ailleurs au jour de son examen une humeur relativement stable de Madame [E], sans élément évocateur d’un trouble anxio-dépressif, avec cependant une certaine labilité émotionnelle. Il caractérise seulement un syndrome d’évitement avec impossibilité de retourner sur le lieu de l’attentat ou de fréquenter des lieux très peuplés, d’assister à un feu d’artifice ou de gonfler des ballons de baudruche qui peuvent exploser, un syndrome de répétition avec des difficultés à l’évocation de cet attentat ou d’autres attentats. Ainsi, même le Docteur [W] semble considérer que depuis la survenue de ce stress post-traumatique (qui selon n’aurait pas été pris en compte alors qu’il l’a bien été), aucune aggravation n’est à déplorer.
Les attestations familiales qu’elle produit évoquent ses réminiscences lors d’explosions de feux d’artifice ou de ballons, ou lors de nouveaux attentats, ce qui ne caractérise pas une aggravation mais une persistance du syndrome post-traumatique déjà pris en compte pour la fixation de l’incapacité permanente de la victime.
Enfin Madame [E] s’est faite prescrire un antidépresseur en date du 30 juillet 2021 (le Miansérine) mais sur une très courte durée (un mois renouvelable une fois, qu’elle n’a pas renouvelé pièce 1-28). Elle n’a jamais engagé de suivi spécialisé hormis en 1988 comme le mentionne le rapport du 22 avril 1998 («la patiente nous indique avoir bénéficié de soins de psychothérapie pendant 6 mois en 1988»). La prise d’un anti-dépresseur sans suivi psychologique à une telle distance des événements ne peut être considérée comme étant en lien certain et exclusif avec les conséquences de l’attentat.
S’agissant enfin des troubles cutanés, il ressort de l’examen des différents rapports que le Docteur [W] n’a vraisemblablement pas été informé de ce que Madame [H] [P] avait déjà fait l’objet d’une première expertise en aggravation en 1998, puisqu’il a considéré qu’une intervention
de tatouage du 14 septembre 1988 (pour dissimuler une cicatrice) faisait partie des aggravations post consolidation, alors que le Docteur [R] en a tenu compte dans son expertise en aggravation (Le Dr [W] semble considérer que le dernier rapport date de 1988 puisqu’il indique que la dernière date de consolidation est fixée au 13 décembre 1987). La lecture du rapport d’expertise en aggravation de 1998 démontre que toutes les conséquences cutanées de l’attentat ont déjà été prises en compte dans la fixation des préjudices de Madame [E] lors de sa première demande d’aggravation.
En conséquence, les syndromes vertébraux, s’ils sont nouveaux, ne sont pas en lien certain avec les séquelles de l’attentat, les syndromes douloureux des membres du côté droit ne sont pas objectivés par des limitations physiques qui n’auraient pas déjà été prises en compte en 1988, et les syndromes cutanés et psychologiques ont déjà été pris en compte dans l’indemnisation de Madame [E], soit au stade de la transaction initiale, soit au stade de la transaction post-aggravation de 1998.
En définitive, Madame [E] ne produit aucun élément suffisant permettant de considérer qu’elle a subi une aggravation de son état depuis sa dernière consolidation en 1998. La lecture de ses demandes permet plutôt de comprendre qu’elle souhaite obtenir par ce biais l’indemnisation de préjudices qui n’auraient pas été pris en compte en 1988 et 1998, à l’issue des transactions avec le Fonds (pièce 1-20). Aucun motif légitime, au sens juridique du terme, ne soutient donc la demande d’expertise en aggravation de Madame [E]. Elle en sera par conséquent déboutée.
Il s’ensuit que sa demande de provision ne saurait non plus prospérer.
Madame [E] qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat,
Déboutons Madame [C] [E] de sa demande d’expertise,
Déboutons Madame [C] [E] de sa demande de provision,
Déboutons Madame [C] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Madame [C] [E] aux dépens,
Disons que la présente ordonnance sera commune à la CPAM de [Localité 9],
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 9] le 22 janvier 2026
Le greffier Le juge des référés
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