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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/09413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09413 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BLD
Minute : 25/00133
PMM
S.D.C. DEL’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet AMI ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [H] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA
Copie délivrée à :
Mme [H] [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY,juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DEL’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet AMI ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [C] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE, a fait assigner Mme [H] [C] devant le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], représenté par son conseil, a actualisé les demandes de son acte introductif d’instance et solicite du tribunal de :
• condamner Mme [H] [C] à lui payer la somme de 3. 525, 72 euros, au titre des charges impayées au 4ème trimestre 2024 ;
• condamner Mme [H] [C] à lui payer la somme de 2. 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
• condamner Mme [H] [C] à lui payer la somme de 923, 15 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• soit à la somme totale de 4. 448, 87 euros ;
• ordonner la capitalisation des intérêts ;
• condamner Mme [H] [C] à lui payer la somme de 1. 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
• rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [H] [C] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à personne, Mme [H] [C] comparaît, ne conteste ni le montant ni le principe de la dette et demande des délais de paiement.
Elle expose que son mari est décédé et avoir des enfants à charge. Elle explique percevoir environ 1. 000 euros par mois.
Selon elle, le syndicat ne l’a pas contacté pour la prévenir de la situation d’impayé. Elle conclut être propriétaire d’un autre appartement et l’avoir mis en vente, ayant des dettes liées à celui-ci.
L’affaire est mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En l’espèce, Mme [H] [C] ayant été citée à personne, la décision, rendue en premier ressort, est contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
• Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] verse notamment aux débats:
– un relevé de propriété attestant de ce que Mme [H] [C] est propriétaire des lots 28 et 99 situés [Adresse 5] ;
– un décompte daté du 18 novembre 2024 ;
– les appels de fonds ;
– les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 28 juin 2022, 28 septembre 2023, 20 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [H] [C] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3. 525, 72 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [H] [C] au paiement de la somme de 3. 525, 72 euros, au titre des charges dues à la date du 18 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2024.
• Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [H] [C] seule, la somme de 96, 40 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, soit compris dans les dépens, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Mme [H] [C] sera condamnée à payer la somme de 96, 40 euros au syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2024.
• Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
• Sur les délais de paiements
Compte-tenu de la situation personnelle de la propriétaire, des délais de paiement assortis d’une clause de déchéance du terme lui seront octroyés.
• Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Mme [H] [C] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [C] à verser au syndicat des copropriétairesDE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE, la somme de 3. 525, 72 euros, au titre des charges dues à la date du 18 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses, ainsi que la somme de 96, 40 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Mme [H] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 155 euros et une 24ème mensualité qui viendra solder la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE, de sa demande de condamnation de Mme [H] [C] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à verser au syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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